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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 27 janv. 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00947 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LW42
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
la S.A.S. CLOTURES FERMETURES PRODUCTION, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°385 237 375 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis ZA LANN GUINET – 56390 GRAND CHAMP
représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE, Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 607
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. [O], immatriculée au RCS de METZ sous le n°438 780 702 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis Route nationale – 999 ZI DU HECKENVALD – 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Me Christelle MERLL
Clause éxécutoire délivrée à Me Christelle MERLL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS CLOTURES FERMETURES PRODUCTION, dite CFP, est fabriquant de portails et de clôtures.
La société [O] lui a passé les commandes suivantes :
un portail pour un chantier « GEORGES » au prix de 6.528,35 €. La facture a été émise au prix convenu le 29 février 2024.un portail pour un chantier « KURT » au prix de 3.777,84 €. La facture a été émise au prix convenu le 29 février 2024.
Ces factures n’ayant pas été réglées, la société [O] reste redevable de la somme de 10.306,19 €.
Deux mises en demeure lui ont été adressées, respectivement le 10 juin 2024 et le 19 août 2024, en vain.
*
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2025, la SAS CLOTURES FERMETURES PRODUCTION a assigné la société [O] au visa des articles 871 et 872 du code de procédure civile devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la SARL [O] à payer à la SAS CLOTURES FERMETURES PRODUCTION la somme de 10.306,19 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024.
— CONDAMNER la SARL [O] aux entiers frais et dépens et à payer à la SAS CLOTURES FERMETURES PRODUCTION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société [O] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS CLOTURES FERMETURES PRODUCTION justifie des bons de commande signés par la société [O] en ce qui concerne les commandes n°W019547 et n° W019181.
L’obligation au paiement n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision telle que formulée à hauteur de 10 306,19 €.
La SAS CLOTURES FERMETURES PRODUCTION sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025. Il sera cependant relevé qu’il n’est pas justifié de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 10 juin 2025, ni au demeurant de celui en date du 19 août 2025. En conséquence, la provision accordée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 9 décembre 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SAS CLOTURES FERMETURES PRODUCTION la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société [O] à payer à la SAS CLOTURES FERMETURES PRODUCTION la somme de 10.306,19 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNONS la société [O] aux dépens ;
CONDAMNONS la société [O] à payer à la SAS CLOTURES FERMETURES PRODUCTION la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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