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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 3 oct. 2025, n° 23/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
No R.G. : N° RG 23/02024 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6R5
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [C] [R] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DU BENIN)
de nationalité béninoise,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, 64-1
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [D], [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON – 51.1
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 juin 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LUKEC et Me GARCIA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Déclare la compétence de la juridiction française concernant la présente instance ;
Dit qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant le divorce des époux [N] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires le 17 novembre 2023,
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [X] sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [C], [R] [J], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DU BÉNIN) ;
et de :
Monsieur [G], [D], [P] [X], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 4 juin 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que Madame [C] [J] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce ;
Condamne monsieur [G] [X] à verser à Madame [C] [J] la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dommages et intérêts ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [G] [X].
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le trois Octobre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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