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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 déc. 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me GASPOZ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
S.A.S. CLIM DENFERT BOURQUIN
c/
[K] [G]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01655 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPU6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. CLIM DENFERT BOURQUIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis établi le 20 octobre 2022 et accepté le 20 janvier 2023, Monsieur [K] [G] a confié à la S.A.S. Clim Denfert Bourquin des travaux de remplacement à l’identique de la climatisation/chauffage de sa villa, sise à [Localité 5], pour un moitant du marché de 17.455,60 euros TTC.
Exposant que le paiement du solde de ses travaux, soit la somme de 10.645,59 euros facturée le 6 mars 2023, reste en souffrance, alors que l’achèvement de ses prestations ressort du bon d’intervention établi le 7 mars 2023 démontrant le fonctionnement de l’installation, que suite à un différent survenu entre les parties, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé dont elle a respecté les termes dans le courant du mois de décembre 2023 en réalisant les travaux complémentaires prévus, que pour autant, Monsieur [G] l’a empêché d’achever ses derniers ajustements, en refusant toute nouvelle intervention, et la vérification contradictoire du bon fonctionnement du système, et que les diligences qu’elle a réalisées aux fins de résolution amiable de la situation étant demeurées infructueuses, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 30 octobre 2025, la S.A.S. Clim Denfert Bourquin a fait assigner en référé Monsieur [G], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, des moyens développés et de pièces versées aux débats, de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— condamner Monsieur [K] [G] à lui verser la somme de 10.645,59 euros au titre des factures impayées, majorées au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
— le condamner au paiement de la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement (article D.441-5 du code de commerce) ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
*****
La société Clim Denfert Bourquin est en l’état de son assignation introductive d’instance.
Monsieur [G] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Monsieur [G], assigné à étude, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par exploit du 30 octobre 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la société demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande formulée à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande en paiement du solde du marché :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte des dispositions de l’article 1710 du code civil que le contrat de louage d’ouvrage fait naître des obligations vis-à-vis des parties qu’il concerne : le locateur d’ouvrage est tenu d’exécuter sa mission et/ou l’ouvrage et d’en garantir le parfait achèvement, dans le strict respect du délai d’exécution fixé dans le contrat, et celle du donneur d’ordre consiste essentiellement à payer le prix convenu une fois la mission ou l’ouvrage achevé.
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un marché de travaux, accepté le 20 janvier 2023, par lequel la société demanderesse s’est vu confier le remplacement à l’identique de la climatisation/chauffage de la villa de Monsieur [G], sise à [Localité 5], pour un montant de 17.455,60 euros TTC.
Le litige a trait au non-paiement de la somme de 10.645,59 euros, correspondant au solde que la locatrice d’ouvrage estime rester à lui devoir.
Il convient de rappeler que la juridiction des référés ne peut être saisie que d’une demande provisionnelle.
La demande, qui n’est pas sollicitée à titre provisionnel, n’est toutefois pas irrecevable dès lors qu’il est constant que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Son bien fondé nécessite que la société demanderesse rapporte la preuve d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur le maître d’ouvrage, laquelle est à l’évidence subordonnée à la démonstration d’une parfaite exécution et d’un parfait achèvement de ses prestations.
Il est acquis que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse, et qu’ils sont demeurés inachevés, pour un motif que la demanderesse impute au maître d’ouvrage.
À l’appui de sa prétention à la bonne exécution de ses prestations et à leur paiement, cette dernière verse :
1°) son rapport d’intervention n°31206 en date du 7 mars 2023, qui fait état, après mise en service et essaie, d’un fonctionnement correct l’installation ;
Or il résulte de l’article 1363 du code civil que « nul ne peut se constituer une preuve à soit même », ce que constitue à l’évidence le rapport d’intervention susvisé, dès lors qu’il a été établi de façon non contradictoire, et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément technique.
Cette analyse est corrélée par la demanderesse elle-même.
En effet, dans ses conclusions elle soutient que Monsieur [G] lui ayant refusé tout nouvel accès au chantier, a empêché les derniers réglages de l’installation, ainsi que la vérification contradictoire du fonctionnement du système.
Ce faisant elle reconnaît le caractère unilatéral de son analyse des conditions de fonctionnement de son installation.
2°) un accord transactionnel, signé par Monsieur [G] le 14 novembre 2023 et la société Clim Denfert le 27 novembre 2023, faisant état de leurs concessions réciproques, notamment des travaux que cette dernière s’engage à finaliser, en contrepartie de l’engagement du maître d’ouvrage au paiement du solde prévu dans un accord du 20 janvier 2023, sous la réserve d’une confirmation que le système a été réinstallé correctement, et qu’il fonctionne ;
Or, il apparaît contradictoire de soutenir, dans le rapport d’intervention du 7 mars 2023 que l’installation fonctionne correctement, et de préciser dans un protocole d’accord régularisé postérieurement, que le paiement du solde des travaux est subordonné à la confirmation d’une réinstallation correcte du système, et de son fonctionnement, les parties ayant précisé que ledit solde sera « essentiellement dû lorsque le système fonctionnera pleinement ».
En outre excède manifestement l’évidence requise en référé, d’apprécier la qualité des prestations réciproques des parties visées dans un protocole d’accord transactionnel, question qui nécessite un débat devant le juge du fond.
3°) son rapport d’intervention n°39074 en date du 13 décembre 2023 qu’elle soutient démontrer son exécution du protocole suscité ;
Toutefois, pour le même motif que celui développé s’agissant du rapport d’intervention du 7 mars 2023, il ne saurait en être tiré aucune conclusion non sérieusement contestable sur la qualité de l’exécution des travaux, et l’origine de leur inachèvement.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments concordants, que la demanderesse succombe dans sa démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur le défendeur.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
II. Sur les demandes au titre des frais de recouvrement, et de la résistance abusive :
La société demanderesse succombant en sa demande principale en paiement du solde de son marché, les demandes formulées au titre des frais de recouvrement et de la résistance abusive, qui en sont les accessoires, sont affectées d’une même contestation sérieuse, exclusive de la compétence de la juridiction.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Disons les demandes de la S.A.S. Clim Denfert Bourquin régulières et recevables.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.S. Clim Denfert Bourquin de condamnation de Monsieur [K] [G] au titre du solde du marché de travaux.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.S. Clim Denfert Bourquin de condamnation de Monsieur [K] [G] au titre de la résistance abusive.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.S. Clim Denfert Bourquin de condamnation de Monsieur [K] [G] au titre des frais de recouvrement.
Condamnons la S.A.S. Clim Denfert Bourquin aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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