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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 31 mars 2026, n° 25/03544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03544 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GDZ
Jugement du :
31/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[D] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aymen DJEBARI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 13 rue Crépet – CS 70402 – 69364 LYON CEDEX 7
représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [D] [J], demeurant 140 allée de la Ponsonne – Résidence Jardin des Hespérides – bâtiment B – - 04100 MANOSQUE
comparante en personne
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 04/11/2025
à Mme [D] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrainte numéro UN312412141 émise le 11 juin 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a réclamé à Madame [D] [J] le paiement de la somme de 3 425,44 euros suite à un indu versé sur la période du 1er mars 2020 au 30 mai 2020 au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, cette contrainte a été signifiée à Madame [D] [J].
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, Madame [D] [J] a formé opposition à la contrainte, courrier dans lequel elle fait valoir qu’elle ne conteste pas le principe et le montant de la dette et sollicite des délais de paiement pour la régler.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de celle-ci, l’établissement public FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Aux termes de ses conclusions et observations orales, il sollicite :
— A titre principal :
o Juger irrecevable l’opposition formée par Madame [D] [J]
o Constater que la contrainte UN312412141 du 11 juin 2024 pour un montant de 3 425,44 euros comporte tous les effets d’un jugement et lui conférer le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
— A titre subsidiaire :
oValider la contrainte UN312412141 du 11 juin 2024
o Par conséquent condamner Madame [D] [J] à payer la somme de 3 408,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 et frais de mise en demeure.
— En tout état de cause :
oCondamner Madame [J] à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
L’établissement public FRANCE TRAVAIL fait valoir, sur le fondement des articles L5426-8-2 et R5426-22 du code du travail, que l’opposition à contrainte est irrecevable, celle-ci ayant été formée hors délai. Il souligne que Madame [D] [J] ne conteste pas le principe de la créance.
Madame [D] [J], comparant en personne, indique ne pas contester la dette et sollicite l’octroi d’un échéancier. Elle précise verser actuellement 30 euros par mois et percevoir 390 euros au titre du Revenu de Solidarité Active, 186 euros de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et 151 euros au titre des allocations familiales. Elle explique que des frais supplémentaires lui sont réclamés par le commissaire de justice en charge du dossier. Elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur qui se voit notifier ou signifier une contrainte dans les formes prévues à l’article R5426-21 du code du travail, peut former opposition à cette contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition, qui est motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée, suspend la mise en œuvre de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [D] [J] le 4 juillet 2024. Celle-ci a formé opposition par courrier reçu au greffe le 28 août 2025.
Le délai de quinze jours prévu à l’article R. 5426-22 du code du travail étant largement expiré, l’opposition formée par Madame [D] [J] doit être déclarée irrecevable.
Dès lors, en application de l’article L5426-8-2 du code du travail, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère à l’établissement public FRANCE TRAVAIL le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [J] est condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 28 août 2025 par Madame [D] [J] comme hors délai ;
CONSTATE que la contrainte UN312412141 émise par France Travail le 11 juin 2024, pour le paiement de la somme de 3 425,44 euros au titre de l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi versé sur la période du 1er mars 2020 au 30 mai 2020 comporte tous les effets d’un jugement et confère à l’établissement public FRANCE TRAVAIL le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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