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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 2 juil. 2025, n° 24/08442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Juillet 2025
MINUTE : 25/592
N° RG 24/08442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZS7
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et ayant pour avocat Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
Société SCCV GOSSET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS -D369
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Juin 2025, et mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Sur l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] :
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Gosset à la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] présentée par la SARL Activité bâtiment et technique ;
DEBOUTE la SARL Activité bâtiment et technique de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 2 février 2021 par M. [G] ;
Sur les demandes en paiement présentées par la SARL ABT :
CONDAMNE la SCCV Gosset à payer à la SARL Activité bâtiment et technique la somme de 28 100,49 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019.
DEBOUTE la SARL Activité bâtiment et technique de sa demande en paiement au titre de l’immobilisation de ses moyens ;
RESILIE le marché de travaux signé le 25 mars 2019 entre la SCCV Gosset et la SARL Activité bâtiment et technique ;
DIT que cette résiliation prend effet au 4 novembre 2019 ;
DEBOUTE la SARL Activité bâtiment et technique de sa demande en paiement au titre de sa perte de marge et bénéfice ;
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la SCCV Gosset :
DEBOUTE la SCCV Gosset de sa demande de mainlevée de la garantie de paiement ;
DEBOUTE la SCCV Gosset de sa demande de remboursement de l’astreinte ;
CONDAMNE SARL ABT à payer à la SCCV Gosset la somme de 42 242,67 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
CONDAMNE SARL ABT à payer à la SCCV Gosset la somme de 11 290,20 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (butonnages), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE SARL ABT à payer à la SCCV Gosset la somme de 38 384 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (décompression des sols), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE SARL ABT à payer à la SCCV Gosset la somme de 6 261,01 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (reprise des désordres), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE la SCCV Gosset de sa demande d’injonction sous astreinte d’avoir à justifier de la dépollution du site ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties ;
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
MET les dépens à la charge de la SARL Activité bâtiment et technique ;
CONDAMNE la SARL Activité bâtiment et technique à payer à la SCCV Gosset la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Activité bâtiment et technique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE a interjeté appel de la décision précitée et a saisi le Premier président de la cour d’appel de Paris pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le 30 mai 2024, la SCCV GOSSET a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE laquelle a été contestée devant le juge de l’exécution dans le cadre d’une autre instance ; sa mainlevée a été réalisée le 4 octobre 2024.
Le 7 août 2024, la SCCV GOSSET a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE détenus auprès de la banque CIC pour un montant de 87.234,07 euros, laquelle lui a été dénoncée.
Par exploit de commissaire de justice du 30 août 2024, la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE a fait assigner la SCCV GOSSET aux fins de voir :
Vu les articles R 111-7 et R 211-1 du code de procédure civile d’exécution, Vu les articles L 211-1 et L 213-6 du code de procédure civile d’exécution,
Vu le jugement du 11 mars 2024 du Tribunal Judiciaire de Bobigny
A titre principal,
Ordonner la main levée de la saisie attribution du 7 août 2024 sur le visa de l’article R 111-7 du code de procédure civile d’exécution,
A titre subsidiaire
Prononcer la nullité de la saisie du 7 août 2024 en l’absence d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance en faveur de la SCCV GOSSET au vu des contradictions affectant le décompte
Ordonner la main levée de la saisie attribution du 7 août 2024 effectuée entre les mains du CIC,
Condamner la SCCV GOSSET à payer à la société Activité Bâtiment Technique, une indemnité de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SCCV GOSSET à payer à la société Activité Bâtiment Technique une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Bordereau de pièces
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE n’a pas comparu.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCCV GOSSET demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 1353 et 1799-1 du code civil,
Vu les articles L.111-3, L.111-7, L.111-10, L.121-2, L.121-3, L.211-1, L.211-2, L.213-6 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
— DIRE ET JUGER qu’une saisie attribution peut être pratiquée quand bien même une procédure en suspension de l’exécution provisoire serait pendante devant le Premier président de la Cour d’appel ;
— DIRE ET JUGER que la saisie du 7 août 2024 a été opérée pour de juste montants ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a aucun abus de saisies de la part de la SCCV GOSSET ;
— DIRE ET JUGER que la saisie objet des présentes est fondée sur un titre exécutoire dont elle respecte scrupuleusement les termes, y compris pour ce qui concerne la compensation ;
— DIRE ET JUGER la saisie pratiquée valide et valable ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société ACTIVE BATIMENT ET TECHNIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour ce qui concerne l’opération de saisie ;
— DEBOUTER la société ACTIVE BATIMENT ET TECHNIQUE de sa demande de dommages et intérêt faute de préjudice éprouvé ;
De manière reconventionnelle :
— CONDAMNER la société ACTIVE BATIMENT ET TECHNIQUE pour procédure abusive, totalement dilatoire, à payer à la SCCV GOSSET la somme de 10.000 € ;
En tout état de cause :
— ORDONNER la mainlevée judiciaire de la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil et CONDAMNER la société ACTIVE BATIMENT ET TECHNIQUE à y faire procéder sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du Sème jour de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société ACTIVE BATIMENT ET TECHNIQUE au remboursement de l’astreinte indument perçue de la SCCV GOSSET, soit la somme de 3.800 € ;
— CONDAMNER la société ACTIVE BATIMENT ET TECHNIQUE au paiement d’une somme de 3.000 € TTC à parfaire à la SCCV GOSSET au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que dès lors que la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE n’a pas comparu, n’a donc pas soutenu sa demande et n’a produit aucune pièces, sur le fondement combiné des article R. 121-12 du code des procédures civiles d’exécution, et 446-1 et 468 du code de procédure civile, le juge de l’exécution n’est pas saisi de ses moyens.
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
Dès lors que le juge de l’exécution n’a pas connaissance du procès verbal de dénonciation de la saisie-attribution contestée et donc de la date de celle-ci, et n’a pas eu communication de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire, celle-ci sera déclarée irrecevable en la forme.
II – Sur les demandes reconventionnelles
Dans le cadre d’une procédure orale et en l’absence de comparution de partie demanderesse, les demandes reconventionnelles sont irrecevables si elles sont présentées à l’audience, sauf si elles ont été notifiées à la partie adverse préalablement.
En l’espèce, la SCCV GOSSET a notifié ses conclusions à la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE via le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2024.
Par suite, ses demandes reconventionnelles sont recevables.
A – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCCV GOSSET sollicite 10.000 euros de dommages et intérêts estimant que c’est de manière abusive que la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE a intenté la présente action en ce que :
tant devant le juge des référés que le juge du fond ses arguments n’étaient pas sérieux, tout comme durant l’expertise, ce qui est également le cas devant le juge de l’exécution ;
la procédure est dilatoire ;
l’absence d’exécution du jugement lui cause un préjudice notamment concernant la garantie de paiement qui reste bloquée.
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il apparaît que la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE a contesté la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 mais qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir sa demande alors que l’instance a été introduite depuis plusieurs mois dès le 30 août 2024. Cette circonstance constitue la preuve que la procédure a été intentée de manière dilatoire pour empêcher l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge du fond.
Faute de démontrer un préjudice pécuniaire particulièrement important, la faute de la société demanderesse sera sanctionnée à hauteur de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
B – Sur la demande de mainlevée judiciaire de la garantie de paiement
La SCCV GOSSET sollicite de voir ordonner la mainlevée judiciaire de la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil sous astreinte journalière de 200 euros soutenant que le compte entre les parties étant aujourd’hui définitivement arrêté, la garantie n’est plus nécessaire.
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, selon le 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, dans sa décision rendue le 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la SCCV GOSSET de sa demande de mainlevée de la garantie de paiement.
Par suite, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la demande de la SCCV GOSSET de mainlevée judiciaire de la garantie de paiement.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution sur cette demande.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE sera également condamnée à indemniser la SCCV GOSSET au titre de ses frais irrépétibles. Cette dernière sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution réalisée le 7 août 2024 à la demande de la SCCV GOSSET, sur ses comptes détenus auprès de la banque CIC pour un montant de 87.234,07 euros ;
CONDAMNE la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE à payer à la SCCV GOSSET 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution sur la demande de la SCCV GOSSET de voir ordonner la mainlevée judiciaire de la garantie de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE à verser à la SCCV GOSSET la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 2 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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