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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 MAI 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB22-W-B7J-SRFA
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [F] [Y] C/ [W] [Z] [V], [C] [S] [L] ÉPOUSE [V]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y], né le 02 Août 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z] [V], né le 30 Mai 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
Madame [C] [S] [O] épouse [V], née le 29 Juin 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [V] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] par acte authentique du 6 février 2017.
Monsieur [Y] a acquis ledit bien par acte notarié du 6 septembre 2024.
Fin septembre, il débutait des travaux de décoration (avec dépose du papier peint) et constatait une forte odeur d’humidité et des traces sur certains murs de la maison.
Il déclarait un dégât des eaux à son assurance habitation et prévenait l’agence immobilière. Le 24 septembre 2024, un agent de sa compagnie d’assurance habitation se déplaçait pour constater le dégât des eaux, et relevait un taux d’hygrométrie de 90% dans l’air ainsi que diverses infiltrations d’eau dans le salon, la cuisine et la salle de bain et la présence de beaucoup d’humidité.
Le 3 octobre 2024, il faisait intervenir deux nouveaux diagnostiqueurs, puis le 9 octobre 2024, un huissier et un expert.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 janvier 2025, M. [F] [Y] a assigné M. [W] [V] et Mme [C] [O] épouse [V] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision de 5000 euros au titre des frais à avancer, et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir débouter Monsieur [Y] de ses demandes et le condamner à leur payer une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est rappelé qu’il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code et qu’en outre, l’existence d’un motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de l’assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, le rapport de diagnostic et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. A ce stade, la cause des désordres d’humidité n’est pas établie de manière manifeste.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette demande n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [M] [I], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s’ils sont intervenus postérieurement,
* dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que le (s) demandeur (s) demanderesse (s) étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 juillet 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rejetons la demande de provision ad litem,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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