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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01293
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 25/02168
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
S.C.I. CEJER
ET :
[G] [P]
[T] [P]
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Me BERBIGIER
copie le :
à M. [P]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. CEJER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [G] [P]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/02168
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 20 novembre 2018, la SCI CEJER, par l’intermédiaire de son mandataire le cabinet BROSSET Immobilier, a consenti à Monsieur [P] [G] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à LA RICHE (37520) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 790,00 € hors charges.
Madame [P] [T] s’est porté caution solidaire de Monsieur [P] [G] le 20 novembre 2018.
Le 28 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [P] [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, dénoncé à la caution à la même date, mais demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [P] [G] et Madame [P] [T] par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [P] [G] et Madame [P] [T] à compter du 29 mars 2025 ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [P] [G] et Madame [P] [T] se trouve être occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [G], en sa qualité de locataire, et Madame [P] [T], en sa qualité de caution, au paiement de la somme, en principal, de 2007,85 € au jour du jeu de la clause résolutoire (soit le montant du décompte actualisé arrêté à cette date) ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 888,77 € à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [G], en sa qualité de locataire, et Madame [P] [T], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les dépens d’instance.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 30 avril 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la SCI CEJER, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette locative, ne maintenant que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 signifiés à étude, Monsieur [P] [G] a comparu à l’audience. Il s’oppose à la demande du bailleur portant sur l’article 700 du code de procédure civile. Il déclare avoir soldé la dette en août 2025 et être salarié électricien.
Madame [P] [T] était ni présente ni représentée.
La présente décision, insuceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
La SCI CEJER se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où la SCI CEJER n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
RG 25/02168
Il apparaît donc justifié que Monsieur [P] [G] et Madame [P] [T] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Constate que la SCI CEJER se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet;
Déboute la SCI CEJER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [P] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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