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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01049 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTF
Jugement du 07 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01049 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTF
N° de MINUTE : 25/01186
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant
DEFENDEUR
[18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [A], salarié de la société [9] en qualité de chauffeur livreur, a transmis à la [12] ([16]) de Seine-[Localité 24] une déclaration de maladie professionnelle, en date du 16 mai 2023, indiquant être atteint d’un “problème articulaire au niveau des genoux et du dos. Problème de dépression”.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [G] [H] le même jour, télétransmis à la [16], constate une : “D# état dépressif gonalgies bilatérale”.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de sinistre 230413759.
Par lettre du 10 juillet 2023, reçue le 17 juillet, la [16] a informé l’assuré de l’ouverture d’une instruction.
Par lettre du 18 septembre 2023, elle l’a informé de la transmission du dossier au [14] ([19]).
Par lettre du 29 décembre 2023, la [16] a notifié à M. [A] sa décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau “état dépressif” du 13 avril 2023, conformément à l’avis défavorable émis par le [19].
Par courrier du 15 janvier 2024, M. [A] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui lui en a accusé réception par lettre du 25 janvier 2024.
A défaut de réponse, par requête reçue le 29 avril 2024, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
M. [A], comparant en personne, a déposé des écritures, préalablement transmises à la [16], qu’il soutient oralement. Il demande au tribunal de :
— Juger son recours recevable,
— Infirmer la décision du 29 décembre 2023 et constater l’existence d’un lien direct et caractérisé entre son activité professionnelle et sa dépression,
— Avant-dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins de fixation de son taux d’incapacité permanente partielle,
En conséquence,
— à titre principal, reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner la [16] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que son employeur l’a exposé à du surmenage, une mise au placard et à des faits de harcèlement. Il soutient également qu’il n’a pas fait preuve d’honnêteté dans ses réponses à l’enquêtrice de la [16]. Il indique qu’il a été victime d’un lynchage le 13 avril 2023 en lien avec une procédure judiciaire au sujet des élections professionnelles. Il indique qu’il subissait un harcèlement moral depuis longtemps qui a installé progressivement la maladie mais que cet événement a été le fait déclencheur.
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la [17], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— Confirmer et déclarer bien fondée sa décision du 29 décembre 2023 de refus de prise en charge,
— Confirmer la décision implicite de rejet,
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [19],
— Débouter M. [B] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle rappelle que l’avis défavorable du [19] s’impose à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la [16] a instruit la demande après accord du médecin conseil, docteur [E] [C] qui a complété le concertation médico-administrative le 3 juillet 2023. Elle indique que la maladie n’est pas inscrite à un tableau, qu’il s’agit d’un état dépressif et que le taux d’incapacité estimé est supérieur à 25 %. Elle retient comme date de première constatation médicale le 13 avril 2023 qui correspond à un arrêt prescrit par le docteur [H].
Les conditions fixées par les dispositions précitées étaient réunies pour saisine du [19].
Le [20] a rendu un avis défavorable le 28 décembre 2023 au motif que “des éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules les développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
M. [A] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie a été causée par son travail.
Dès lors, il incombe au tribunal de recueillir avant de statuer sur la contestation l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [19] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le [15]
la région Nouvelle Aquitaine
[22]
Secrétariat du [21]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 13 avril 2023 – état dépressif – de M. [B] [A] (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [13] devra transmettre au [19] le dossier de M. [B] [A] , constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [19] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de M. [B] [A] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le [19] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 8 décembre 2025, à 10 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [19] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [19] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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