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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 25/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y55
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement en interprétation du 09 janvier 2026
89A
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y55
Jugement
du 09 Janvier 2026
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
Monsieur [D] [W]
Copie certifiée conforme délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
M. [D] [W]
Copie exécutoire délivrée à :
M. [D] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 10 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Z] [E], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 21 Mai 1983
32 rue André Seguin
33300 BORDEAUX
comparant en personne
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y55
Vu la requête en interprétation reçue le 11 août 2025 présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juillet 2025 numéro RG 24/00850 n° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SR, rendu entre Monsieur [D] [W] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 10 octobre 2025, la CPAM, valablement représentée, ayant indiqué ne pas avoir compris si le taux de 6% retenu était un taux médical ou comprenait un taux socio-professionnel supplémentaire, alors que le professeur [C] avait considéré un taux de 5% en prenant en compte la hernie discale et maintenait un taux de 3% sans considérer cette hernie et Monsieur [D] [W], comparant, ayant déclaré ne pas avoir d’observations, ayant compris la décision ;
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
En l’espèce, le médecin-consultant avait conclu que le taux de séquelles de l’accident du travail du 11 juin 2020, consolidé le 1er octobre 2023 était de 5 %, en raison des séquelles liées aux cervicales qui existent bien, mais que si le problème lié aux cervicales ne devait pas être pris en compte dans l’évaluation de celles-ci, le taux de 3 % pouvait être retenu. Le tribunal avait retenu les séquelles liées aux cervicales, soit le taux de 5% proposé par le médecin-consultant. Toutefois, il était expliqué ensuite que le médecin-consultant avait précisé dans son rapport qu'« une éventuelle incidence professionnelle peut être envisagée du fait des problèmes médicaux », le taux de 5% proposé n’incluant donc pas l’incidence professionnelle.
Comme l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale indique que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime », mais aussi « d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle », le tribunal a donc, en raison des restrictions mises en avant pas le médecin du travail liées aux séquelles retenues et l’avis du médecin-consultant, porté le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [W] à SIX POUR CENT (6%), à la date de sa consolidation, le 1er octobre 2023.
Il sera précisé que le taux d’incapacité permanente partielle doit intégrer nécessairement le retentissement professionnel subi par la victime, notamment lorsque les séquelles entraînent une modification dans la situation professionnelle de l’assuré ou un changement d’emploi, alors que le Professeur [C] avait clairement indiqué qu’il laissait au tribunal le soin de compléter le taux médical proposé pour inclure cette incidence professionnelle. Alors que lorsque l’accident de travail entraîne des répercussions particulières sur l’activité professionnelle ou sur l’avenir professionnel de l’assuré victime, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alloué à la victime de l’accident de travail un coefficient professionnel en plus du taux médical.
Il ressort donc de cette motivation que le tribunal a entendu attribuer un taux de 6% à Monsieur [D] [W], sans taux socio-professionnel supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a entendu attribuer à Monsieur [D] [W] un taux de 6%, sans taux socio-professionnel supplémentaire, dans le jugement rendu le 17 juillet 2025 (n° RG 24/00850 n° portalis DBX6-W-B7I-Y5SR) ;
ORDONNE que mention du présent jugement soit faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s’agit ;
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement du 17 juillet 2025, et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ; Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière, La Juge,
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