Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 mai 2026, n° 25/04590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/05/2026
à : Toutes les parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04590 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPV
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSES
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] – CAMEROUN -
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778, substituée à l’audience par le cabinet ACAFFI,
Madame [O] [X] [B], demeurant Représentée légalement par Mme [P] [M] – [Adresse 2] – CAMEROUN -
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778, substituée à l’audience par le cabinet ACAFFI,
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle LLOP, avocate au barreau de PARIS, Toque C1155,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04590 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPV
Vu la dernière requête remise à l’audience du 10 mars 2026, aux termes de laquelle Madame [P] [C] et Madame [O] [X] [B] ont fait convoquer la société ROYAL AIR MAROC aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 600 € chacune au titre de la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999
— 400 € au titre de la résistance abusive.
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense de ROYAL AIR MAROC souhaitant voir :
— juger que la Convention de [Localité 3] est applicable à la présente instance ;
— en conséquence :
— débouter Madame [P] [C] et Madame [O] [X] [B] de l’ensemble de leurs demandes
— subsidiairement : juger que la demande est excessive et la réduire à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause :
— condamner Madame [P] [C] et Madame [O] [X] [B] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger inapplicable à l’espèce l’exécution provisoire.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les requérants ont exposé que leur vol AT509 de l’aéroport [Etablissement 1] à l’aéroport [Etablissement 2] du 7 septembre 2023 à 5H00 a été retardé de 16Heures et 42 minutes; leur ouvrant droit à indemnisation.
En l’espèce , au vu des pièces produites aux débats , il appert que la Convention de [Localité 3] s’applique au présent litige.
Ce texte, fondé sur le principe de la réparation nécessite que l’action doit permettre de réparer le dommage subi par le passager au sens des dispositions de son article 22 nécessitant que le passager rapporte la preuve du dommage subi.
En l’espèce , force est de constater qu’il appartient aux demandeurs de démontrer la réalité ainsi que le quantum du préjudice dont ils se prévalent ; que tel n’est pas le cas dans le présent litige en l’absence de dommage consécutivement au vol litigieux.
Il s’en suit que Madame [P] [C] et Madame [O] [X] [B] ne peuvent qu’être déboutées de l’intégralité de leurs demandes .
Il n’y a pas matière à faire application des des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiqué notamment par ROYAL AIR MAROC.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens seront supportés par Madame [P] [C] et Madame [O] [X] [B] .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Madame [P] [C] et Madame [O] [X] [B] de l’intégralité de leurs demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [P] [C] et Madame [O] [X] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé , le 11 mai 2026.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Actes de commerce ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Adresses
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Location ·
- Conciliation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Tracteur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Parcelle ·
- Salarié ·
- Mutualité sociale ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Titre
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Diffusion ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Juge ·
- Volonté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Immeuble
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Auteur ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Cessation ·
- Tarifs ·
- Électricité ·
- Souscription ·
- Conciliateur de justice
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Compte ·
- Demande ·
- Ouverture
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.