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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 7 oct. 2025, n° 25/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02305 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNOA
N° de Minute : 25/2205
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[O] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 07 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 07 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 07 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 07 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [N] [R], son père
[Adresse 9]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [O] [R], né le 19 Octobre 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 09 août 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, puis d’une réadmission depuis le 28 septembre 2025, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [N] [R], son père.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte.
Le 14 octobre 2024, [O] [R] a fait l’objet d’un programme de soins prévoyant :
— une prise de traitement journalière
— des rendez-vous médicaux mensuels,
— des rendez-vous infirmiers réguliers,
— un dosage médicamenteux régulier,
— un pilulier hebdomadaire au C.M. P.
Le 28 septembre 2025, [O] [R] a été réintégré en hospitalisation complète.
Le 03 Octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [O] [R] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et son transport à l’audience, selon certificat du Docteur [H] en date du 6 octobre 2025, et représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Vu les conclusions de nullité transmises par le conseil du patient à l’audience.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les pièces du dossier
Contrairement à ce que soutient le conseil de [O] [R], le programme de soins dont il a fait l’objet figure aux pièces n°38 et 39 du dossier.
De même, tous les certificats médicaux mensuels depuis celui du mois d’octobre 2024 ayant institué le programme de soins, sont circonstanciés et prennent en compte la situation particulière du patient au moment où le certificat médical est rédigé, notamment quand le patient n’est pas présent à son rendez-vous mensuel.
Quant aux décisions administratives, la formule : « Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du Docteur X, joint à la présente décision et dont je m’approprie les termes … » est suffisante pour justifier la poursuite des soins sous contrainte.
Enfin, les décisions mensuelles de maintien du programme de soins ont été scrupuleusement notifiées à [O] [R], à l’exception des deux fois où il ne s’est pas présenté à son rendez-vous mensuel.
La procédure ne comporte donc aucune irrégularité et les arguments soulevés doivent être rejetés.
Sur l’audition du patient par le juge
[O] [R] souhaitait être présent à l’audience devant le juge. Or, l’avis médical du 6 octobre 2025 à 11 heures a mentionné : " Pour le moment, l’observation de l’amélioration de l’attitude et du comportement reste à poursuivre et il n’est pas possible d’organiser la venue de [O] [R] à l’audience avec une parfaite maîtrise de son impact sur son comportement. Nous estimons que la fragilité de son évolution clinique est trop présente et que cela pourrait le mettre à risque de réactions émotionnelles ou comportementales sous-tendues par des interprétations persécutives ".
L’absence du patient à l’audience était en conséquence médicalement justifée et aucune irrégularité n’est à déplorer, permettant d’envisager la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.
Sur le fond
Vu l’ordonnance d’hospitalisation sous contrainte rendue le 20 août 2024 par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 28 septembre 2025, par le Docteur [M] [D] ;
Dans un avis motivé établi le 03 octobre 2025, le Docteur [I] [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [R], né le 19 Octobre 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [R] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assisté de Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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