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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP3X
NATURE AFFAIRE : 74C/ Demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ou d’une décision rendue en matière gracieuse
AFFAIRE : S.C.I. [M] C/ S.A.S. SERRURERIE METALLERIE TOLERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame BAIN lors des débats
Madame ROLLET GINESTET lors du délibéré
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Délivrées le
DEMANDERESSE
S.C.I. [M], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 534 811 211, dont le siège social est sis Grange Neuve – 38790 DIEMOZ
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Mehdi SOUILAH de la SELAS SEIGLE SOUILAH DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SERRURERIE METALLERIE TOLERIE (SMT), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 489 198 192, dont le siège social est sis Grange Neuve – 38790 DIEMOZ
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Richard BENON de la SELARL JUMP AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2006, Monsieur [S] [M] et Monsieur [W] [M] ont constitué la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE).
Cette société exerce une activité de fabrication et pose de matériels de serrurerie, métallerie et de menuiserie.
Le 7 septembre 2011, Monsieur [S] [M] et Monsieur [W] [M] ont constitué la SCI [M].
Celle-ci est propriétaire d’un tènement immobilier situé Grange Neuve à Diemoz (38790), composé d’un bâtiment à usage industriel et d’un terrain attenant.
Par acte du 30 septembre 2011, la SCI [M] a donné à bail commercial à la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE) lesdits locaux, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2011.
Suivant acte sous seing privé non daté, un nouveau bail commercial a été conclu entre les parties relativement aux locaux précités, pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2021, moyennant un loyer annuel hors taxes de 30 000 euros, outres les charges locatives et taxes foncières.
Le 21 mai 2021, un diagnostic amiante a été réalisé, au sein des locaux loués, par l’entreprise DIRECT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Le diagnostiqueur a constaté la présence de matériaux, dans la toiture, classés par la règlementation comme étant susceptibles de contenir de l’amiante.
Par acte sous seing privé du 4 août 2021, la société GROUPE JUEN-ROUSSET a acquis auprès de la société HOLDING GT et la société HOLDING TC l’intégralité du capital social de la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE).
Au cours de l’année 2022, un litige est né entre les cessionnaires et cédants relativement à la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif résultant de l’acte de cession du 4 août 2021.
Se plaignant de défauts d’étanchéité affectant la toiture du bâtiment, la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE) a diligenté un constat de commissaire de justice, le 25 septembre 2024, aux fins d’établir l’existence des infiltrations d’eau au sein des locaux.
Par lettre officielle du 16 janvier 2025, la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE), agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI [M] d’effectuer les travaux de réparation nécessaires.
Par requête datée du 3 mars 2025, la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE) a saisi la Présidente du tribunal judiciaire de Vienne, sur le fondement des dispositions des articles 845 du Code de procédure civile, 606, 1719 et 1720 du Code civil, R145-35 du Code de commerce, R1334-14 et R1334-21 du Code de la santé publique, aux fins d’ordonner à la SCI [M] d’exécuter des travaux de réfection de la toiture sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ainsi que la consignation des loyers sur un compte séquestre.
Par une ordonnance rendue sur requête le 12 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Vienne a :
— jugé que la requête de la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE) est recevable et bien fondée,
— ordonné l’exécution des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble sis Grange Neuve à Diemoz (38790) par la SCI [M] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
— ordonné la consignation des loyers versés à la SCI [M] sur le compte séquestre de la SCP [W] BONNAND, commissaire de justice, sis 1 Grande Rue des Feuillants à Lyon (69001), jusqu’au parfait achèvement des travaux de réfection de la toiture,
— condamné la SCI [M] à supporter les dépens de l’instance.
C’est dans ce contexte que la SCI [M] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE) devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référé-rétractation de l’ordonnance du 12 juin 2025.
Appelée à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 09 octobre 2025 et 6 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI [M] demande au juge des référés de :
— déclarer recevable son action,
— rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 12 juin 2025,
— condamner la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE) au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE) a disposé des locaux, pendant plusieurs années, sans émettre la moindre contestation quant à leur état. Elle soutient que la société locataire a sciemment induit en erreur le juge des requêtes afin qu’il soit fait droit à la demande, de sorte que l’ordonnance rendue doit faire l’objet d’une rétractation.
Elle estime avoir valablement saisi le juge des requêtes pour contester l’ordonnance du 12 juin 2025. Elle rappelle, à cet égard, que la procédure de référé-rétractation est soumise aux règles de la procédure de référé, et que la décision rendue constitue, en soi, une ordonnance de référé.
Elle précise, ensuite, ne pas avoir réceptionné la mise en demeure du 16 janvier 2025. Elle explique ne pas relever régulièrement la boîte aux lettres présente à l’adresse de son siège social ; et qu’elle n’a pas été informée de l’envoi de ce courrier. Elle ajoute qu’aucun procès-verbal de constat ne lui a été remis antérieurement ; et qu’elle a volontairement transmis les annexes du bail.
Elle fait valoir que la société locataire n’a pas justifié, dans sa requête initiale, de circonstances particulières rendant nécessaires de déroger au principe du contradictoire. Elle déclare ne pas s’opposer, par principe, à la réalisation des travaux pouvant lui incomber, à savoir les grosses réparations visées par l’article 606 du Code civil. Elle explique, néanmoins, avoir immédiatement mandaté un professionnel pour établir un état des lieux, dès qu’elle a eu connaissance des désordres invoqués par la société locataire au soutien de sa requête. Elle soutient que cette dernière a manqué à son obligation d’entretien des locaux loués ; qu’un tel manquement est susceptible d’être à l’origine, de tout ou partie, des dommages invoqués. Elle argue que celle-ci a manqué à son obligation de prévenir toute détérioration, de sorte qu’elle doit répondre des dommages causés par ses biens. Elle souligne encore que la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE) a manqué à son obligation de l’informer immédiatement de toute dégradation nécessitant des travaux lui incombant. Dès lors, elle estime n’avoir pas à supporter l’ensemble des travaux de réfection de la toiture.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE) demande au juge des référés de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de la SCI [M] en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 12 juin 2025,
A titre subsidiaire,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue sur requête le 12 juin 2025,
En toute hypothèse,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soulève, d’abord, l’irrecevabilité de la demande en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, le 12 juin 2025, au motif que celle-ci est présentée devant le juge des référés en lieu et place du juge des requêtes.
Elle fait valoir l’existence de problèmes d’étanchéité affectant la toiture des locaux loués. Si la présence de plaques de fibres-ciments a été constatée au niveau de la toiture du bâtiment, elle expose que de nombreuses fuites d’eau pluviale, potentiellement porteuses de fibres de matériaux contaminés par de l’amiante, se déversent à l’intérieur de celui-ci, et endommagent le matériel de l’usine. Elle explique qu’une grande partie des locaux est inexploitable du fait de ces désordres.
Elle rappelle ensuite que la SCI [M] est tenue, envers elle, d’une obligation de délivrance de la chose conforme, de l’entretien de la chose louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pour la durée du bail. Elle estime que la bailleresse a manqué à son obligation de mettre à disposition des locaux conformes à la réglementation sur l’amiante, ainsi qu’à son obligation de procéder aux grosses réparations du local.
Elle affirme encore que la bailleresse ne saurait lui imputer une quelconque responsabilité tenant à l’absence de réception de la mise en demeure du 16 janvier 2025. Elle fait état des relations conflictuelles avec celle-ci et explique que le diagnostic amiante lui a été remis après de multiples relances. Elle considère, de ce fait, que le comportement de la SCI [M] justifie le recours à une procédure non contradictoire.
Enfin, elle fait valoir l’absence d’entretien des locaux depuis 2011 par les consorts [M]. Elle relève que les infiltrations dans la toiture sont un problème de couvert ; que les travaux de réparation sont à la charge de la bailleresse. Elle ajoute que le four industriel a été installé par les consorts [M].
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’irrecevabilité :
L’article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que “s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance”.
Il est de principe que le juge, lorsqu’il est saisi d’un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée.
Aux termes de l’article 497 de ce même code, “le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire”.
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Le régime de ce référé-rétractation est spécifique et donc distinct des règles gouvernant les référés de droit commun.
La demande en rétractation doit être portée, non pas devant le juge des référés ordinaire, mais devant le juge qui a statué sur la requête (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.323), dont la compétence est exclusive et lequel ne dispose dans l’instance en rétractation que des pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l’article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Toutefois, il est question d’une identité de fonction et non de personnes physiques des juges (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-66.338).
La Cour de cassation a eu l’occasion de juger que le juge des requêtes, saisi d’une demande de rétractation de l’une de ses ordonnances, ne peut statuer qu’en référé, en exerçant les pouvoirs que lui confère exclusivement l’article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile, peu important que l’assignation soit intitulée “assignation en la forme des référés” (Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 13 28.223).
Il s’ensuit qu’une demande de rétractation est forcément faite au juge de la requête, alors même que l’assignation désigne un autre juge.
Au cas présent, la SCI [M] a assigné la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE), à l’audience de référé du 2 octobre 2025, par devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par cette dernière, en date du 12 juin 2025.
Il apparaît que la SCI [M] a régulièrement saisi de sa demande de rétractation la présidente du tribunal judiciaire de Vienne, juge des requêtes ayant rendu l’ordonnance sur requête du 12 juin 2025, et, en tout état de cause, la convocation des parties à l’audience de référé du 2 octobre 2025 est indifférente, une demande de rétractation étant forcément faite au juge de la requête.
En conséquence, la demande de rétractation sera déclarée recevable.
— Sur la demande de rétractation :
En application de l’article 812 du Code de procédure civile, “le président du tribunal […] peut […] ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement”.
Il est de principe que le référé, à fin de rétractation, ne constitue pas une voie de recours mais s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, qui commande qu’une partie à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui a fait grief.
Cette procédure, qui constitue la mise en œuvre d’une voie contentieuse d’accès au juge à l’issue d’une procédure initialement gracieuse, a pour conséquence qu’il appartient à celui qui a déposé la requête de démontrer que celle-ci est fondée.
Le juge doit apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête.
Il doit vérifier, même d’office, si la requête et l’ordonnance exigent une dérogation au principe du contradictoire.
Conformément à l’article 493 du code précité, “l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse”.
La requête comme l’ordonnance doivent être motivées.
En outre, les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête, que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement.
Du fait du caractère dérogatoire au principe du contradictoire, le juge des requêtes est soumis à une condition d’urgence.
Il appartient au requérant d’expliciter dans sa demande d’ordonnance sur requête les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction et ces mêmes circonstances doivent également résulter de l’ordonnance du juge.
En l’espèce, il est constant qu’un bail commercial a été conclu entre la SCI [M] et la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE), relativement aux locaux situés Grange Neuve à Diemoz (38790), pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2021.
La requête présentée par la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE) indique dans le paragraphe intitulé “Sur les demandes”, après que les faits aient été exposés, que “le diagnostiqueur technique a constaté la présence de plaques de fibres-ciments dans la toiture. Ces matériaux font partie de la liste B établie par la réglementation et sont considérés comme étant “susceptibles de contenir de l’amiante””. Elle mentionne que “la toiture du bâtiment industriel utilisé par la Société SMT connaît de graves problèmes d’étanchéité qui s’aggrave de jour en jour. Effectivement, de nombreuses fuites d’eau pluviale émanent de part et d’autre de la toiture et se déversent à l’intérieur du bâtiment sur le sol et les machines des locaux. Outre les risques que cela génère à l’égard du personnel de la Société SMT, ces fuites ont également pour effet d’endommager le matériel de l’usine et de nuire gravement à la jouissance du bail […] commercial”. Aussi, il apparaît “plus que nécessaire que le bailleur procède de toute urgence à une réfection complète de l’étanchéité de la toiture et exécute ainsi son obligation d’assurer le clos”. Elle précise enfin que “le comportement de la société SCI [M] justifie l’absence de recours au contradictoire motivant l’utilisation de la procédure et non d’une procédure de référé”.
Il ressort des éléments susvisés que la requête contient un argumentaire qui expose les raisons d’une urgence, et la nécessité de déroger au principe de la contradiction, afin de préserver notamment la santé et la sécurité du personnel de la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE).
Aussi, la requête est donc motivée sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Il sera relevé que l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 vise notamment la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête. Aussi, celle-ci satisfait donc aux exigences de motivation posées par les dispositions du Code de procédure civile.
Pour solliciter la rétractation de l’ordonnance rendue, la SCI [M] invoque un contexte conflictuel préexistant entre les parties.
S’il est certain qu’il existe un fort antagonisme entre celles-ci, le débat portant sur les tentatives d’usurpation alléguées par la bailleresse et les relations conflictuelles avec la locataire apparaît inopérant en l’état.
La SCI [M] fait état, ensuite, du défaut de réception de la mise en demeure du 16 janvier 2025.
Il n’est pas discuté que ce courrier a été expédié à l’adresse non contestée de son siège social. Du reste, Il est observé que la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE) n’était pas tenue de l’adresser par courriel à la bailleresse, ni de s’adresser à l’avocat de celle-ci.
Elle soutient, ensuite, que le diagnostic amiante, et plus largement les annexes figurant au bail, ont été communiqués lors de la conclusion du bail.
Si la société locataire produit effectivement ce diagnostic, daté du 21 mai 2021, soit postérieurement à la date d’effet du bail commercial, il n’est pas établi, de manière non sérieusement contestable, que les annexes figurant au bail ont été communiquées volontairement à celle-ci par la bailleresse.
Elle ne justifie pas non plus davantage d’un quelconque défaut d’entretien des locaux de la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE), de sorte que cette dernière ne saurait assumer les travaux de réparation. En effet, les constatations opérées par le professionnel mandaté par la SCI [M] apparaissent insuffisantes pour établir un quelconque manquement de la part de la société locataire à l’origine des infiltrations d’eau. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise extra-judiciaire, établi à la demande de la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE), le 24 septembre 2025, que “les désordres observés sont d’origine technique clairement identifiée, liés à une absence d’entretien régulier et à des défauts de conception ou de mise en œuvre. Ils sont structurellement imputables au bailleur, au titre de l’article 606 du Code civil (réparations touchant à la toiture, à l’étanchéité, aux couvertures et aux évacuations). Les interventions de fortune réalisées par le locataire (pose de gouttières, déviation d’eau, protection des machines) témoignent d’un manque d’intervention du bailleur, et ne permettent pas de remédier durablement aux désordres. Il est nécessaire d’envisager, dans plusieurs zones, une réfection complète ou partielle des toitures et abergements, incluant une reprise conforme des fixations, rives, évacuations et éléments de jonction”.
Ainsi, à défaut de justifier d’un élément nouveau de nature à rétracter l’ordonnance sur requête du 12 juin 2025, les mesures initialement ordonnées apparaissent justifiées. La SCI [M] sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
L’ordonnance querellée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SCI [M], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de rétractation,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue sur requête le 12 juin 2025 par la société SMT (SERRURERIE METALLERIE TOLERIE),
CONDAMNONS la SCI [M] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 décembre 2025,
La Greffière La Présidente
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