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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/52258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 26/52258 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCO3L
N°: 1
Requête du :
23 Mars 2026
26/50207
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 02 avril 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La société FARIDFA, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS – #B0434
DÉFENDERESSE
La S.A.S. TROISIEME STAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Vu la requête du 23 mars 2026 de la société Faridfa, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification de l’ordonnance rendue le 12 mars 2026, numéro RG 26/50207 en ce que la société en défense est intitulé dans l’ensemble de l’ordonnance « la société Troisième Etage » alors qu’elle se dénomme en réalité « la société Troisième Stage » ;
Vu les dispositions de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile,
Motivation
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la décision sus visée que celle-ci est manifestement entachée d’une erreur matérielle en ce sens que la société en défense est intitulé dans l’ensemble de l’ordonnance « la société Troisième Etage » alors qu’elle se dénomme en réalité « la SAS Troisième Stage »
Ainsi, la décision sus visée est entachée d’une erreur matérielle.
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rectificative mise à disposition par le greffe,
Disons que l’ordonnance du 12 mars 2025 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de référés sous le n° RG 26/50207 est bien entaché d’une erreur matérielle ;
Ordonnons la rectification de cette décision ;
Disons que la mention « la société Troisième Etage », dans le chapeau, le corps de la décision et le dispositif est remplacée par la mention « la SAS Troisième Stage » ;
Ordonnons la mention de la décision sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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