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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 18 sept. 2025, n° 23/04564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04564 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5GU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Septembre 2025
Minute : 25/00155
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/04564 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5GU
Copie executoire à :
— Me Maêva BOUDOT
— Me Léa TOLEDANO
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [E] [F] épouse [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (SOMALIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-3213 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (SOMALIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-6768 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Maêva BOUDOT de la SCP BOUDOT & LIBLIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 339
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA, greffière lors des débats et de Carmen STOPPANI greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 25 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Avant dire droit,
DEBOUTE Mme [N] [E] [F] de sa demande de production du passeport de M. [P] [E] [Z].
DEBOUTE Mme [N] [E] [F] de sa demande de production de l’original de l’extrait bancaire somalien produit par M. [P] [E] [Z] ;
CONSTATE que la demande de production de pièce présentée par M. [P] [E] [Z] est devenue sans objet ;
Sur le fond,
CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [P] [E] [Z], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (Somalie),
et de
Mme [N] [E] [F], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (Somalie),
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 1989, à [Localité 9] (SOMALIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [N] [E] [F] et M. [P] [E] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 mai 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [N] [E] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [E] [E] [Z] ;
CONSTATE que Mme [N] [E] [F] et M. [P] [E] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [E] [X] [E] [Z], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [E] [X] [E] [Z] au domicile de Mme [N] [E] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble, librement et à l’amiable la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [E] [Z] accueille l’enfant ;
DISPENSE M. [P] [E] [Z] de versement de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à une meilleure situation ;
DIT que les frais scolaires, para-scolaires, de loisirs et de santé non remboursés engagés pour les enfants [L], [V] et [E] [E] [Z] sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin condamne le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
La greffière La présidente
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