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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 24/12806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/12806
N° Portalis 352J-W-B7I-C53RY
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0019
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
représentée par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur [E] [N] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale ordinaire de copropriétaires s’est tenue le 7 juin 2024 au cours de laquelle les copropriétaires ont adopté :
— une résolution n° 19 portant sur l’habilitation donnée au syndic pour mettre en œuvre une procédure de saisie immobilière du lot n° 1108 appartenant à Monsieur [E] [N] afin de recouvrer le montant de la créance due au syndicat des copropriétaires, s’élevant à ce jour à la somme de 13.456,18 € auxquels s’ajouteront les frais et charges à venir jusqu’au jugement d’adjudication définitif,
— une résolution n° 20 portant sur la fixation du montant de la mise à prix du lot n° 1108 susvisé à la somme minimum de 30.000 €.
Par ailleurs, au titre des questions diverses (point 21), plusieurs points d’information, sans vote, ont été abordés au cours de la réunion, ces questions n’ayant fait l’objet d’aucun vote (point n° 21.1 : Information sur l’étude relative au remplacement des moquettes palières, point n° 21-2 : Information sur l’étude Adiatherm, relative à la répartition individuelle des frais de chauffage, demande formulée au directeur de l’union des syndicat de [Localité 7], pour faire respecter l’harmonie des façades et l’entretien des stores extérieurs).
Par acte d’huissier délivré le 1er octobre 2024, Monsieur [E] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 20 et 21 « du procès-verbal de réunion d’assemblée générale ordinaire du Syndicat de copropriétaires [Adresse 11] du 07 juin 2024, qui sont irrégulières et font grief au requérant ».
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable Monsieur [E] [N] en toutes ses demandes.
Condamner Monsieur [E] [N] en 2.000 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Monsieur [E] [N] est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Il précise qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires débiteurs, dont la saisie des biens est votée, sont exclus du vote et ne peuvent donc la contester.
Il ajoute que Monsieur [E] [N] sera de toute façon déclaré forclos en ses demandes, la notification de l’assemblée générale du 7 juin 2024 lui ayant été faite le 26 juillet 2024, ouvrant ainsi le délai de deux mois, tandis que l’assignation a été délivrée le 1er octobre 2024, en-dehors de ce délai.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Selon bulletin adressé par RPVA le 13 décembre 2024, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section a invité les parties à se présenter pour plaidoiries pour incident d’irrecevabilité (défaut de qualité/d’intérêt à agir et forclusion) soulevé par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (Me [H] [K]) à l’audience du 11 février 2025 à 10 heures 30, les conclusions d’incident des parties devant être notifiées au plus tard le 3 février 2025.
L’incident, plaidé à l’audience du 11 février 2025, dans le respect du principe de la contradiction (en dépit d’une demande de renvoi reçue au greffe le 11 février 2025 : indisponibilité à compter du 4 février 2025), a été mis en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les fins de non-recevoir tirée de la forclusion de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 19654 soulevée par le syndicat des copropriétaires :
Il résulte des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les fins de non-recevoirs. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application du deuxième alinéa l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale sans ses annexes.
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que :
« Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celles de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement ».
La notification du procès-verbal fait courir le délai pour agir quand bien même elle ne parviendrait pas à son destinataire (ex. : Civ. 3ème, 29 juin 2023, n° 21-21.708, publié au bulletin), le cachet de la poste faisant foi (en présence d’une lettre retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
La vaine présentation de la lettre recommandée à l’adresse du copropriétaire suffit à justifier d’une notification régulière (ex. Civ. 3ème, 9 février 2022, n° 20-22.410 ; et auparavant : Civ. 3ème, 28 novembre 2012, n° 11-18.008).
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale querellée du 7 juin 2024 a été notifié à Monsieur [E] [N] par lettre recommandée présentée/distribuée le 26 juillet 2024 (pièce n° 1 produite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], AR notification AG), de sorte que le délai de forclusion de deux mois, prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, a commencé à courir le 27 juillet 2024 et que l’action introduite par Monsieur [E] [N] par assignation du 1er octobre 2024, donc hors délai, est tardive.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [N] devra être déclaré irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n° 20 et 21 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] en date du 7 juin 2024.
II – Sur les autres demandes :
Monsieur [E] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 2] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 2] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [E] [N] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n° 20 et 21 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] en date du 7 juin 2024,
Condamne Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l’incident,
Condamne Monsieur [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 2] la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] 1 sis [Adresse 2] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 5] le 06 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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