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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZB5
CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CHAMPAGNE BOURGOGNE
C/
M. [X] [W]
Mme [S] [V]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me MASSENOT, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 11 Avril 2025
DEFENDEURS :
M. [X] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Mme [S] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit renouvelable du 11 mars 2022, acceptée et signée le même jour, non rétractée dans le délai légal, la société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE a consenti à M. [X] [W] et Mme [S] [C] épouse [W] un prêt à la consommation d’un montant de 15.000 euros au taux d’intérêt annuel de 3,20% remboursable en 60 mensualités.
***
Se plaignant que les époux [W] se soient montrés défaillants dans le remboursement du prêt à compter du mois de décembre 2023, la société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait délivrer aux époux [W], le 11 avril 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement du solde dû (principal : 10.801,92 euros, hors assurance).
***
À l’audience du 15 septembre 2025, l’avocat de la société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE a maintenu ses moyens et prétentions.
Bien qu’ayant été assignés « à étude », les époux [W] étaient absents à l’audience.
La demande comportant une demande en paiement d’une somme supérieure à 5.000 euros et concernant un crédit à la consommation destiné aux particuliers, le jugement sera « réputé contradictoire » et rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
***
Il est constant que M. [X] [W] et Mme [S] [C] épouse [W] ont été convoqués à l’audience du 15 septembre 2025. Bien qu’ayant été assignés « à étude », les époux [W] étaient absents à l’audience.
***
Sur le fond, la société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE a versé aux débats neuf pièces, et notamment la copie du contrat de prêt, l’historique du compte, la copie de la première lettre de mise en demeure du 14 juin 2024 ordonnant aux débiteurx de payer les sommes dues, la seconde lettre de mise en demeure du 19 août 2024 de déchéance du terme, ainsi que le décompte de la créance à la date de l’assignation.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et liquident le montant de la somme due par les débiteurs.
Le contrat de prêt ne comporte aucune clause abusive.
Aucune prescription n’est encourue.
Pour leur part, absents à l’audience, les époux [W] n’ont pas donné d’argument permettant d’écarter le paiement de la dette.
La procédure suivie a été régulière à leur égard.
Les demandes formulées par la société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement, en retenant un principal dû de 10.801,92 euros au 24 mars 2025.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 11 avril 2025.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [W] sont tenus au paiement des dépens.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— CONDAMNE solidairement M. [X] [W] et Mme [S] [C] épouse [W] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 10.801,92 euros (somme arrêtée au 24 mars 2025) en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation du 11 avril 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— DÉBOUTE la société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement M. [X] [W] et Mme [S] [C] épouse [W] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN , vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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