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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 janv. 2026, n° 21/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 26/00099 du 13 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00305 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YMG3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
ZERGUA [V]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [12], filiale du groupe [11], a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par des inspecteurs du recouvrement de l'[Adresse 19] (ci-après l’URSSAF [15] ou la caisse) au titre des années 2016, 2017 et 2018, et ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 7 novembre 2019 comportant cinq chefs de redressement, puis à une mise en demeure du 16 mars 2020 d’un montant total de 111 484 €, comprenant 101 310 € en cotisations sociales et 10 174 € de majorations de retard.
Par courrier du 13 mai 2020, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [15] d’une contestation de la régularité des opérations de contrôle, de la mise en demeure, et de deux des chefs de redressement.
Par décision en date du 25 novembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation de la société, sur la forme comme le fond, et a maintenu le redressement en son entier montant.
Par requête expédiée le 29 janvier 2021, la société [12], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 5 novembre 2025.
La société [12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler les opérations de contrôle, la mise en demeure du 16 mars 2020 ainsi que l’intégralité des redressements ;
— ordonner en tant que de besoin à l’URSSAF [15] de rembourser les sommes réglées par la société à titre de règlement partiel ;
A titre subsidiaire,
— annuler les chefs de redressement n°4 « Avantage en nature logement » et n°5 « Avantage en nature véhicule » ;
— ordonner en tant que de besoin à l’URSSAF [15] de rembourser les sommes réglées par la société à titre de règlement partiel au titre des redressements annulés ;
En tout état de cause,
— annuler le redressement de cotisations et majorations de retard portant sur l’année 2016 en raison de la prescription ;
— ordonner en tant que de besoin à l’URSSAF [15] de rembourser les sommes réglées par la société à titre de règlement partiel au titre des redressements annulés ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [15] ;
— débouter l’URSSAF [15] de l’intégralité de ses demandes ;
— fixer le point de départ des intérêts à la date de saisine de la commission de recours amiable, soit le 11 mai 2020 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner l’URSSAF [15] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'[21], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la SAS [12] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que l’URSSAF [15] disposait d’une créance d’un montant de 111 484 € à l’égard de la société [12] conformément à la mise en demeure n°65313710 du 16 mars 2020 ;
— condamner la société [12] à régler le montant de la mise en demeure en deniers ou quittance pour son montant résiduel de 21 622 € ;
— condamner la société [12] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité des opérations de contrôle et de la mise en demeure
La société [12] soutient d’abord que les différents actes de la procédure de contrôle n’ont pas été adressés à la bonne adresse telle que prévue par le protocole dit VLU (versement en un lieu unique) conclu entre la société mère, [11], dont la société [12] est une filiale, et l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Selon ce protocole, l’entreprise contractante ayant plusieurs établissements ou filiales est autorisée à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l’égard de l’ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les filiales et établissements pour lesquels la paie est centralisée, auprès de la seule [21] dite « [20] de liaison ».
L’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité pour l’entreprise contractante, tel que désigné au 2°b du protocole, est situé en l’espèce au [Adresse 3], tandis que le siège social de la société [12] est situé [Adresse 16] à [Adresse 6].
Selon la société requérante, les actes de la procédure de contrôle ayant été adressés à son siège social à [Localité 7] et non à l’établissement d'[Localité 5], celle-ci est irrégulière et doit entraîner l’annulation de l’intégralité du redressement.
Toutefois, il est acquis que pour la mise en œuvre des contrôles comptables d’assiette sur le fondement des articles L.243-7 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement doit adresser, avant d’effectuer une vérification, un avis de contrôle à l’employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du contrôle.
La désignation, en application de l’article R.243-8 du même code, d’un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise, ou groupement d’entreprises, comportant plusieurs établissements ou sociétés, ne saurait priver celle-ci des garanties prévues en cas de contrôle dès lors qu’elle a la qualité de redevable.
En l’espèce, le contrôle s’est déroulé au sein de l’établissement d'[Localité 5] (13) mais l’ensemble des actes du contrôle ont été adressés au siège social de la société [12] à [Localité 7] (2A).
La société [12] soutient que l’ensemble des actes auraient dû être adressés à l’établissement en charge des opérations de paie et de comptabilité.
Toutefois, dès lors que les notifications ont été faites au siège social de la personne morale tenue en sa qualité d’employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations sociales, celles-ci sont régulières.
Le protocole [22] rappelle ce principe dans son article 9 en stipulant que :
« Il est entendu que chaque société représentée par l’entreprise contractante (…) conserve sa pleine responsabilité à l’égard de l’ensemble des obligations découlant du présent protocole.
L’Union de liaison conserve pour sa part, la faculté de poursuivre chaque société visée par le protocole pour ses dettes propres. »
Il en résulte que, pour le paiement des dettes issues d’un contrôle, il importe peu que la société mère ait adhéré à un protocole de versement en un lieu unique, dès lors que chaque filiale dotée d’une personnalité juridique distincte est bien tenue en son nom propre et en qualité d’employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du contrôle.
Les notifications de l’avis de contrôle, de la lettre d’observations, de la réponse à contestation faites au siège social de la société [12] sont en conséquence régulières, de même que la notification de la mise en demeure en date du 16 mars 2020.
La contestation formulée par la société cotisante à ce titre n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations dues au titre de l’année 2016
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Il résulte de l’article R. 243-59 III et IV du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n°444731), le Conseil d’État a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité.
La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d’observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation de la date de fin de la période de suspension.
L’annulation par le Conseil d’État du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d’envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables ratione temporis au litige, l’interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d’observations, s’achève avec l’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l’espèce, les cotisations dues au titre de l’année 2016 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l’année civile en question, la prescription était donc encourue au 1er janvier 2020.
Le contrôle a été réalisé par lettre d’observations du 7 novembre 2019, réceptionnée le 13 novembre 2019 par la société [12].
Par courrier du 25 novembre 2019, la société a sollicité un délai complémentaire pour répondre à la lettre d’observations, portant le délai de réponse à soixante jours comme le prévoit l’article R.243-59.
La société a formulé ses observations le 10 janvier 2020, auxquelles l’URSSAF [15] a répondu par courrier du 29 janvier 2020, expédié par envoi recommandé le 26 février 2020.
Entre le 13 novembre 2019 et le 26 février 2020, cent-cinq jours sont comptabilisés correspondant à la durée de la période contradictoire et de la suspension du délai de prescription.
La mise en demeure ayant été délivrée le 16 mars 2020, soit moins de cent-cinq jours après le 1er janvier 2020, il convient de constater que le recouvrement des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l’année 2016 n’était pas prescrit à cette date.
Le moyen de la société requérante selon lequel la période contradictoire devrait prendre fin à la date de sa propre réponse à la lettre d’observations, qui n’est fondé sur aucun texte ni argument raisonnable, ne saurait prospérer.
Il est rappelé que lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre, conformément aux dispositions de l’article R.243-59, de sorte que cette réponse garantit une sécurité juridique en fixant un terme à la suspension du délai de prescription. La fin du délai ne souffre par conséquent d’aucune incertitude.
Par ailleurs et par définition, une période contradictoire ne saurait s’achever avant le terme des échanges entre les parties et la conclusion qui fixe la teneur et l’étendue du redressement, soit à l’issue de la réponse de l’inspecteur du recouvrement.
Enfin, cette solution, qui constitue le droit positif actuel et dont la légalité n’a pas été remise en cause à ce jour, correspond exactement aux dispositions de l’article R.243-59 III dernier alinéa applicable aux contrôles engagés depuis le 1er janvier 2020 selon lequel la période contradictoire prend fin au terme des délais de 30 jours ou 60 jours en l’absence de réponse de la personne contrôlée, ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle en cas de réponse aux observations.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale réclamées par l’URSSAF [15] au titre de l’année 2016 ne sont pas prescrites.
Il s’ensuit que le moyen soutenu de ce chef par la société [12] doit être rejeté.
Sur le chef de redressement n°4 : Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
L’avantage en nature est une fourniture ou la mise à disposition par l’employeur d’un bien ou d’un service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
L’avantage en nature logement est évalué soit de manière forfaitaire soit selon la valeur locative du bien.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [12] mettait à disposition d’un salarié un logement sur la période de l’année 2017. Ils ont en conséquence procédé à une régularisation de l’avantage en nature sur la base d’une évaluation forfaitaire, plus favorable à l’employeur, entraînant un redressement d’un montant de 1 118€.
La société [12] invoque l’existence d’une situation de mobilité professionnelle prévue par l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, et qui suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est d’au moins 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1h30.
Les indemnités versées sont alors destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoires, d’installation dans le nouveau logement, ou de déménagement.
Toutefois, en matière de frais professionnels, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
La mobilité professionnelle ne se présume pas, et la prise en charge de frais d’installation d’un salarié dans un logement temporaire ou définitif impose de produire les justificatifs permettant de vérifier la nature des sommes versées et leur caractère professionnel.
Or, les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
En l’espèce, la société n’apporte pas de justificatif que le salarié ait engagé des frais d’installation ou que le logement nécessitait d’être remis en état ou aménagé.
En l’absence de toute preuve permettant de caractériser les circonstances de fait justifiant la prise en charge par l’employeur de frais professionnels, l’URSSAF [15] a fait une exacte application de la loi en considérant la mise à disposition permanente d’un logement au bénéfice du salarié comme un avantage en nature devant être soumis à cotisations.
La contestation de la société [12], insuffisamment fondée, sera donc rejetée et le chef de redressement maintenu dans son principe comme son montant.
Sur le chef de redressement n°5 : Avantage en nature véhicule : association des utilisateurs de véhicules
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature.
La mise à disposition du salarié d’un véhicule à titre permanent constitue nécessairement un avantage en nature soumis à cotisations pour l’employeur, même si cet avantage est accordé par l’intermédiaire d’un tiers. (2ème civ. 16 juin 2016, n°15-18.079)
Le seul fait que le véhicule ne soit pas fourni par l’employeur, mais par une entité tierce, n’est donc pas de nature à exclure l’existence d’un avantage en nature.
En l’espèce, les constatations des inspecteurs ont relevé de nombreuses écritures comptables libellées « AUV » correspond à des factures à l’entête de l’Association des utilisateurs de véhicules Midi Méditerranée ([9]) et de l’Association centrale des utilisateurs de véhicules.
Le mécanisme décrit est le suivant :
— des salariés de la société [12] bénéficient de la mise à disposition permanente d’un véhicule de tourisme pour leurs déplacements professionnels et personnels ;
— les salariés acquittent une cotisation annuelle auprès de l’association des utilisateurs de véhicules ([8]) ;
— la société [12] acquitte mensuellement des factures de l’AUV pour des montants correspond à des indemnités kilométriques versées, par l’employeur, au profit de l’association en contrepartie de l’utilisation professionnelle des véhicules par les salariés.
Sur le fond, la société conteste le redressement en soutenant que les salariés ne bénéficient d’aucun avantage résultant d’une prise en charge de leur usage privé des véhicules dans la mesure où ceux-ci sont sociétaires de l’AUV, et qu’ils règlent leurs cotisations à l’AUV pour la mise à disposition à titre personnel du véhicule.
L’argumentation soutenue à ce titre apparaît toutefois partielle et insuffisante.
La présente juridiction fait sienne les récentes motivations de la Cour de cassation qui a statué dans des instances strictement identiques à celle-ci (2ème civ. 9 janvier 2025, n°21-25.916, et 2ème civ. 20 mars 2025, n°22-19.731), comme suit :
« Il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Il résulte de ces textes que la mise à la disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature.
La circonstance selon laquelle le véhicule est mis à la disposition permanente de salariés par l’intermédiaire d’un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation de l’existence d’un avantage en nature, lorsque l’attribution de cet avantage résulte de l’appartenance des salariés à l’entreprise.
L’administration de la preuve de cet avantage en nature doit être gouvernée par les règles générales applicables en cette matière.
Ainsi, s’il incombe d’abord à l’URSSAF d’établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l’employeur, d’un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition, fût-ce par l’intermédiaire d’un tiers, est exclusive de tout avantage en nature.
L’employeur doit, par conséquent, rapporter la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces derniers.
Si, conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, elle ne peut cependant résulter des seules facturations établies par le tiers qui met les véhicules à disposition des salariés, lesquelles doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve.
L’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l’intervention d’un tiers dans la mise à disposition d’un véhicule au profit d’un salarié n’exclut pas par elle-même l’existence d’un avantage en nature. Il constate que les véhicules mis à disposition des salariés de la société par l’association des utilisateurs de véhicules, en raison de la relation de travail avec l’employeur, sont utilisés par les salariés tant pour leurs besoins professionnels que personnels. Il retient qu’il incombe à l’employeur de démontrer que les salariés ne bénéficient pas d’un avantage résultant d’une prise en charge de l’usage privé des véhicules par l’employeur. Après avoir relevé que l’employeur contribue au financement de l’association qui met les véhicules à disposition des salariés en réglant les factures que celle-ci a établies, mentionnant l’identité du salarié, son numéro d’adhérent, la marque et le type de véhicule, le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, la valeur unitaire de l’indemnité kilométrique et le décompte TTC, l’arrêt retient que l’employeur n’établit pas que les factures qu’il règle à l’association couvrent exclusivement des frais professionnels non soumis à cotisations pour chacun des salariés concernés.
De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel, ayant estimé que les éléments de preuve apportés par la société cotisante étaient insuffisants à démontrer qu’elle prenait exclusivement en charge les déplacements professionnels effectués par ses salariés, a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l’URSSAF était fondée à procéder au redressement sur la base d’une évaluation forfaitaire de l’avantage procuré aux salariés, minorée du montant de la redevance réglée annuellement par ceux-ci.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. »
De façon identique, et nonobstant la fourniture des véhicules par un supposé tiers, s’agissant d’associations d’utilisateurs de véhicules qui sont directement et exclusivement liées à elle, la société [12] n’établit pas que les factures qu’elle règle à l’association couvrent exclusivement des frais professionnels non soumis à cotisations pour chacun des salariés concernés.
En conséquence, la réintégration de l’avantage en nature procuré aux salariés dans l’assiette des cotisations sociales est justifiée et bien fondée.
Sur la forme, l’employeur invoque également l’irrégularité du redressement pour non-respect de la procédure d’abus de droit, d’une part, ainsi que la consultation irrégulière de documents détenus par des tiers, d’autre part.
— S’agissant de la procédure de l’abus de droit prévue par les articles L.243-7-2 et R.243-60-3 du code de la sécurité sociale, il est relevé que les dispositions légales et réglementaires laissent à l’URSSAF l’initiative de la mise en œuvre d’une telle procédure, sans que le cotisant puisse revendiquer « un abus de droit implicite » (dont il serait lui-même l’auteur) en matière de contrôle de l’URSSAF.
L’article L.243-7-2 dispose ainsi que : « Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes (…) sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit ».
Et l’article R.243-60-3 de préciser : « La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l’article L.243-7-2 est prise par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement ».
La procédure d’abus de droit résulte donc d’une décision expresse du directeur de l’URSSAF, et constitue une prérogative propre de l’organisme, laissée à son initiative en vue de sanctionner un cotisant, et non une décision implicite dont le cotisant contrôlé pourrait se prévaloir.
En l’espèce, la société [12] se borne à prétendre qu’à l’occasion du redressement opéré au titre d’une divergence d’appréciation sur les règles d’assiette des cotisations, l’URSSAF a implicitement mais nécessairement invoqué des éléments caractérisant un abus de droit sans mettre en œuvre les dispositions protectrices de la personne contrôlée prévues par la procédure de répression des abus de droit.
Or, il ressort de la procédure de redressement que l’URSSAF n’a nullement retenu comme réunies les conditions de l’abus de droit, et qu’elle n’a pas entendu écarter un acte juridique qui présenterait un caractère fictif ou inspiré par une intention frauduleuse.
L’URSSAF s’est bornée à procéder, comme elle le devait, à la notification de redressements dans les conditions de droit commun sans recourir à la procédure spécifique de l’abus de droit et à la pénalité de 20 % qui y est attachée.
Les droits de la cotisante restent, dans ce contexte, garantis par la possibilité dont elle dispose de contester devant la juridiction les chefs et motifs de redressement.
En l’absence de toute mise en œuvre de la procédure spécifiquement prévue, la divergence d’appréciation sur les règles d’assiette des cotisations n’est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d’abus de droit prévue à l’article L.243-7-2.
— S’agissant de la consultation de documents détenus par des tiers, il convient de constater que le redressement est d’abord et principalement fondé sur l’analyse et la lecture des fichiers des écritures comptables de la société [12] pour les années 2016, 2017 et 2018 qui ont révélé un nombre important d’écritures comptables libellées « AUV », tels que cela est expressément mentionné dans la lettre d’observations.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que l’inspecteur du recouvrement puisse demander des justificatifs complémentaires à l’employeur soumis au contrôle et que ce dernier autorise un tiers à fournir à l’URSSAF les documents qui lui ont été demandés.
En l’espèce, il résulte des informations et de la chronologie détaillée de la lettre d’observations les éléments suivants, tels que précisés par les inspecteurs pour ce chef de redressement (pages 19 et 20 de la LO) :
« Nous avons formalisé nos demandes d’informations et de documents par courrier recommandé du 08/07/2019 à la Société [12]. Nous avons fixé au 22 juillet 2019 pour la production des informations complémentaires sollicitées.
Nos premières demandes sont restées sans réponse. (…)
Par courrier daté du 25 juillet 2019, nous avons informé la Société [12], qu’en raison de l’absence à nos demandes, nous procédions à un droit de communication directement auprès de l’Association des utilisateurs de véhicules de Midi Méditerranée, ainsi qu’auprès de l’Association centrale des utilisateurs de véhicules.
Par courrier recommandé en date du 2 août 2019, nous avons donc adressé un droit de communication à l’Association (…).
Les demandes formulées dans le droit de communication sont les suivantes et correspondent aux éléments préalablement demandés à la société [12] (…).
En réponse à notre courrier d’information, la Société [12] nous a indiqué, par recommandé du 3 septembre 2019, qu’elle travaillait à la collecte des informations et que les factures des trois années et les [18] seraient communiquées par l’Association.
L’Association centrale des utilisateurs de véhicules nous transmettra statuts, règlement intérieur de l’association et factures par courrier recommandé en date du 5 septembre 2019.
Puis, par courrier recommandé du 18/10/2019, la société nous a transmis les éléments suivants :
— Tableaux de synthèse des cotisations versées par les salariés adhérant à l’Association d’utilisateurs des véhicules pour les années 2016, 2017, 2018,
— Justificatifs attestant des règlements correspondants,
— Derniers statuts de l’Association centrale des utilisateurs de véhicules à jour de 2019,
— Liste nominative des utilisateurs de véhicules,
— Prix d’achat TTC des véhicules (informations communiquées par l’AUV),
— Facturation effectuée par l’AUV.
(…)»
Il résulte de ces éléments que l’ensemble des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement ont soit été obtenus directement auprès de l’employeur, soit par l’intermédiaire des associations tierces à qui l’employeur a donné autorisation et mandat pour communiquer les documents qui lui avaient été demandés.
En conséquence, le grief tenant à la consultation irrégulière de documents détenus par des tiers n’est pas fondé et doit être rejeté.
Dès lors, ce chef de redressement sera maintenu dans son principe comme son montant.
Sur les demandes accessoires
La société [12], succombant à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient également de condamner la société cotisante à payer à l’URSSAF [15] la somme de 2 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [12] à l’encontre de la mise en demeure n°65313710 du 16 mars 2020 de l’URSSAF [15] consécutive aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 7 novembre 2019 pour la période des années 2016, 2017, et 2018 ;
DÉBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [12] à payer à l’URSSAF [15], en deniers ou quittance, la somme restante de 21 622 € au titre de la mise en demeure n°65313710 du 16 mars 2020;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [12] à payer à l’URSSAF [15] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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