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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 23/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me SIMON
Me MEUNIER
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00626
N° Portalis 352J-W-B7H-CYTCP
N° MINUTE : 4
Assignation du :
11 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
lieudit “[Adresse 5]”
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073et Maître Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL AVOCAT-CONSEIL, avocat au de Nantes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 06 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00626 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYTCP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder Madame [U] [E] qu’elle avait instituée légataire universelle par testament du 19 juin 2019.
Exposant avoir trouvé au domicile de la défunte un bordereau daté du 18 juin 2010 mentionnant l’encaissement par Madame [B] [M] d’un chèque d’un montant de 11.470.000 euros, Madame [U] [E] a assigné la société anonyme SOCIETE GENERALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant notamment sa condamnation à lui communiquer ledit chèque.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté que la demande de communication de pièces est devenue sans objet, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ayant en cours d’instance produit l’ensemble des historiques de compte demandés et poursuivant ses recherches concernant le chèque.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes formées par Madame [U] [E] au motif qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse, condamné la demanderesse à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2023, [U] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE GENERALE aux fins de voir, au visa des articles 10, 1240 et suivants du code civil, des articles 9, 10, 11 et 145 du code de procédure civile et de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier :
“- JUGER les demandes de Madame [U] [E] recevables et bien-fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER qu’il existe un motif légitime à lever le secret bancaire doit être levé et que la communication de la copie recto-verso de ce chèque Société Générale n° 720482 est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de Madame [U] [E] et reste proportionné aux intérêts antinomiques en présence ;
— ORDONNER en conséquence à la Société Générale de produire :
— la copie recto de ce chèque émis par la Société Générale n° 720482, datant de 2010 ou de 2009 ;
— et la copie verso de ce chèque émis par la Société Générale n° 720482, datant de 2010 ou de 2009 ;
— ORDONNER en vue de la production de ce chèque une astreinte de 100 Euros / jour de retard, sur une période précise, à compter du 8ème jour suivant la date de signification à partie du Jugement au fond du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
— JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS ou le Juge de l’Exécution de PARIS, près le Tribunal Judiciaire de PARIS, sera compétent, le cas échéant, pour liquider le montant de l’astreinte ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [U] [E] une indemnité de 1.147.000 Euros (UN MILLION CENT QUARANTE-SEPT MILLE Euros) de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance, en raison d’un litige portant sur une somme très élevée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement, nonobstant appel et sans caution ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice au titre de l’exécution du Jugement à venir, en cas de nécessité de liquider l’astreinte.”
Par ordonnance du 11 mars 2024 , le juge de la mise en état a rejeté les exceptions d’incompétence et de défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris, soulevées par la SOCIETE GENERALE, condamné cette dernière à payer à [U] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2024, [U] [E] demande au tribunal, au visa des articles 34 et 37 de la Constitution, des articles 10, 1240 et suivants du code civil, des articles 9, 10, 11, 142 et 145 du code de procédure civile, de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier de :
“- JUGER les demandes de Madame [U] [E] recevables et bien-fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER qu’il existe un motif légitime à lever le secret bancaire doit être levé et que la communication de la copie recto-verso de ce chèque Société Générale n° 720482 est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de Madame [U] [E] et reste proportionné aux intérêts antinomiques en présence ;
— ORDONNER en conséquence à la Société Générale de produire :
Ø la copie recto de ce chèque émis par la Société Générale n° 720482, datant de 2010 ou de 2009 ;
Ø et la copie verso de ce chèque émis par la Société Générale n° 720482, datant de 2010 ou de 2009 ;
— ORDONNER en vue de la production de ce chèque une astreinte de 300 Euros / jour de retard, sur une période de SIX (6) mois calendaires, à compter du 8ème jour suivant la date de signification à partie du Jugement au fond du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
— JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS ou le Juge de l’Exécution de PARIS, près le Tribunal Judiciaire de PARIS, sera compétent, le cas échéant, pour liquider le montant de l’astreinte ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [U] [E] une indemnité de 1.147.000 Euros (UN MILLION CENT QUARANTE-SEPT MILLE Euros) de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance, en raison d’un litige portant sur une somme très élevée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement, nonosbstant appel et sans caution ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice au titre de l’exécution du Jugement à venir, en cas de nécessité de liquider l’astreinte.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 123-22 du Code de commerce, de :
“- DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [E] à verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de production de la copie d’un chèque
Aux termes de l’article 5 de l’annexe de « règlement n° 2001-04 relatif à la compensation des chèques » du comité de la règlementation bancaire et financière en date du 29 octobre 2001, homologué par l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du 17 décembre 2001, « L’archivage des chèques échangés est réalisé sous la responsabilité d’un établissement assujetti. L’archivage est effectué pendant dix ans. Durant ce délai, l’établissement assujetti qui en a la charge est soumis à une obligation de résultat quant à la production de l’original du chèque ou de sa copie en recto et verso dans des conditions précisées par la convention professionnelle précitée ».
L’article L. 123-22 du code de commerce dispose en son 2ème alinéa que « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. »
L’article 10 du code civil dispose que " Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. "
L’article 11 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. "
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
En vertu de ces dispositions, si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme ; le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, au besoin sous peine d’astreinte.
Dans les procédures avec mise en état, une demande de production de pièces fondée sur cette disposition peut être formée devant la juridiction de jugement, alors même que la partie demanderesse n’en aurait pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si, en principe, le droit à la preuve cède devant le secret bancaire auquel est assujetti le banquier, qui s’attache notamment au verso du chèque et aux coordonnées de ses clients, il est désormais constant que le secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, [U] [E], agissant en qualité de légataire universelle de feue [B] [M], verse notamment aux débats :
— un bordereau de remise de chèque supportant le logo et le nom la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France, établi par [B] [M], en qualité de bénéficiaire et signé le 18 juin 2010, portant sur un chèque n° 720482 d’un montant de 11.470.000 euros dont l’émetteur est « Fse jeux » titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE ; ce bordereau n’est pas revêtu du tampon de la banque ; le numéro de compte à créditer n’est pas renseigné ; le verso de ce bordereau comportant diverses mentions manuscrites " [S] [K] « , » [U] « et » ss/logt « » ainsi que des formules mathématiques ;
— un document non daté indiquant les « centres de paiement région 1 » (société de la loterie nationale et du loto national » ;
— un document comportant le logo de la française des jeux sur lequel figure le numéro de téléphone ayant trait à la « relation joueurs » ;
— un relevé du compte ouvert par feue [B] [M] dans les livres du CREDIT MUTUEL en date du 29 août 2019 ;
— la copie d’un chèque d’un montant de 7000 euros libellé à l’ordre de feue [B] [M] le 4 juillet 2011 ;
— une attestation du Docteur [P] [Z] du 19 juin 2019 faisant apparaitre que feue [B] [M] jouissait de toutes ses fonctions cognitives ainsi que les dispositions testamentaires établies manuscrites par l’intéressée à cette même date ;
— un mandat spécifique de [U] [E] aux fins de recherche de fonds en date du 15 juillet 2020.
Force est de relever que la demanderesse ne verse pas le reçu émis par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France après le dépôt allégué du chèque litigieux.
De plus, si la demanderesse fait valoir que la production de ce chèque constitue un élément de preuve indispensable au succès de ses futures actions en responsabilité notamment contre des tiers, il y a lieu de relever que la demanderesse dispose d’autres moyens de se procurer des éléments de preuve. Elle dispose notamment de la faculté d’obtenir auprès de sa banque – la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE – qui a la qualité de banque présentatrice -, le relevé de compte témoignant de l’inscription au crédit de son compte bancaire de la somme querellée et celle des différentes opérations financières postérieures au débit de ce compte. Si elle précise qu’elle est en possession desdits relevés, ceux-ci ne sont pas produits si bien que son assertion relative à l’absence de versement de ladite somme au crédit du compte bancaire de feue [B] [M], qui est contestée par la défenderesse, ne peut être vérifiée par la présente juridiction. De même, [U] [E] a la possibilité de solliciter auprès de la Française des Jeux, la confirmation de l’obtention d’un gain par feue [B] [M] en 2010 à travers la consultation de leurs fichiers. Enfin, la demanderesse dispose de la faculté de solliciter auprès des autres banques dans les livres desquels un compte bancaire était détenu par feue [B] [M] en 2010, la production des relevés de compte correspondants à cette période. La demanderesse ne démontre pas avoir accompli préalablement l’ensemble de ces diligences.
Il découle de ce qui précède que l’existence du chèque dont la copie recto verso est sollicitée en justice, n’est pas démontrée.
Au surplus, force est d’observer que compte tenu de l’expiration du délai décennal d’archivage des chèques imposé aux établissements bancaires, la SOCIETE GENERALE affirme être dans l’impossibilité de communiquer la copie d’un chèque remis à l’encaissement le 18 juin 2010. Il ne peut être question d’ordonner la communication d’une pièce dont il est affirmé qu’elle n’a pas été conservée.
Dès lors, la demande de communication forcée de la copie recto verso du chèque litigieux sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il découle des développements précédents que Madame [E] ne rapporte la preuve d’aucune faute à l’égard de la SOCIETE GENERALE, dont la qualité de banque présentatrice est alléguée mais non établie.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [U] [E] sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des demandes de [U] [E] ;
CONDAMNE [U] [E] aux dépens ;
CONDAMNE [U] [E] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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