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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 mars 2026, n° 22/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ C.P.A.M. [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 22/01929 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPYX
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par: Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Me Clara CIUBA, avocat au barreau de Paris, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. [2]
Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistées de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me KUZMA par LS Le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02836 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JTL
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [Y], salarié de la SAS [1], en qualité de ponceur ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2021 à 15h15.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 18 octobre 2021 remplie par Madame [B] [I], gestionnaire RH, et transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après « CPAM ou la Caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : réglage du finisseur depuis la passerelle finisseur
Nature de l’accident : le salarié serait tombé subitement sur la passerelle, il bavait et avait les yeux révulsés
Objet dont le contact a blessé la victime : la passerelle du finisseur
Eventuelles réserves motivées : voir courrier de réserves joint à la déclaration
Siège des lésions : /
Nature des lésions : Malaise
La victime a été transporté à l’hôpital d'[Localité 4]
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 07h 30 – 12h00 et 13h00 – 16h30
Accident connu le 14/10/2021 à 15h15».
La SAS [1] a transmis à la Caisse un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [T] [N] est illisible.
Après instruction et par courrier du 31 janvier 2022, la CPAM a informé la SAS [1] de sa décision de prise en charge de l’accident du 14 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 mars 2022, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête du 08 juillet 2022, reçue le 11 juillet 2022 au greffe, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CPAM.
L’affaire été appelée à l’audience de mise en état du 12 mars 2025. Après deux renvois en mise en état, l’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 14 janvier 2026.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, la
SAS [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— constater que la matérialité de l’accident du 14 octobre 2021 déclaré par Monsieur [J] [Y] n’est établie par aucun élément objectif et concordant ;
— constater qu’en tout état de cause, la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;
— juger que la décision de prise en charge du 31 janvier 2022 de l’accident du 14 octobre 2021 déclaré par Monsieur [J] [Y] sera déclarée inopposable à la SAS [1],
— Prononcer l’exécution provisoire.
Au fond, elle conteste la matérialité de l’accident du fait de l’absence de fait accidentel et lien de causalité entre la lésion et le travail habituel du salarié ; celui-ci exerçant ses tâches habituelles ce jour-là. Elle soutient que le salarié a été transporté directement à l’hôpital et qu’il s’est vu diagnostiquer une crise d’épilepsie, une pathologie chronique sans lien avec le travail.
En outre, elle relève que l’instruction de la caisse malgré les réserves motivées de l’employeur n’était pas exhaustive, seul un salarié ayant été interrogé.
Bien que régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2026, la Caisse ne s’est pas faite représentée
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
La Caisse a été régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 12 décembre 2025. Elle ne s’est pas fait représenter à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l'.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Cass., Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass., Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Cass., Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail , celui-ci est présumé imputable au travail , sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail . Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
La charte ATM/MP invoquée par la société n’a pas de valeur normative.
En l’espèce, la société a déclaré le 18 octobre 2021 un accident du travail qui est survenu le 14 octobre 2021 à 15h15 sur le lieu de travail de son salarié, M. [Y], qui a été transporté à l’hôpital d'[Localité 4] après avoir fait un malaise. L’employeur indique que l’accident a eu un témoin en la personne de M. [F] [V] et qu’il a été avisé immédiatement. Le certificat médical initial établi par l’Hôpital d'[Localité 4] produit aux débats est illisible et la Caisse est défaillante dans la présente procédure.
L’employeur ayant émis des réserves, la Caisse a diligentée une instruction au cours de laquelle Monsieur [F] a indiqué que Monsieur [Y] était « subitement tombé » et qu'« avant l’accident, [J] travaillait normalement. Il ne m’a pas fait part de difficulté. Il allait très bien. D’un seul coup, il est tombé sur moi. Il bavait, ne pouvait pas parler. Je crois qu’il convulsait ».
Si l’employeur reproche à la Caisse de n’avoir contacté que Monsieur [F], force est de constater qu’il s’agissait du seul témoin direct de l’accident déclaré et que son témoignage est précis et circonstancié, de sorte qu’aucune autre investigation n’apparaissait utile.
Au regard de ces éléments, la déclaration d’accident du travail et le témoignage de Monsieur [F] permette de constater l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouvait bien application.
En raison de l’application de la présomption d’imputabilité, il appartient donc à la société de démontrer l’existence d’une cause étrangère.
Or, en se prévalant uniquement de la nature de la lésion, à savoir une crise d’épilepsie, lésion au demeurant illisible sur le certificat médical
transmis, l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [3] de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS [1] recevable en son recours, mais mal fondée ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône du 31 janvier 2022 tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [J] [Y] en date du 14 octobre 2021;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01929 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPYX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [4] [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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