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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 22/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/890
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01157
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPSF
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V]
né le 23 Avril 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
et
Madame [H] [P] épouse [V]
née le 22 Juin 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS 31 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
Maître [Y] [K], Notaire, demeurant [Adresse 3] (appelé en déclaration de jugement commun)
représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Madame [B] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 1] (appelée en déclaration de jugement commun)
représentée par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B206
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 09 octobre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur et Madame [V] étaient propriétaires d’un appartement dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1], du 22 décembre 2016 au 3 septembre 2020.
Lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2017, a été voté à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés, la réalisation de travaux de réfection des façades.
Ces travaux n’ont cependant pas pu être réalisés avant que les époux [V] ne mettent en vente leur appartement.
Préalablement à la vente de cet appartement à Monsieur et Madame [S], Maître [Y] [K], notaire rédacteur de l’acte authentique de vente, a invité le syndic de la copropriété, la société BELSIM, à produire l’état daté. Le syndic BELSIM a délivré un état daté portant mention d’une somme totale due par le copropriétaire cédant pour les lots objets de la mutation de 17.037,32 €, dont 16.291,32 €, au titre des dépenses non comprises dans le budget provisionnel.
Monsieur et Madame [V] ont contesté devoir cette somme de 16.291,32 €, au titre des dépenses non comprises dans le budget provisionnel. Ce montant a donc été séquestré par le notaire en charge de la vente, Me [K].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 20 septembre 2020 et 15 mars 2021, les époux [V] ont mis en demeure le Syndic de la copropriété représentant la copropriété, de libérer à leur profit la somme de 16.291,32 €.
A défaut de solution amiable, les époux [V] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 5 et le 16 mai 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 mai 2022, Monsieur [G] [V] et Madame [H] [V] née [P] ont constitué avocat et assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société BELSIM IMMOBILIER, Madame [B] [M] épouse [S] et Maître [Y] [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [B] [M] épouse [S] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 mai 2022.
Monsieur [Y] [K] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société BELSIM IMMOBILIER, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er juin 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 et prorogée au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2024, Monsieur [G] [V] et Madame [H] [V] née [P] demandent au tribunal au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [G] [V] et Madame [H] [P] recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que l’état daté du 21 août 2020 est erroné en ce qu’il porte, au titre des sommes dues par le copropriétaire cédant pour les lots objets de la mutation, au syndicat des copropriétaires, au titre des provisions exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, une somme de 16.291,32 € ;
— Dire et juger que la somme due par le copropriétaire cédant pour les lots objets de la mutation, au syndicat des copropriétaires, au titre des provisions exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, est égale à 0 € ;
— Dire et juger que la somme de 16.291,32 € restée entre les mains de Maître [Y] [K], ès qualité de séquestre, doit être libérée au profit de Monsieur [G] [V] et Madame [H] [P], dès présentation de la première décision exécutoire en ce sens audit séquestre ;
— Ordonner à Maître [Y] [K] de verser à Monsieur [G] [V] et à Madame [H] [P] la somme de 16.291,32 € séquestrée en ses comptes ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [Y] [K] et à Madame [B] [S] née [M] ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société BELSIM, Maître 13 [Y] [K] et Madame [B] [S] née [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société BELSIM, à verser à Monsieur [G] [V] et à Madame [H] [P], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société BELSIM, aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [V] et Madame [H] [V] née [P] font valoir :
— que suite à la décision prise par l’assemblée générale du 6 septembre 2017 de faire réaliser des travaux de réfection de façade par l’entreprise AR CONSTRUCTION pour un montant de 56 265 euros, les époux [V] ont réglés en 6 mensualités, entre novembre 2017 et mars 2018, un montant total de 16 291,22 euros ; que les époux [V] contestent donc fermement avoir résisté au paiement des appels de fonds ;
— que cependant, compte tenu de la défaillance d’un des copropriétaire puis de la faillite de la société choisie pour réaliser les travaux, cette somme de 16 291,22 euros leur a été remboursée en date du 28 mai 2018 ; qu’ainsi, la décision prise par l’assemblée générale de faire réaliser des travaux de réfection de façade par l’entreprise AR CONSTRUCTION s’est avérée impossible à exécuter ; qu’aucun appel de fonds ne saurait plus être effectué sur la base de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 6 septembre 2017, la disparition de la société choisie pour réaliser les travaux rendant la décision impossible à mettre à exécution ;
— qu’ainsi, il ne saurait être question de provision exigible et l’état daté qui a été produit est manifestement erroné ; qu’en conséquence, les demandeurs sont fondés à solliciter un état daté rectifié et la libération à leur profit de la somme de 16 291,32 euros séquestrée en l’étude de Me [K] ;
— à titre subsidiaire, que le montant mentionné comme étant dû par les époux [V] sur l’état daté n’est pas justifié comme le démontre le fait que le nouveau devis sollicité et accepté pour la réalisation des travaux s’élevait à 42 664 euros, soit un montant inférieur de 13 600 euros à celui de l’entreprise initiale ;
— qu’il n’y a eu aucune opposition délivrée, la somme ayant été séquestrée d’un commun accord ; que l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ne saurait donc trouver application en l’espèce ; qu’en outre, le montant sollicité par le syndic, à savoir 17 217,32 euros ne correspond pas au montant en litige puisque sur le montant total de l’état daté de 17 037,32 euros, les demandeurs ne se sont opposés qu’au montant de 16 291,32 euros qui seul subsiste dans la comptabilité du notaire.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 22 septembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la société 31 IMMOBILIER SAS, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur et Madame [V].
— Dire la demande mal fondée.
— Condamner Monsieur et Madame [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », pris en la personne de son Syndic, la société 31 IMMOBILIER SAS, la somme de 17 217.32 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’opposition du 23 septembre 2020.
— Dire que Me [K] devra libérer les fonds dont opposition au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires.
— Dire que la libération des fonds par Me [K] emportera paiement et exécution de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur et Madame [V] aux entiers frais et dépens.
— Condamner Monsieur et Madame [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », pris en la personne de son Syndic, la société 31 IMMOBILIER SAS, la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la société 31 IMMOBILIER SAS, réplique :
— que par procès-verbal d’assemblée générale du 6 septembre 2017, le Syndicat des copropriétaires a voté à l’unanimité le principe de travaux sur une base de 56 265 euros ; que ce procès-verbal n’a jamais fait l’objet d’une contestation ou d’une modification par assemblée générale postérieure ; qu’ainsi, le principe des travaux de ravalement de façade ainsi que leur coût ne peut être discuté ;
— que ce procès-verbal est intervenu avant la cession de leur lot par les demandeurs en date du 3 septembre 2020 ; que cet acte de vente prévoit d’ailleurs que le vendeur prend en charge les travaux votés avant le 9 juillet 2020, qu’ils soient exécutés ou non et que leur montant soit exigible ou non ; qu’il en résulte que ce sont bien les époux [V] qui ont l’obligation de procéder au paiement des travaux votés lors de cette AG du 6 septembre 2017 ;
— que les travaux n’ont pas été réalisés à ce jour parce que les consorts [V], ainsi qu’un autre copropriétaire, agissent par posture d’obstruction rendant difficile le financement des travaux considérés ; qu’en cas de restitution des fonds aux demandeurs, le syndic devrait faire un nouvel appel de fonds aux époux [V] et il est à craindre que cela ne dégénère à nouveau en contentieux aux fins de paiement ;
— qu’il appartient donc à la juridiction d’ordonner à Me [K] de libérer les fonds au bénéfice du syndicat des copropriétaires, si les travaux ont un coût inférieur au budget de 56 265 euros, la différence sera remboursée aux époux [V] et si les travaux devaient avoir un budget supérieur, les demandeurs n’en seraient pas tenus, s’étant engagés pour un budget maximum de 56 265 euros.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, Madame [B] [M] épouse [S] demande au Tribunal, de :
— REJETER toutes les demandes des époux [V], ceux-ci ayant signé un acte notarié pour la vente de leur bien aux époux [S], cet acte faisant la loi des parties, appartement situé dans la commune de [Adresse 1].
— Accepter que cette somme d’argent soit déposée chez un notaire à charge pour le notaire de remettre l’argent au syndicat du Co Propriétaire sur première demande du syndicat des co propriétaires.
— Prendre acte des nouvelles conclusions des syndicats des co propriétaires représenté par la société 31 Immobilier SAS datées du 21/09/2023
— CONDAMNER en tous les frais et dépens ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, les époux [V] soit Mr [V] [G] et Mme [V] [H] née [P] et ce de façon solidaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Madame [B] [M] épouse [S] fait valoir :
— qu’elle s’associe aux conclusions du syndicat des copropriétaires ;
— que le PV d’AG du 6 septembre 2017 a bien été signé par les demandeurs, de sorte que le principe des travaux de ravalement de façade ne peut être discuté, quelle que soit leur réalisation ; qu’il ressort en outre de l’acte de vente que les demandeurs ont expressément accepté que ces travaux votés en assemblée générale soient payés par eux-même, que les travaux aient été exécutés à ce jour ou non ; que la copropriété a besoin de la restitution des sommes séquestrées pour pouvoir effectuer les travaux.
Maître [Y] [K], dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, demande au tribunal de :
— CONSTATER que Maître [K], ès qualité de notaire, détient des fonds séquestrés entre ses mains et qu’il s’en rapporte à la décision de justice à intervenir sur le sort qu’il convient de leur réserver.
— CONDAMNER la partie succombante au versement d’une somme de 1700.00 € TTC au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Maître [Y] [K] indique dans ses conclusions qu’il détient la somme séquestrée entre ses mains et que, n’ayant pas à s’immiscer dans les contestations entre le syndicat des copropriétaires et les demandeurs, il s’en rapporte à justice. Il sollicite en revanche un article 700 au titre des frais irrépétibles que sa mise en cause a généré.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les diverses demandes de « constater » et « dire et juger que » qui figurent au dispositif des conclusions ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes, notamment les « dire et juger » contenus dans le dispositif des conclusions des demandeurs.
1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
En l’espèce, tant les demandeurs que le syndicat de copropriétaires en défense demandent à ce que la somme de 16 291,32 euros séquestrée entre les mains de Me [K] leur soit versée. Cependant, la somme mentionnée dans la demande de paiement formée par le syndicat des copropriétaires s’élèvent à 17 217.32 €. Il convient donc à titre liminaire d’éclaircir cette question du montant en litige.
En l’occurrence, l’état daté communiqué par le syndic au notaire et qui est contesté par les époux [V], portant mention d’une somme totale due par ces derniers de 17.037,32 €, se détaille ainsi :
— provisions exigibles :
dans le budget provisionnel : 306,00 €,
dans les dépenses non comprises dans le budget provisionnel : 16.291,32 €
— au titre d’honoraires du syndic afférents aux prestations demandées par le notaire pour l’établissement du document : 440 €
Il apparaît que seule la somme de 16 291,32 euros fait l’objet d’une contestation par les époux [V]. En effet, il résulte de la pièce n°2 de Me [K] qu’après le versement du prix de vente au notaire par les consorts [S], acquéreurs, par virements du 3 et du 8 septembre 2020, la somme de 746 euros a été versée au syndic BELSIM le 21 septembre 2020. Ce virement, mentionnant « opposition sur prix de vente », correspond au paiement de la somme de 306 euros au titre du budget prévisionnel et de la somme de 440 euros correspondant aux honoraires du syndic.
Le même jour, la somme de 16 291,32 euros a été séquestrée par le notaire et le reliquat, soit la somme de 358 795,02 euros, a été versé aux époux [V].
Ces divers mouvements coïncident avec ce qui était mentionné par le syndic BELSIM dans son courrier du 18 septembre 2020 au époux [V] selon lequel, il acceptait que les fonds dédiés aux travaux figurant dans l’état daté, soit 16 291,32 euros, soient séquestrés chez Me [K] mais qu’une somme de 746 euros devait quant à elle être libérable immédiatement et effectivement cette somme lui a été versée.
Ainsi, la somme de 17 217.32 € dont le paiement est sollicité par le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses conclusions et qui est aussi la somme mentionnée sur l’opposition au paiement versée par ce dernier en pièce n°3 est inexact. Seule une somme de 16 291,32 euros est en réalité objet du présent litige.
S’agissant de cette opposition à paiement en date du 23 septembre 2020 dont le syndicat des copropriétaires se prévaut, notamment pour faire courir les intérêts, il sera souligné qu’effectivement cette opposition est postérieure au paiement du prix par les consorts [S] puisque le prix de l’appartement avait été payé entre les mains du notaire entre le 3 et le 8 septembre 2020. Par ailleurs, la somme litigieuse, soit 16 291,32 euros a été séquestrée par le notaire d’un commun accord des parties avant même cette opposition à paiement. Enfin, le syndicat des copropriétaires ne justifie que d’une signification aux époux [S] mais nullement d’une signification à Me [K] ou aux époux [V]. En conséquence, elle ne peut se prévaloir de ce document.
Sur le fond, il résulte de la résolution n° 4, votée à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2017 que :
« L’assemblée générale […] décide d’effectuer les travaux suivants : Travaux de réfection des façades, sur la base de la proposition présentée par l’entreprise AR CONSTRUCTION s’élevant à 56.265,00 € T.T.C. (TVA 10 %) ».
Il ressort de la formulation de cette résolution que le principe même des travaux a été voté et ne peut être remis en cause. En effet, si le devis présenté par l’entreprise AR CONSTRUCTION sert de base au vote, cela ne signifie pas que seule cette entreprise est susceptible de réaliser ces travaux. Ainsi, la liquidation de cette société ne remet pas en cause le fait que le principe des travaux de réfection de la façade a été voté.
Par ailleurs, il est mentionné dans l’acte de vente, dans le paragraphe relatif au sort des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, que :
« Il est expressément convenu entre les parties que le VENDEUR prendra en charge les travaux votés antérieurement à la date de l’avant-contrat soit avant le 9 juillet 2020, qu’ils soient exécutés ou non et que leur montant soit exigible ou non. Tous les travaux votés après le 9 juillet 2020 sont à la charge de l’ACQUEREUR qui a reçu mandat du VENDEUR conformément à l’avant contrat.
Il est ici précisé qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale ayant décidé de travaux depuis le 18 décembre 2019. »
Il résulte donc de l’acte de vente que les époux [V] se sont engagés à prendre à leur charge les travaux votés antérieurement au 9 juillet 2020 qu’ils soient exécutés ou non et que leur montant soit exigible ou non. Ils se sont donc engagés contractuellement à prendre en charge ces travaux de réfection des façades votés lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2017 et ce, que les travaux aient effectivement été exécutés ou non ou que la somme ait été exigible au moment de la signature ou non.
Le fait que les travaux n’aient pas été réalisés et qu’ils ne puissent plus l’être par l’entreprise initialement choisie par les copropriétaires n’est pas de nature à décharger les époux [V] de leur obligation contractuelle.
Cependant, il apparaît que la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires n’est toujours pas exigible puisqu’il ne justifie nullement de la mise en œuvre de travaux prévue et de l’appel de fonds auprès des autres copropriétaires. Comme le souligne les demandeurs, la somme sollicitée n’est pas justifiée puisqu’elle a été calculée sur un devis qui n’est plus d’actualité, l’entreprise ayant été mise en liquidation. Par ailleurs, le dernier devis accepté par les copropriétaires est inférieur de sorte que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement de la somme sollicitée, étant précisé qu’elle ne verse aucun devis actuel pour justifier du montant des travaux et démontrer qu’ils sont sur le point d’être lancés.
Il apparaît donc que si les époux [V] sont bien tenus contractuellement de prendre en charge les futurs travaux de réfection de la façade, cette somme n’est pas actuellement due, de sorte que le montant de 16 291,32 euros séquestré entre les mains de Me [K] leur sera restitué.
Il appartiendra au syndicat des copropriétaire de refaire un appel de fonds auprès des époux [V] quand un nouveau devis aura été sélectionné et que ce projet de travaux sera relancé.
Il est de mauvaise foi de la part du syndicat des copropriétaires d’arguer que les demandeurs sont des mauvais payeurs et qu’ils sont dans une position d’obstruction alors qu’ils avaient fait preuve de diligence en 2018 lors du premier appel de fonds, versant les montants sollicités sans difficulté et qu’ils ont tenté avec bonne foi de régler le problème de ces travaux avant la vente de leur bien immobilier aux époux [S], sollicitant eux-même un devis et en le signant pour que les travaux soient lancés.
Si ces travaux n’ont pas été réalisés, ce n’est nullement imputable aux époux [V] et il ne peut être mis à leur charge un paiement qui n’est à ce jour pas dû au motif qu’il sera dû un jour.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de paiement et il sera ordonné à Maître [Y] [K] de verser à Monsieur [G] [V] et à Madame [H] [P] épouse [V] la somme de 16.291,32 € séquestrée en ses comptes.
Par ailleurs, le présent jugement sera déclaré commun à Maître [Y] [K] et à Madame [B] [S] née [M].
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la société 31 IMMOBILIER SAS, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la société 31 IMMOBILIER SAS, sera condamné à régler à Monsieur [G] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1500 euros à Maître [Y] [K] sur le même fondement.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la société 31 IMMOBILIER SAS, ainsi que Madame [B] [S] née [M], de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la société 31 IMMOBILIER SAS, de sa demande de paiement formée contre Monsieur [G] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] ;
ORDONNE à Maître [Y] [K] de verser à Monsieur [G] [V] et à Madame [H] [P] épouse [V] la somme de 16.291,32 € séquestrée en ses comptes ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la société 31 IMMOBILIER SAS, aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la société 31 IMMOBILIER SAS à régler à Monsieur [G] [V] et à Madame [H] [P] épouse [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la société 31 IMMOBILIER SAS à régler à Maître [Y] [K] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la société 31 IMMOBILIER SAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [S] née [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à Maître [Y] [K] et à Madame [B] [S] née [M] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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