Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 24 février 2026, n° 25/12822
TJ Bobigny 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Clause abusive de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et donc réputée non écrite, rendant la demande de constatation de la déchéance du terme irrecevable.

  • Accepté
    Inexécution grave du contrat

    La cour a estimé que le non-paiement des échéances était un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Montant du capital restant dû

    La cour a calculé le montant dû par M. [Z] [L] et a ordonné le paiement du solde du crédit.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme au titre des frais exposés par la Banque dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/12822
Numéro(s) : 25/12822
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code monétaire et financier
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