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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 19/06756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DOMI PLOMBERIE, Société ALLIANZ IARD, S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société EXPANSIEL PROMOTION, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. JMF, Société SMABTP, S.A.R.L. SEMEIO ARCHITECTURE, S.A.R.L. TOHIER, S.A.R.L. MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, S.A. BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNER BERIM, son liquidateur, Société QUALICONSULT, Société DALLES SOLS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. RMB ENTREPRISE, S.A.R.L. AXELEC, Syndic : société LIMA DS GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 63]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 19/06756 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U7TM
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C.DE LA RESIDENCE [58]” SITUEE [Adresse 16]
C/
S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.R.L. TOHIER, S.A.R.L. SEMEIO ARCHITECTURE, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, Société QUALICONSULT, S.A.S. RMB ENTREPRISE représentée par son liquidateur Me [V] [Z], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. JMF, S.A. MMA ASSURANCES, S.A.R.L. AXELEC, Société SMABTP, S.A.R.L. [H] [D], Société ALLIANZ IARD, Société DALLES SOLS, S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNER BERIM, Société EXPANSIEL PROMOTION, Société [Localité 62], S.A.S. DOMI PLOMBERIE, Société MMA IARD, S.E.L.A.R.L. [J] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.D.C. SDC DE LA RESIDENCE [59]” SITUEE [Adresse 16]
Syndic : société LIMA DS GESTION
[Adresse 7]
[Localité 41]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSES
S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 36]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
S.A.R.L. TOHIER
[Adresse 4]
[Adresse 61]
[Localité 49]
défaillant
S.A.R.L. SEMEIO ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 43]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 23]
[Localité 34]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 37]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A.S. RMB ENTREPRISE
représentée par son liquidateur Me [V] [F] [Y]
[Adresse 22]
[Localité 41]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 27]
[Localité 41]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.R.L. MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE
[Adresse 24]
[Localité 51]
représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2392
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 55]
[Localité 38]
représentée par Maître Jean-marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. JMF
[Adresse 30]
[Adresse 69]
[Localité 35]
défaillant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Maître Jean-Marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.R.L. AXELEC
[Adresse 28]
[Localité 44]
défaillant
Société SMABTP
[Adresse 39]
[Localité 33]
représentée par Maître Jean-Marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.R.L. [H] [D]
[Adresse 66]
[Localité 26]
défaillant
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 56]
[Localité 42]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Société DALLES SOLS
[Adresse 21]
[Localité 52]
défaillant
S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNER BERIM
[Adresse 19]
[Localité 46]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Société EXPANSIEL PROMOTION
[Adresse 40]
[Localité 47]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
Société [Localité 62]
[Adresse 20]
[Localité 50]
défaillant
S.A.S. DOMI PLOMBERIE
[Adresse 6]
[Localité 45]
défaillant
Société MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 32]
représentée par Maître Jean-Marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.E.L.A.R.L. [J] [U]
[Adresse 29]
[Adresse 57]
[Localité 48]
défaillant
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NANTERRE AVENIR a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 64], désormais soumis au statut de la copropriété.
Sont notamment intervenus à la construction :
— un groupement composé de la société DAUFRESNE-LEGARREC ET ASSOCIES devenue SEMEIO ARCHITECTURE, la société TOHIER & ASSOCIES assurées auprès de la MAF et la société BERIM BET pour la maîtrise d’œuvre,
— la société QUALICONSULT pour le contrôle technique,
— la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, entreprise générale, et ses sous-traitants :
— la société AXELEC, pour le lot électricité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société DALLES SOL, pour le lot gros-œuvre-coulage plancher, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— la société JMF, pour le lot menuiseries intérieures, assurée auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent LES MUTUELLES [Localité 60] MANS ASSURANCES MUTUELLES IARD et les MUTUELLES [Localité 60] MANS IARD
— la société [Localité 62] RAVALEMENT devenue [Localité 62], pour le lot ravalement, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— la société MDC pour le lot peinture revêtements muraux, assurée auprès de la MAAF,
— la société [H] [D] pour le lot serrurerie, assurée auprès d’ALLIANZ,
— la société RMB ENTREPRISE, pour les lots plomberie-chauffage-ventilation, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
La société RMB a sous-traité un certain nombre de travaux aux entreprises suivantes :
— la société MEGA PLOMBERIE
— la société AMALSAN
— la société DOMI PLOMBERIE
— la société MS PLOMBERIE.
Les réceptions des parties communes et des parties privatives ont été prononcées avec réserves le 11 juillet 2008.
Prétendant à des désordres apparus postérieurement à la réception, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « DE L’AVENIR », située [Adresse 11] à [Localité 65] a sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 19 octobre 2009, le juge des référés a désigné Monsieur [G] qui sera remplacé le 18 décembre 2009 par Monsieur [E].
Par ordonnances des 27 mai 2010 et 12 août 2010 les opérations d’expertise ont été rendues communes à divers constructeurs et leurs assureurs.
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2018.
Par actes d’huissier des 26 et 27 juin 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (ci après SDC) du 14-18-[Adresse 25] à [Localité 63] (92) a fait citer
— la société EXPANSIEL PROMOTION (ex SCI NANTERRE AVENIR)
— la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
— la société TOHIER
— la société SEMEIO ARCHITECTURE et son assureur la MAF,
— la société QUALICONSULT
— la société DOMI PLOMBERIE
— la société RMB ENTREPRISE représentée par son liquidateur la société [Y] et son assureur AXA FRANCE IARD
— la société MDC et son assureur la MAAF
— la société JMF et son assureur la société COVEA RISKS devenue MMA ASSURANCES MUTUELLES
— la société AXELEC et son assureur la SMABTP
— la société [H] [D] et son assureur ALLIANZ
— la société DALLES SOLS
— la société BERIM
— la société [Localité 62]
devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation (affaire n° RG 19/6756).
Par acte du 4 mars 2020, la société BOUYGUES BATIMENT IDF a appelé en intervention forcée la société [J] [U] ès qualités de liquidateur de la société [Localité 62] (affaire n° RG 20/2097).
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le seul n° RG 19/6756.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « DE L’AVENIR », située [Adresse 13] Nanterre (92000) (ci-après SDC) demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [E] du 23 février 2018
Vu les pièces versées aux débats
— DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[53] sise [Adresse 9], représenté par son syndic, la société LIMA DS GESTION, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes, fins et prétentions de la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF ;
— DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes, fins et prétentions de la société SEMEIO ARCHITECTURE ;
En conséquence,
A titre principal :
— CONDAMNER in solidum la société EXPANSIEL PROMOTION, la société TOHIER, la société SEMEIO ARCHITECTURE, la société R.M. B ENTREPRISE représentée par son liquidateur la SELARL [Y] conduite par Me [V] [F] [Y], la société AXA FRANCE comme assureur de la société R.M. B ENTREPRISE, le BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF, et la société QUALICONSULT à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[53] sise [Adresse 12], représenté par son Syndic, la société LIMA DS GESTION la somme de 355.590 euros au titre des travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [E] du 23 février 2018, selon valeur indiciaire BT01 ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de céans ne faisait pas droit à la demande de condamnation in solidum de la société EXPANSIEL PROMOTION, la société TOHIER, la société SEMEIO ARCHITECTURE, la société R.M. B ENTREPRISE représenté par son liquidateur la SELARL [Y] conduite par Me [V] [F] [Y], la société AXA FRANCE comme assureur de la société R.M. B ENTREPRISE et le BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF et la société QUALICONSULT sur le fondement de la garantie décennale,
— CONDAMNER les parties suivantes sur le fondement de la responsabilité délictuelle à verser les sommes suivantes au Syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[53] sise [Adresse 12], représenté par son Syndic, la société LIMA DS GESTION :
o Pour les travaux de reprise :
— société TOHIER et la société SEMEIO ARCHITECTURE et leur assureur la MAF in solidum : 17.812 euros HT pour les désordres non réservés ou les désordres de conception, soit 19.593,20 euros TTC ;
— BOUYGUES : 8.878,75 euros HT, soit 9.766,63 euros TTC ;
— BERIM: 66.235 euros HT, soit 72.858,50 euros TTC ;
— AXELEX et la SMABTP in solidum : 14.207 euros HT, soit 15.627,70 euros TTC ;
— [Localité 62] et AXA FRANCE in solidum : 9.327 euros HT, soit 10.259,70 euros TTC ;
— MDC et la MAAF in solidum : 10.960 euros HT, soit 12.056 euros TTC ;
— JMF et COVEA RISKS in solidum : 7.582,50 euros HT, soit 8.340,75 euros TTC ;
— DALLES SOLS et AXA FRANCE in solidum : 8.581,50 euros HT, soit 9.439,65 euros TTC
— [D] et ALLIANZ in solidum : 10.300 euros HT, soit 11.330 euros TTC ;
— RMB (dont sous-traitant DOMI PLOMBERIE) et la SMABTP in solidum : 54.769,25 euros HT (et 4.837 euros HT imputables à DOMI PLOMBERIE), soit 175.566,86 euros TTC ;
— EXPANSIEL PROMOTION : 520 euros HT, soit 572 euros TTC ;
o Pour les honoraires de maîtrise d’œuvre :
— société TOHIER et la société SEMEIO ARCHITECTURE et leur assureur la MAF in solidum : 5,51 % de 32.326 euros HT, soit 1.781 euros, soit 1.959,10 euros TTC ;
— BOUYGUES : 2,75 % de 32.326 euros HT, soit 889 euros HT, soit 997,90 euros TTC ;
— BERIM : 20,49 % de 32.326 euros HT, soit 6.623 euros HT, soit 7.260 euros TTC ;
— AXELEX et la SMABTP in solidum : 4,39 % de 32.326 euros HT, soit 1.421 euros HT, 1.563,10 euros TTC ;
— [Localité 62] et AXA FRANCE in solidum : 2,89 % de 32.326 euros HT, soit 932,68 euros HT, 1.025,95 euros TTC ;
— MDC et la MAAF in solidum : 3,39 % de 32.326 euros HT, soit 1.096 euros HT, soit 1.205,60 euros TTC ;
— JMF et COVEA RISKS in solidum : 2,35 % de 32.326 euros HT, soit 758,24 euros HT, soit 864,06 euros TTC ;
— DALLES SOLS et AXA FRANCE in solidum : 2,65 % de 32.326 euros HT, soit 858,13 euros HT, soit 943,94 euros TTC ;
— [D] et ALLIANZ in solidum : 3,19 % de 32.326 euros HT, soit 1.030 euros HT, soit 1.133 euros TTC ;
— RMB (incluant DOMI PLOMBERIE) et la SMABTP in solidum : 47,88 % de 32.326 euros HT, soit 15.477 euros HT arrondi à 17.024,70 euros TTC (incluant DOMI PLOMBERIE : 1,50 % de 32.326 euros HT, soit 484 euros HT arrondi à 532,40 euros TTC), soit une somme totale de 17.557,10 euros TTC.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société EXPANSIEL PROMOTION, la société TOHIER, la société SEMEIO ARCHITECTURE, la société R.M. B ENTREPRISE représentée par son liquidateur la SELARL [Y] conduite par Me [V] [F] [Y], la société AXA FRANCE comme assureur de la société R.M. B ENTREPRISE, le BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF, et la société QUALICONSULT, AXELEX et la SMABTP, [Localité 62] et AXA France, MDC et la MAAF, JMF et COVEA RISKS, DALLES SOLS et AXA France, [D] et ALLIANZ, RMB (incluant DOMI PLOMBERIE) et la SMABTP à verser les sommes suivantes au Syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[53] sise [Adresse 12], représenté par son Syndic, la société LIMA DS GESTION :
o 10.099,13 euros au titre des frais d’Architecte en expertise ;
o 14.802,00 euros au titre des travaux conservatoires en cours d’expertise ;
o 8.959,37 euros au titre des honoraires du syndic pour l’expertise judiciaire ;
o 36.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ASSORTIR les condamnations rendues au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d’œuvre des intérêts calculés sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire du 23 février 2018 ;
— CONDAMNER in solidum la société EXPANSIEL PROMOTION, la société TOHIER, la société SEMEIO ARCHITECTURE, la société R.M. B ENTREPRISE représentée par son liquidateur la SELARL [Y] conduite par Me [V] [F] [Y], la société AXA FRANCE comme assureur de la société R.M. B ENTREPRISE, le BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF, et la société QUALICONSULT, AXELEX et la SMABTP, [Localité 62] et AXA France, MDC et la MAAF, JMF et COVEA RISKS, DALLES SOLS et AXA France, [D] et ALLIANZ, RMB (incluant DOMI PLOMBERIE) et la SMABTP à verser les sommes suivantes au Syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[53] sise [Adresse 12], représenté par son Syndic, la société LIMA DS GESTION la somme de 76.126,28 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société EXPANSIEL PROMOTION, la société TOHIER, la société SEMEIO ARCHITECTURE, la société R.M. B ENTREPRISE représentée par son liquidateur la SELARL [Y] conduite par Me [V] [F] [Y], la société AXA FRANCE comme assureur de la société R.M. B ENTREPRISE, le BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF, et la société QUALICONSULT, AXELEX et la SMABTP, [Localité 62] et AXA France, MDC et la MAAF, JMF et COVEA RISKS, DALLES SOLS et AXA France, [D] et ALLIANZ, RMB (incluant DOMI PLOMBERIE) et la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[53] sise [Adresse 12], représenté par son Syndic, la société LIMA DS GESTION les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise.
— ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2021, la société EXPANSIEL PROMOTION demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
— DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[53] située [Adresse 18] n’a pas qualité pour agir au titre des réserves et désordres affectant les appartements, qui sont des parties privatives ;
— DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du caractère décennal de nombreux désordres ;
— DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du principe et du quantum des préjudices immatériels dont il sollicite le paiement ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[53] située [Adresse 18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EXPANSIEL PROMOTION, venant aux droits et obligations de la SCI NANTERRE AVENIR ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1240 du Code civil ;
— DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à agir à l’encontre de la société EXPANSIEL PROMOTION sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[53] située [Adresse 18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EXPANSIEL PROMOTION, venant aux droits et obligations de la SCI NANTERRE AVENIR ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT
Dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal de céans ferait droit à tout ou partie des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[53] située [Adresse 10] et entrait en voie de condamnation à l’encontre d’EXPANSIEL PROMOTION,
Vu, à titre principal les articles 1792 et suivants du Code civil et à titre subsidiaire les articles 1103, 1104 et 1193, ainsi que 1231 à 1231-4 du Code Civil (anciennement articles 1134, 1147 et suivants du Code civil),
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
— DIRE ET JUGER que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et les sociétés DAUFRESNE, LE GARREC et Associés- devenue SEMEIO ARCHITECTURES et BERIM engagent leur responsabilité solidaire et sont tenus in solidum à garantie envers la société EXPANSIEL PROMOTION qui vient aux droits et obligations de la SNC [Localité 63] AVENIR pour les défauts de conformité, malfaçons, désordres, non façons, vices de construction et autres affectant l’immeuble du syndicat des copropriétaires ;
— DIRE ET JUGER que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et les sociétés DAUFRESNE, LE GARREC et Associés, devenue SEMEIO ARCHITECTURE et BERIM engagent leur responsabilité solidaire et sont tenus in solidum à garantie envers la société EXPANSIEL PROMOTION qui vient aux droits et obligations de la SNC [Localité 63] AVENIR au titre des préjudices de toute nature subis par le syndicat des copropriétaires ;
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, SEMEIO ARCHITECTURE et BERIM ainsi que l’assureur de la société SEMEIO, la MAF, à garantir EXPANSIEL PROMOTION qui vient aux droits et obligations de la SCI NANTERRE AVENIR de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[53] située [Adresse 17] Nanterre ;
EN TOUTE HYPOTHESE
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EXPANSIEL PROMOTION, laquelle vient aux droits et obligations de la SCI NANTERRE AVENIR ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société EXPANSIEL PROMOTION la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] [E] du 23 février 2018
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, subsidiairement 1231-1 du Code Civil, et plus subsidiairement 1240 du Code Civil.
— DÉCLARER IRRECEVABLE en son action le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR pour défaut de qualité à agir sur les parties privatives au titre des réclamations 130/131/131 bis/138/135/139/143/144.
— DÉCLARER MAL FONDÉ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR en ses demandes d’indemnités sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
— et plus particulièrement,
— Déclarer mal fondé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR en ses demandes d’indemnités sur le fondement la garantie décennale des constructeurs, au titre des réclamations affectant les parties communes (15/45/75/91/100/120/123/124), après entérinement du rapport d’expertise judiciaire, dites réclamations relevant de l’entretien des parties communes et incombant en totalité au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR.
— Déclarer mal fondé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR en ses demandes d’indemnités, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, au titre des réclamations relevant de vices apparents à la réception, mais non réservés(1/2/4/5/6/9/11/13/14/19/22/24/25/29/33/35/36/38/40/51/54/58/60/63/70/77/88/104/105/111/1 22/128/, après entérinement du rapport d’expertise, lesdites réclamations ne pouvant relever de la garantie décennale qui suppose d’établir le caractère caché du vice.
— Déclarer mal fondé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR en ses demandes d’indemnités, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, au titre des réclamations relevant de réserves à la réception des travaux (34/41/73).
— Déclarer mal fondé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR en ses demandes d’indemnités sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, au titre de réclamations relevant des obligations du maître d’ouvrage dans ses rapports avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR (85/86/87).
— Déclarer mal fondé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR en ses demandes d’indemnités sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des réclamations relevant de vices cachés, mais sans que soit caractérisée l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou encore d’une impropriété à destination (12/16/26/43/47/48/49/59/62/63/76/125/84/108/109/126).
— Subsidiairement, déclarer mal fondé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR en ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en application du principe de non-cumul entre une responsabilité légale et la responsabilité délictuelle, subsidiairement en l’absence de toute démonstration d’une faute de nature quasi délictuelle à l’encontre de BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE.
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR de ses autres demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement encore, sur les appels en garantie DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie :
Sur les réclamations 1 et 2,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le sous-traitant MDC, la MAAF en qualité d’assureur de MDC et AXA FRANCE en qualité d’assureur de DALLES SOLS (société radiée au RCS) à relever et garantir indemne BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE FRANCE de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les réclamations 4 et 70,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le sous-traitant JMF, son assureur MUTUELLE [Localité 60] MANS ASSURANCES au droit de COVEA RISKS à relever et garantir indemne BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les réclamations 5, 9 et 10,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA FRANCE en sa qualité d’assureur du sous-traitant RMB en liquidation judiciaire pris en la personne de son liquidateur la SELARL [Y], qui sera déclaré responsable, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la réclamation 12,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA FRANCE en sa qualité d’assureur du sous-traitant RMB en liquidation judiciaire, pris en la personne de son Liquidateur la SELARL [Y], qui sera déclaré responsable, à relever et garantir indemne BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la réclamation 24,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA FRANCE en sa qualité d’assureur du sous-traitant RMB en liquidation judiciaire pris en la personne de son Liquidateur la SELARL [Y], qui sera déclaré responsable, à relever et garantir indemne BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les réclamations 47, 48, 49,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA FRANCE en sa qualité d’assureur du sous-traitant RMB en liquidation judiciaire, pris en la personne de son Liquidateur la SELARL [Y], qui sera déclaré responsable et en qualité d’assureur de DALLES SOLS (société radiée au RCS) à relever et garantir indemne BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les réclamations 59 et 63,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir indemne BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les réclamations 62 et 66,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le sous-traitant MDC et son assureur la MAAF à relever et garantir indemne BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la réclamation 77,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXELEC, la SMABTP en qualité d’assureur du sous-traitant AXELEC à relever et garantir indemne BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE FRANCE de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la réclamation 88,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les sous-traitants [D] et JMF, leurs assureur respectifs ALLIANZ et MUTUELLES [Localité 60] MANS ASSURANCES aux droits de COVEA RISKS à relever et garantir indemne BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la réclamation 108,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [D], ALLIANZ en qualité d’assureur de [D] à relever et garantir indemne BOUYGUES BATIMENT ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la réclamation 122,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [Localité 62] pris en la personne de son Liquidateur la SELARL [J] [U], qui sera déclaré responsable, AXA FRANCE en qualité d’assureur de [Localité 62], à relever et garantir indemne BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la réclamation 126,
— condamner in solidum SEMEIO ARCHITECTURE, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le sous-traitant [D] et son assureur ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
— ORDONNER L’EXÉCUTION PROVISOIRE du jugement à intervenir sur les appels en garantie formés par BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE.
— CONDAMNER tous succombants au paiement d’une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés aux offres de droit par Maître [K] ARNAUD membre de l’AARPI LMT AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2021, la société SEMEIO ARCHITECTURE et la MAF demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement de l’article 1240,
— Déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE L’AVENIR pour défaut de qualité à agir sur les parties privatives au titre des réclamations 130, 131, 131bis, 138, 135, 139, 143, 144.
— Déclarer mal fondé le Syndicat des copropriétaires de ses demandes sur les réclamations affectant les parties communes et portant les n°15, 45, 75, 91, 100, 120, 123, 124 et relevant de l’entretien.
— Rejeter la demande de condamnation in solidum présentée contre SEMEIO ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS compte tenu du fait que le Syndicat des copropriétaires présente une demande de condamnation globale dans une sorte de pot commun sans individualiser ses demandes alors que les réclamations portent sur des fondements différents : garantie décennale, réserves non levées, garantie de parfait achèvement, cette dernière à laquelle l’architecte ne saurait être tenu.
— Rejeter donc toute demande de condamnation in solidum.
— Juger que la société SEMEIO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne sauraient être condamnées à une somme supérieure à celle proposée par l’expert judiciaire, soit 17.557,10 euros TTC au profit de quelque partie que ce soit.
— Si par impossible elles étaient condamnées à une somme supérieure, condamner in solidum, en tout état de cause et intégralement, pour tout le reste de la somme dans les termes du rapport d’expertise à due concurrence, chacune des parties jusqu’aux montants suivants :
— BOUYGUES : 8.878,75 euros
— BERIM : 66.235 euros HT
— AXELEC :14.207 euros
— [Localité 62] RAVALEMENT : 9.327 euros
— MDC : 10.960 euros HT
— JMF : 7.582,50 euros
— DALLES SOLS : 8.580,50 euros
— [D] : 10.300 euros
— RMB : 154.769,25 euros
— DOMI PLOMBERIE sous traitant de RMB : 4.837 euros
— EXPANSIEL PROMOTION maître d’ouvrage : 520 euros
— Syndicat des copropriétaires : 9.254 euros
— Il en sera de même pour les sommes sollicitées au titre des frais d’architecte, des travaux conservatoires, des honoraires de syndic et des dommages et intérêts ainsi que in solidum pour les honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux à hauteur suivante :
— BOUYGUES : 2,75%
— BERIM : 20,49%
— AXELEC : 4,39%
— [Localité 62] RAVALEMENT : 2,89%
— MDC : 3,39%
— JMF : 2,35%
— DALLES SOLS : 2,65%
— [D] : 3,19%
— RMB : 47,88%
— DOMI PLOMBERIE sous traitant de RMB : 1,50%
— Syndicat des copropriétaires : 2,86%
— Ainsi que par les assureurs respectifs
— AXA France pour RMB
— MAAF ASSURANCES pour MDC entreprise générale de peinture
— AXA France assureur de DALLES SOLS
— COVEA RISKS assureur de JMF
— AXA France assureur de [Localité 62] RAVALEMENT
— SMABTP assureur de AXELEC
— ALLIANZ assureur de [D]
— Rejeter en tout état de cause les sommes sollicitées au titre des dommages et intérêts.
— Rejeter l’appel en garantie de BOUYGUES et d’EXPANSIEL.
— En tout état de cause, en ce qui concerne l’appel en garantie de BOUYGUES et d’EXPANSIEL, les débouter de leurs demandes de garantie et ordonner la garantie intégrale des autres participants à l’acte de construire dans les termes suivants :
— Désordre 1 : garantie des sociétés MDC, BOUYGUES et DALLES SOLS et leurs assureurs respectifs
— Désordre 2 : idem
— Désordre 4 : garantie intégrale ou dans les plus larges proportions de JMF et de BOUYGUES et de leurs assureurs
— Désordre 5 : garantie de BOUYGUES et de RMB
— Désordre 9 : garantie de BOUYGUES et de RMB
— Désordre 11 : idem
— Désordre 12 : garantie de BOUYGUES, RMB
— Désordre 13 : garantie d’AXELEC
— Désordre 14 : idem
— Désordre 19 : garantie d’AXELEC
— Désordre 22 : garantie d’AXELEC
— Désordre 24 : garantie de BOUYGUES et de RMB
— Désordre 29 : garantie d’AXELEC
— Désordre 38 : garantie d’AXELEC
— Désordre 49 : garantie de BOUYGUES, RMB et DALLES SOLS
— Désordre 51 : garantie d’AXELEC
— Désordre 54 : garantie de [D]
— Désordre 59 : garantie de BOUYGUES
— Désordres 60, 61 : garantie d’AXELEC
— Désordre 62 : garantie de BOUYGUES, MDC et DALLES SOLS et de leurs assureurs
— Désordre 63 : garantie de BOUYGUES
— Désordre 66 : garantie de BOUYGUES et de SEMEIO
— Désordre 70 : garantie de BOUYGUES et de JMF
— Désordre 77 : garantie de BOUYGUES et d’AXELEC
— Désordre 88 : garantie de [D] de BOUYGUES et de JMF
— Désordre 122 : garantie de [Localité 62] RAVALEMENT et de son assureur
— Désordre 126 : garantie de BOUYGUES et de [D]
— Ainsi que leurs assureurs respectifs :
— AXA France pour RMB
— MAAF ASSURANCES pour MDC entreprise générale de peinture
— AXA France assureur de DALLES SOLS
— COVEA RISKS assureur de JMF
— AXA France assureur de [Localité 62] RAVALEMENT
— SMABTP assureur de AXELEC
— ALLIANZ assureur de [D]
— Minorer très fortement la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société SEMEIO au titre de sa qualité de mandataire commun d’un groupement momentané.
— Pour tous les désordres de nature non décennale, dire et juger la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et bien fondée à opposer les conditions et limites de son contrat, à savoir plafond et franchise opposables.
— Condamner tout contestant ou tout succombant en tous les dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2019, la société QUALICONSULT demande au tribunal de :
Vu les articles L 111-23 et suivants du Code de la Construction,
Vu la norme NFP 03-100,
Vu la convention de contrôle technique conclue le 22 juillet 2005,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 23 février 2018 de Monsieur [E],
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE DE L’AVENIR de ses demandes
— METTRE hors de cause la société QUALICONSULT ;
— REJETER toutes demandes et/ou éventuels appels en garantie dirigés à l’encontre de la société QUALICONSULT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire, si celle-ci est ordonnée au principal, les co-défenderesses à relever et garantir la société QUALICONSULT des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE DE L’AVENIR et les parties succombantes :
o à verser à la société QUALICONSULT la somme de 12.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine RAFFIN PATRIMONIO (SCP RAFFIN & ASSOCIES) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2020, la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société [D] demande au tribunal de :
Vu l’assignation du SDC Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 1382 ancien du Code Civil
Au principal
— CONSTATER que la responsabilité de la société [D], sous-traitant de la société BOUYGUES BATIMENT pour le lot serrurerie n’est recherchée qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage serait écartée,
— CONSTATER que la responsabilité de la société [D] n’est envisagée qu’au titre des griefs visibles à la réception et non réservés de sorte qu’ils sont purgés,
— JUGER que la responsabilité de la société [D] n’est pas démontrée
— JUGER que les garanties de la Cie ALLIANZ ne sont pas mobilisables
En conséquence,
— DEBOUTER le SDC, la société BOUYGUES et plus largement toute autre partie en leurs demandes dirigées à l’encontre de la Cie ALLIANZ, ès qualité,
A titre subsidiaire
— CONSTATER que les griefs suggérés à la charge de la société [D] ne représentent que 3,17% du montant total des travaux de reprises tels qu’arrêtés par l’Expert judiciaire lequel prend soin d’opérer une ventilation détaillée des griefs et de leurs imputabilités,
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes de condamnation in solidum en tant que dirigées à l’encontre de la concluante, ès qualités,
— JUGER que le cas échéant la participation de la concluante aux accessoires sera au prorata de la condamnation principale,
— ONDAMNER la société SEMEIO, la société BOUYGUES, la société JMF et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la Cie ALLIANZ des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, et à tout le moins dans les proportions suggérées par l’Expert judiciaire au titre des griefs imputés à la société [D],
En tout état de cause
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la concluante,
— JUGER la Cie ALLIANZ fondée à opposer les limites du contrat d’assurance souscrit par la société [D], notamment, les franchises, de sorte que toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre soit déduction faite des dites franchises opposables erga omnes,
— CONDAMNER le SDC, la société BOUYGUES à régler à la Cie ALLIANZ 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Me Bruno THORRIGNAC, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2020, la société MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 2241, 2242 du code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer la société MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
— Déclarer que les réclamations 1,2, 42 et 66 relèvent des vices apparents à la réception et non réservés ;
— Déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR mal fondé en ses demandes d’indemnités sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer la demande fondée sur la responsabilité délictuelle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’AVENIR irrecevable.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société MAAF ASSURANCE a relever et à garantir la société MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE de toutes demandes qui pourraient être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner le [Adresse 68] à verser à la société MDC ENTREPRISE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AXELEC, la MAAF en sa qualité d’assureur de MDC et les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de JMF demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurance,
A titre principal
Sur l’application de la garantie des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de la société JMF sous- traitante de la société BATIMENT ILE DE FRANCE
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que les dommages revêtent le caractère décennal de l’article 1792 du Code Civil et qu’ils constituent un vice caché.
— Juger que les désordres n’ont fait l’objet d’aucune réserve dans le procès-verbal de réception alors qu’ils étaient pourtant visibles à la réception
— Juger que si ces désordres ont fait l’objet d’une réserve, ils ne sont pas plus garantis par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En conséquence
— Juger que la garantie des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait donc être mobilisée.
— Débouter le SDC ainsi que toutes parties de toute demande qui serait formée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Sur la non mobilisation des garanties de la MAAF en sa qualité d’assureur de la société MDC
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que les dommages revêtent le caractère décennal de l’article 1792 du Code Civil et qu’ils constituent un vice caché.
— Juger que les désordres n’ont fait l’objet d’aucune réserve dans le procès-verbal de réception alors qu’ils étaient pourtant visibles à la réception
— Juger que si ces désordres ont fait l’objet d’une réserve, ils ne sont pas plus garantis par la MAAF
En conséquence
— Juger que la garantie de la MAAF ne saurait donc être mobilisée
— Débouter le SDC ainsi que toutes parties de toute demande qui serait formée à l’encontre de la MAAF
Sur l’application de la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de AXELEC
— Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve que les dommages revêtent le caractère décennal de l’article 1792 du Code Civil et qu’ils constituent un vice caché.
— Juger que les désordres n’ont fait l’objet d’aucune réserve dans le procès-verbal de réception alors qu’ils étaient pourtant visibles à la réception
— Juger que si ces désordres ont fait l’objet d’une réserve, ils ne sont pas plus garantis par la SMABTP
— Dire et Juger que la garantie responsabilité civile ne garantit pas les dommages à l’ouvrage
En conséquence,
— Dire et Juger que la garantie décennale et la garantie responsabilité civile de la SMABTP ne sauraient être mobilisables au titre des désordres imputés à la société AXELEC
En conséquence,
— Débouter le SDC ainsi que toutes parties de toute demande en garantie qui serait formée à l’encontre de la SMABTP
En tout état de cause
— Faire application des franchises prévues au contrat d’assurance qui sont opposables erga omnes s’agissant de garanties facultatives,
— Déclarer irrecevable le SDC en ses demandes d’indemnités sur le fondement de la garantie responsabilité civile décennale
— Juger que les responsabilités des sociétés AXELEC, JMF et MDC ne sont pas démontrées
— Débouter le SDC en ses demandes d’indemnités fondées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle
— Débouter le SDC ainsi que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France de leur demande de condamnation in solidum
— Débouter le SDC de sa demande concernant les autres frais de procédure, comme étant injustifiée
— Débouter le SDC de sa dommages et intérêts non fondée
— Débouter le SDC de sa demande d’exécution provisoire non justifiée
— Débouter la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France ainsi que toute autre partie de leurs demandes ou appels en garantie formées à l’encontre des concluantes
Subsidiairement sur les appels en garantie :
Les réclamations 13, 14, 19, 22, 29, 38, 51, 60 et 61 :
— Condamner in solidum la société SEMEIO ARCHITECTURE et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SMABTP à hauteur de la part de responsabilité que le Tribunal mettra à leur charge.
La réclamation 77 :
Condamner SEMEIO ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France à relever et garantir indemne la SMABTP à hauteur de la part de responsabilité que le Tribunal mettra à leur charge.
La réclamation 4 :
— Condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la société SEMEIO ARCHITECTURE à relever et garantir les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de la part de responsabilité que le Tribunal mettra à leur charge.
La réclamation 70 : absence de barre de seuil sous le CF.
— Condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la société SEMEIO ARCHITECTURE ainsi que la MAF, à relever et garantir les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de la part de responsabilité que le Tribunal mettra à leur charge.
La réclamation 88 :
— Condamner SEMEIO ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, la société [D] et son assureur la compagnie ALLIANZ à relever et garantir indemne les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de la part de responsabilité que le Tribunal mettra à leur charge.
Les réclamations 1 et 2 : dégradation des sols de parking et du SAS ascenseurs.
— Condamner SEMEIO ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, la société DALLES SOLS et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la MAAF à hauteur de la part de responsabilité que le Tribunal mettra à leur charge.
La réclamation 62 : peinture du sol TGBT qui craque
— Condamner SEMEIO ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, la société DALLES SOLS et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir indemne la MAAF à hauteur de la part de responsabilité que le Tribunal mettra à leur charge.
La réclamation 66 : présence de bulles sur le papier peint.
— Condamner SEMEIO ARCHITECTURE et son assureur la MAF ainsi que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, à relever et garantir la MAAF à hauteur de la part de responsabilité que le Tribunal mettra à leur charge.
— Limiter toute condamnation des concluantes, au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, à hauteur de leur part de responsabilité mise à leur charge en principal
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître GRITTI conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur des sociétés RMB, [Localité 62] RAVALEMENT et DALLES SOLS demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1147 ancien, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
— Recevoir AXA FRANCE IARD en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
Concernant le désordre n°1 :
— Mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DALLES SOLS.
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, BOUYGUES BATIMENT ou tout autre partie de leurs demandes au titre de ce désordre.
Subsidiairement,
— Cantonner à 30% des travaux de reprises, la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société DALLES SOLS, et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
— Limiter d’autant la garantie due par AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DALLES SOLS.
Concernant le désordre n°2 :
— Mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DALLES SOLS.
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR, BOUYGUES BATIMENT IDF ou tout autre partie de leurs demandes au titre de ce désordre.
Subsidiairement,
— Cantonner à 30 % des travaux de reprises, la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société DALLES SOLS, et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
— Limiter d’autant la garantie due par AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DALLES SOLS.
Concernant les désordres n°5, 9 et 11 :
— Mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société RMB.
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, BOUYGUES BATIMENT ou tout autre partie de leurs demandes au titre de ces désordres.
Subsidiairement,
— Cantonner à 10% des travaux de reprises, la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société DALLES SOLS, et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
— Limiter d’autant la garantie due par AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DALLES SOLS.
Concernant le désordre n°12 :
— Mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la société RMB, le dommage n’étant pas de nature décennale.
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, BOUYGUES BATIMENT ou tout autre partie de leurs demandes au titre de ces désordres.
Subsidiairement,
— Cantonner à 20% des travaux de reprises, la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société RMB, et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
— Limiter d’autant la garantie due par AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société RMB.
Concernant le désordre n°24 :
— Mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société RMB.
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, BOUYGUES BATIMENT ou tout autre partie de leurs demandes au titre de ces désordres.
Subsidiairement,
— Cantonner à 10% des travaux de reprises, la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société RMB, et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
— Limiter d’autant la garantie due par AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société RMB.
Concernant les désordres 47, 48 et 49 :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, BOUYGUES BATIMENT ou tout autre partie de leurs demandes au titre de ces désordres.
Subsidiairement,
— Cantonner à 10% des travaux de reprises, la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société RMB, et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
— Limiter d’autant la garantie due par AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société RMB.
Concernant les désordres 73, 76, 84 :
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD.
Concernant le désordre 122 :
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ou tout autre partie de leurs demandes au titre de ces désordres.
Subsidiairement,
— Cantonner à 80% des travaux de reprises, la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société [Localité 62] RAVALEMENT, et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
— Limiter d’autant la garantie due par AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 62] RAVALEMENT.
Concernant les réclamations relevant des parties privatives (désordres 130/ 131/ 131 bis/ 138/ 135/ 139) :
— Déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir sur les parties privatives au titre des réclamations relevant des parties privatives.
— Constater en outre qu’il n’est pas démontré que ces désordres sont de nature décennale,
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE L’AVENIR de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD concernant les réclamations relevant des parties privatives.
Subsidiairement,
Concernant les désordres 130/ 131 :
— Cantonner à 70% des travaux de reprises, la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société RMB, et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
Concernant les désordres 131 bis/ 138 :
— Cantonner à 20% des travaux de reprises, la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société RMB, et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
Concernant les désordres 139 :
— Cantonner à 40% des travaux de reprises, la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société RMB, et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
Concernant les réclamations autres que précitées :
— Constater au vu du rapport d’expertise que RMB, [Localité 62] RAVALEMENT et DALLES SOLS sont hors de cause.
— Mettre hors de cause AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de RMB, [Localité 62] RAVALEMENT et DALLES SOLS.
Concernant l’ensemble des désordres :
— Exclure toute demande de condamnation in solidum,
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de leur demande de condamnation « in solidum » formée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD.
Concernant les frais de maîtrise d’œuvre allégués par le Syndicat :
— Cantonner à 47,88 % la part de responsabilité de RMB au titre des frais de maîtrise d’œuvre allégués et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
— Cantonner à 2,65 % la part de responsabilité de DALLES SOLS au titre des frais de maîtrise d’œuvre allégués et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
— Cantonner à 2,89 % la part de responsabilité de [Localité 62] RAVALEMENT au titre des frais de maîtrise d’œuvre allégués et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
Concernant les autres frais (architecte-conseil, travaux conservatoires, syndic) et les dommages et intérêts allégués :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande concernant les autres frais (architecte-conseil, travaux conservatoires, syndic, comme étant injustifiée.
Subsidiairement :
— Cantonner à 47,88 % la part de responsabilité de RMB au titre des autres frais et dommages et intérêts allégués et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
— Cantonner à 2,65 % la part de responsabilité de DALLES SOLS au titre des autres frais et dommages et intérêts allégués et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
— Cantonner à 2,89 % la part de responsabilité de [Localité 62] RAVALEMENT au titre des autres frais et dommages et intérêts allégués et limiter d’autant la garantie de son assureur ès qualités, la société AXA FRANCE IARD.
En toute hypothèse,
— Réduire dans de plus justes proportions le préjudice allégué par le Syndicat des copropriétaires. Condamner les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, TOHIER, DAUFRESNE devenue SEMEIO ARCHITECTURE, MAF, QUALICONSULT, DOMI PLOMBERIE, MDC ENTERPRISE GENERALE DE PEI NTURE, MAAF, JMF, COVEA RISKS DEVENUE MMA ASSURANCES, AXELEC, SMABTP, [H] [D], ALLIANZ IARD, BERIM, EXPANSIEL PROMOTION à garantir la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son 27 encontre, prise en sa qualité d’assureur des sociétés RMB, [Localité 62] RAVALEMENT et DALLES SOLS.
— Débouter toute partie, de toute demande de condamnation en garantie formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD. Dire et juger que toute condamnation de la société AXA France IARD, assureur des sociétés RMB, [Localité 62] RAVALEMENT et DALLES SOLS ne pourra intervenir que dans les strictes limites des plafonds et franchises stipulés dans les polices d’assurance.
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Guillaume RODIER, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2021, la société BERIM demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1202 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces,
A titre principal,
— JUGER irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires à l’encontre du BERIM,
Et en conséquence,
— REJETER toutes demandes du Syndicat des Copropriétaires à l’encontre du BERIM,
A titre subsidiaire,
— JUGER que le BERIM n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
— Et en conséquence, METTRE hors de cause le BERIM,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes à l’encontre du BERIM,
— REJETER tout appel en garantie à l’encontre du BERIM,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER la société RMB et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir indemne et intégralement le BERIM des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— JUGER que les désordres n°138 et n°139 ont pour origine un défaut d’entretien exclusivement imputable au Syndicat des Copropriétaires, et REJETER toute demande présentée par ce dernier à propos de ces désordres n°138 et 139,
En tout état de cause,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires et toutes autres parties des demandes de condamnation in solidum présentées contre le BERIM,
— JUGER que les demandes du Syndicat des Copropriétaires au titre des « frais annexes » non examinés par l’expert judiciaire et à titre de « dommages et intérêts » ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires et tous succombants au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Les sociétés DOMI PLOMBERIE, TOHIER, RMB ENTREPRISE prise en la personne de son liquidateur la société de KEATING, JMF, AXELEC, [H] [D], DALLES SOLS, et [Localité 62] prise en la personne de son liquidateur la société [J] [U] n’ont pas constitué avocat.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2021.
L’affaire a été plaidée le 5 mars 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024 prorogé au 19 décembre 2024.
Le Tribunal a demandé au SDC de déposer les pièces visées à son bordereau de pièces communiquées mais manquantes à son dossier de plaidoiries. Celui-ci n’a pas répondu à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II- Sur les fins de non-recevoir tirées des procédures collectives de la société DOMI PLOMBERIE, de la société RMB ENTREPRISE et de la société [Localité 62]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours »
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l’article L. 622-24 du Code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n’échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure. En ce cas, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
Cette règle est, en application de l’article 125 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit en conséquence être relevée d’office par le juge.
— En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 mars 2017, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société DOMI PLOMBERIE et que par jugement du même tribunal du 31 décembre 2018 a été prononcée la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif avec désignation de la société MJA prise en la personne de Maître [M] [I] en qualité de liquidateur.
Il en résulte que les demandes en paiement formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de la société DOMI PLOMBERIE aux termes d’une assignation délivrée les 26 et 27 juin 2019, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective pour une créance antérieure à celle-ci, sont irrecevables.
Les appels en garantie formés à l’encontre de cette société non représentée par les sociétés QUALICONSULT, SEMEIO et son assureur la MAF, et AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur des sociétés RMB, [Localité 62] et DALLES SOLS, seront également déclarés irrecevables.
— En ce qui concerne la société [Localité 62], force est de constater qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2015 avec désignation de la société [J] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il en résulte que les demandes en paiement formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de la société [Localité 62] aux termes d’une assignation délivrée les 26 et 27 juin 2019, sans mise en cause du liquidateur de la société [Localité 62] et sans production de sa déclaration de créance, et tendant à une condamnation à paiement et non à la fixation de sa créance au passif de la dite société, sont irrecevables.
Les appels en garantie à l’encontre cette société sont en revanche recevables dans la mesure où le liquidateur, la société [J] [U], a été mis dans la cause par la société BOUYGUES BATIMENT IDF et que les conclusions lui ont été valablement signifiées.
Les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, SEMEIO et la MAF et QUALICONSULT forment des appels en garantie à l’encontre de la société [Localité 62] prise en la personne de son liquidateur au titre du désordre 122.
Les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, SEMEIO et la MAF lui ont valablement fait signifier leurs conclusions. Leurs appels en garantie sont recevables.
En revanche la société QUALICONSULT qui ne lui a pas fait signifier ses conclusions est irrecevable en son appel en garantie à l’encontre de la société [Localité 62] représentée par son liquidateur la société [J] [U].
— En ce qui concerne la société RMB ENTREPRISE, force est de constater que le SDC l’a fait citer " représentée par la personne de son liquidateur la société [Y] " mais qu’il demande sa condamnation à paiement et non la fixation de sa créance au passif de la dite société.
Ses demandes à l’encontre de la société RMB ENTREPRISE sont donc irrecevables.
Les appels en garantie à l’encontre cette société sont en revanche recevables dans la mesure où le liquidateur, la société de KEATING, a été mis dans la cause et que les conclusions lui ont été valablement signifiées.
Les sociétés SEMEIO et la MAF, forment des appels en garantie à l’encontre de la société RMB ENTREPRISE représentée, au titre des désordres 5, 9, 12, 24 et 49. Elles lui ont valablement fait signifier leurs conclusions. Leurs appels en garantie sont recevables.
La société BERIM forme un appel en garantie à l’encontre de la société RMB ENTREPRISE représentée.
La société QUALICONSULT forme un appel en garantie global à l’encontre des co-défendeurs.
Les sociétés BERIM et QUALICONSULT n’ont pas fait signifier leurs conclusions à la société RMB ENTREPRISE représentée par son liquidateur la société de KEATING, de sorte qu’elle sont irrecevables en leur appels en garantie à l’encontre de cette dernière.
III- Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, les sociétés DOMI PLOMBERIE, RMB ENTREPRISE prise en la personne de son liquidateur la société de KEATING, [Localité 62] prise en la personne de son liquidateur la société [J] [U], TOHIER, JMF, AXELEC, [H] [D] et DALLES SOLS, n’ont pas constitué avocat.
— Il a déjà été statué sur la société DOMI PLOMBERIE, la société RMB ENTREPRISE et la société [Localité 62].
— Le SDC qui formule des demandes à l’encontre des cinq sociétés défaillantes restantes leur a valablement fait signifier ses conclusions par actes des 15, 19, 23 et 30 mars 2021.
Les demandes du SDC sont donc recevables à l’égard des sociétés TOHIER, JMF, AXELEC, [H] [D] et DALLES SOLS.
— La société BOUYGUES BATIMENT IDF, qui formule des demandes à l’encontre des sociétés JMF, AXELEC, [H] [D] leur a valablement fait signifier ses conclusions par actes des 26 janvier 2021, 11, 14 et 23 septembre 2021, de sorte qu’elle est recevable en ses demandes à l’encontre de ces dernières.
— La société SEMEIO et la MAF formulent des demandes à l’encontre des sociétés défaillantes à l’exception de la société TOHIER.
La société SEMEIO et la MAF ont valablement fait signifier leurs conclusions aux sociétés JMF, AXELEC, [H] [D], de sorte qu’elles sont recevables en leurs demandes à l’encontre de ces dernières.
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de la société SEMEIO et de la MAF de la signification de leurs conclusions à la société DALLES SOLS, de sorte qu’elles sont irrecevables en leurs demandes à son encontre.
— La société QUALICONSULT formule des demandes à l’encontre de toutes les co-défenderesses.
Le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de la société QUALICONSULT de la signification de ses conclusions aux cinq sociétés défaillantes. Sont en conséquence irrecevables les demandes de la société QUALICONSULT à l’encontre des sociétés TOHIER, JMF, AXELEC, [H] [D] et DALLES SOLS.
— La société ALLIANZ ès qualités d’assureur de la société [H] [D] formule des demandes à l’encontre de la société JMF à qui elle a valablement fait signifier ses conclusions par acte du 7 juin 2021.
Ses demandes à l’encontre de la société JMF sont donc recevables.
— Les MMA IARD ès qualités d’assureur de la société JMF formule des demandes à l’encontre de la société [H] [D], et la MAAF ès qualités d’assureur de la société MDC à l’encontre de la société DALLES SOLS.
Si leurs conclusions communes ont été valablement signifiées à la société [H] [D] le 25 novembre 2020, le tribunal ne trouve nulle trace de leur signification à la société DALLES SOLS.
En conséquence, les demandes de la MAAF ès qualités d’assureur de la société MDC à l’encontre de la société DALLES SOLS sont irrecevables.
— La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur des sociétés RMB, [Localité 62] et DALLES SOLS formule des demandes à l’encontre des sociétés TOHIER, JMF, AXELEC, [H] [D].
Le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de AXA FRANCE IARD de la signification de ses conclusions à ces quatre sociétés, de sorte que ses demandes à leur encontre seront déclarées irrecevables.
IV- Sur les désordres
1. Sur l’existence des désordres
L’expert judiciaire a constaté et retenu les désordres suivants :
— désordre 1 : bas de rampe d’accès au parking se délite, résidus de béton épars et acier qui ressort au 1er et 2ème sous-sols, peinture des sols sans lissage, visible à la réception mais non réservé
— désordre 2 : sol non lisse avec aspérités sas ascenseur bâtiments A, B et C, visible à la réception mais non réservé
— désordre 4 : jeu sous la porte du sas du parking du bâtiment ABC, mauvaise finition, détalonnage de 2 cm au lieu de 8mm réglementaires, visible à la réception mais non réservé
— désordre 5 : pas de protection sur la descente place de parking 60, visible à la réception mais non réservé
— désordre 6: absence de fourreau de protection des câbles électriques au niveau du bloc de secours situé au-dessus de la porte du bâtiment B ; risque de dégradation du câble, visible à la réception mais non réservé
— désordre 9 : absence de protection mécanique des canalisations des évacuations des pompes de relevage, visible à la réception mais non réservé
— désordre 11 : absence de protection mécanique sur un tuyau d’évacuation situé au niveau de la place de parking 52, visible à la réception mais non réservé
— désordre 12 : fuite au plafond en bas de la rampe donnant au R-1 et R-2 ; désordre non visible à la réception, non réservé, qui s’est révélé au fil du temps
— désordre 13: défaut de cache de protection des fils électriques sur la rampe de néons située entre le -1 et le -2, visible à la réception mais non réservé
— désordre 14 : absence de raccordement à la terre sur les passages de câbles aux 1er et 2ème sous-sols, visible à la réception mais non réservé
— désordre 15 : absence de miroir de circulation dans la rampe du R-1 au R-2, visible à la réception mais non réservé
— désordre 16 : fuite active au droit d’une évacuation au plafond devant la place 9 de parking, non visible à la réception qui s’est révélée au fil du temps
— désordre 19 : chemins de câbles inachevés, visible à la réception mais non réservé
— désordre 22 : câbles encastrés dans la paroi sans fourreau ; risque de dégradation du câble par contact avec le béton ; visible à la réception mais non réservé
— désordre 24 : pas de protection mécanique du robinet de puisage situé au -1, visible à la réception mais non réservé
— désordre 25 : absence de fourreau sur les câbles de raccordements au boîtier BP BS situé au niveau -1 devant la porte d’accès au sas du parking bâtiment B, visible à la réception mais non réservé
— désordre 26 : fuite sur alimentation robinet de puisage dans le jardin, désordre non visible à la réception qui s’est révélé au fil du temps
— désordre 29 : chemin de câbles situé au -1 face à la porte d’accès à la cage A à fixer, visible à la réception mais non réservé
— désordre 32 et 42 : commande d’éclairage automatique du parking n’est pas active au 2/3 lors de l’ouverture de la porte du parking, visible à la réception mais non réservé
— désordre 33 : jeu sous la porte du sas du parking du bâtiment A, visible à la réception mais non réservé
— désordre 34 : les huisseries des portes d’accès au parking ont été limées, elles s’ouvrent avec un tournevis, mais pas de problème, dans la bâtiment B, porte depuis le hall, huisserie bombée. Platine à mettre pour protéger ; il y a eu des réserves sur ces portes au moment de la réception
— désordre 35 :sol escalier -2 C non lisse, visible à la réception mais non réservé
— désordre 36 : jeu sous la porte au 2ème sous-sol du bâtiment B, visible à la réception mais non réservé
— désordre 38 : câble électrique du sous-sol non protégé par une gaine, risque de dégradation du câble, visible à la réception mais non réservé
— désordre 40 : sol rugueux avec défauts, désordre généralisé aux 6 sas sous-sol et parking bâtiments A et B, visible à la réception mais non réservé
— désordre 41 : la petite porte permettant l’accès piéton du garage ne ferme pas, désordre réservé
— désordre 43 : fissure infiltrante avec traces de calcite au plafond en sous-sol due à un problème d’étanchéité de voiles, et diverses infiltrations dues à l’absence de raccordement aux gouttières, désordre non réservé, non visible à la réception, qui est apparu au fil du temps
— désordre 45 : quincaillerie de la porte basculante du parking à réparer, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 49 (incluant 47 et 48) : présence d’eau stagnante depuis le bassin de rétention du bâtiment C, sous le rez-de-chaussée au niveau du 1er sous-sol et 2ème sous-sol qui a trois origines : une contre-pente de 1 à 2,5 cm, une plaque de sortie mal faite et mal positionnée, un défaut de cristallisation avec fissurations aux reprises de bétonnage et donc infiltrations au travers des voiles vers le parking. Désordre visible mais non réservé .
— désordre 51 : emplacement d’interrupteurs de parking dans les places de parking, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 54 : marche 22 cm dans le local poubelle bâtiment A, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 58 : absence d’éclairage devant la porte du local vélo, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 59 : traces de moisissure sur le local eau non ventilé, désordre non réservé, absence de ventilation visible à la réception mais conséquences apparues plus tard
— désordre 60 :câbles mal fixés dans le local TGB, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 61 : manque la porte de protection du tableau électrique dans le local TGB, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 62 : peinture qui s’écaille, aspérités au sol dans le local TGB, désordre de peinture non réservé qui s’est révélé au fil du temps, mais sol non lisse visible à la réception
— désordre 63 : angle des murs du local TGB mal fini, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 66 : papier mal posé au-dessus de la porte ascenseur, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 70 : pas de barre de seuil sous la porte d’accès au sous-sol, ce qui est non conforme aux règles de l’art et ne permet pas le coupe-feu, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 73 : peinture anti-tags faite sur le ravalement [Adresse 54] mais surface rugueuse avec des différences de tons, désordre esthétique faisant suite à une levée de réserve des travaux de [Localité 62]
— désordre 75 : joint à faire sur les habillages bois extérieurs au niveau du sol, désordre non réservé
— désordre 76 : décollements de peinture en bas de façade et sur garde-corps du bâtiment A coté [Adresse 67], désordre non réservé s’étant révélé au fil du temps
— désordre 77 : tuyau PVC dépassant de la pelouse avec câble électrique sous tension, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 84 : fissures sous face balcon 1er étage entre bâtiment C, fissures sur marches accès bâtiment C, fissure sur isolant bâtiment C, sans incidence sur l’étanchéité, désordre non réservé apparu au fil du temps
— désordre 85 : clés des tableaux d’affichage non remises au syndic par le maître d’ouvrage
— désordre 86 : clés des carrés des robinets des locaux communs non remises au syndic par le maître d’ouvrage
— désordre 88: conflit entre la porte du sas et la porte d’accès au sous-sol du bâtiment B, 10 cm de recouvrement, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 89: porte du sas du bâtiment B s’ouvre vers l’intérieur alors que prévu vers l’extérieur sur le marché, mais l’expert ne retient pas ce désordre estimant que cette ouverture est plus adaptée aux exigences PMR et à l’usage de l’ascenseur
— désordre 90: joint de la porte du sas bâtiment B à recoller, désordre non réservé mais apparu au fil du temps
— désordre 104: pas de bloc de secours dans le bâtiment B rez-de-jardin, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 105 :manque la porte de protection du tableau électrique dans la gaine technique du bâtiment C, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 108 : la porte du hall du bâtiment C est voilée, entraînant un dysfonctionnement de la ventouse, désordre non réservé qui s’est révélé au fil du temps
— désordre 109 : panneau de porte à gauche de la porte d’entrée du bâtiment C voilée, désordre non réservé qui s’est révélé au fil du temps
— désordre 111 : interrupteur mal placé sous la rampe de l’escalier pour allumer le sas du bâtiment C, RDC, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 120 : manque un caoutchouc sur la tige d’une butée de porte au 3ème étage, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 122 : angle du bâtiment C, le parpaing est apparent sans ravalement, désordre non réservé visible à la réception
— désordre 125 :décollements de peinture sur certains murs des terrasses RDC, désordre non réservé s’étant révélé au fil du temps
— désordre 126 :angles des platines de fixation de garde-corps à meuler en raison de la sécurité des personnes, désordre non réservé
— désordre 128 : manque 12 bouchons cache à mettre sur les grilles, désordre de finition non réservé
— désordres 130 et 131: dans les parties privatives, soit 47 appartements : baisse de pression constante dues à la présence de boue dans les circuits de chauffe du fait de l’usage de tuyau en PER ne comportant pas de barrière anti-oxygène
— désordre 131bis : existence de moisissures dans l’appartement de Monsieur [R], partie privative, bâtiment C dernier étage
— désordre 135 :thermostats situés dans l’entrée des 47 appartements, tubes encastrés dans le sol de l’entrée raccordant tous les radiateurs, absence d’isolation du sol de l’entrée, d’où surchauffe de l’entrée et thermostat inefficace,
— désordre 138 : problème de circulation d’air dans les appartements dû à un problème de réglage de débit de la VMC auquel s’ajoutent l’absence de mécanisme dans les bouches des appartements et un problème d’entretien privatif des bouches
— désordre 138 bis : défaut de purge du circuit de distribution du chauffage central (cf 130 et 131)
— désordre 139: fonctionnement dégradé de la VMC dans les appartements du fait d’un mauvais équilibrage des réseaux aérauliques, provoquant des maux de tête, difficultés respiratoires, désordre non réservé s’étant révélé au fil du temps
— désordre 143 : absence partielle des calfeutrement et/ou de fixation de la collerette située sur la gaine de chauffage, désordre mineur non réservé mais visible à la réception qui sera réglé avec le remplacement des chaudières (cf 130)
— désordre 144: absence de vis sous le canon des portes d’entrée de plusieurs appartements, désordre non réservé qui s’est révélé au fil du temps
Le tribunal retiendra ces désordres à l’exception de tout autre pour lesquels un simple défaut d’entretien a été mis en cause.
2. Sur le défaut d’intérêt à agir du SDC
Plusieurs parties (la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société SEMEIO et la MAF, la société AXA FRANCE IARD) excipent du défaut de qualité à agir du SDC sur les parties privatives au titre des désordres 130, 131, 131Bis, 135, 138, 139, 143 et 144.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les désordres 130, 131, 135, 138, 139, 143 et 144, affectent la quasi totalité des parties privatives (47 logements), trouvent leur origines et leurs causes dans les malfaçons de la construction, et sont étroitement liés aux parties communes.
L’action du SDC est donc recevable sur les désordres 130, 131, 135, 138, 139, 143 et 144.
En revanche, le désordre 131 Bis n’a été constaté que dans l’appartement de Monsieur [R] au dernier étage du bâtiment C. Le SDC n’est pas recevable à agir. Quoi qu’il en soit, l’expert précise que ce désordre sera résolu par les reprises du désordre 138.
3. Sur la nature des désordres
Le SDC fonde ses demandes :
— sur la garantie décennale à l’encontre des sociétés EXPANSIEL PROMOTION, BOUYGUES IMMOBILIER ILE DE FRANCE, TOHIER, SEMEIO ARCHITECTURE, BERIM, QUALICONSULT, RMB ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD
— et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés TOHIER, SEMEIO et la MAF, BOUYGUES IMMOBILER IDF, BERIM, AXELEC et la SMABTP, [Localité 62] et AXA FRANCE IARD, MDC et la MAAF, JMF et COVEA RISKS, DALLES SOLS et AXA FRANCE IARD, [D] et ALLIANZ, RMB et DOMI PLOMBERIE et la SMABTP, EXPANSIEL PROMOTION.
L’article 1792 du code civil dispose que " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Le constructeur de l’ouvrage est défini par l’article 1792-1 du code civil comme :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. "
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui compromet sa solidité ou le rend impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que " La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Le principe de la responsabilité légale des constructeurs, tenus d’une obligation de résultat, institue une présomption de responsabilité à leur égard, dont ils ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Pour s’exonérer de leur responsabilité, il leur appartient donc de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans leur sphère d’intervention.
Il résulte du rapport d’expertise qu’étaient, soit réservés, soit non réservés mais visibles à la réception, de très nombreux désordres (1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 24, 25, 29, 32, 42, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 49, 51, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 70, 73, 75, 77, 85, 86, 88, 89, 104, 105, 111, 120, 122, 143), de sorte que la garantie décennale ne peut leur être appliquée.
Quant aux désordres restants, à savoir ceux non réservés et cachés au moment de la réception : 12, 16, 26, 43, 49, 62, 76, 84, 90, 108, 109, 125, 126, 128, 130, 131, 135, 138, 138bis, 139 et 144, seuls les désordres 130, 131, 135, 138, 138bis et 139 affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, notamment au vu de leur caractère évolutif. Seuls ces six désordres relèvent de la garantie décennale.
Le SDC ne recherche subsidiairement que la responsabilité délictuelle au titre des fautes des défendeurs aux termes de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité du sous-traitant, qui n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, est de nature délictuelle. Il appartient au maître de l’ouvrage qui agit directement à son encontre, de démontrer une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Mais si les désordres apparents n’ont pas été réservés, ils sont alors considérés comme acceptés par le maître d’ouvrage qui n’a plus aucun recours.
V- Sur les responsabilités
1. Sur la responsabilité de la société EXPANSIEL PROMOTION
Le vendeur, après achèvement d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, est tenu de cette garantie conformément aux dispositions de l’article 1792-1 du code civil sus-reproduit.
La responsabilité de la société EXPANSIEL PROMOTION est donc retenue au titre des désordres de nature décennale : 130, 131, 135, 138, 138bis et 139.
La responsabilité subsidiaire de la société EXPANSIEL PROMOTION exclusivement sur le fondement délictuel pour les autres désordres ne peut être retenue, un lien contractuel la liant au SDC.
2. Sur la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF
Le tribunal constate que le SDC formule dans le dispositif de ses conclusions toutes ses demandes à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF alors que les travaux ont été réalisés par la société BOUYGUES BATIMENT IDF.
Les demandes sont donc mal fondées. Il en sera débouté.
3. Sur la responsabilité des sociétés SEMEIO, BERIM et TOHIER
L’architecte est débiteur de plein droit de la garantie décennale.
La société SEMEIO conteste sa responsabilité en affirmant que les postes de chauffage et annexes ne relevaient pas de sa sphère d’intervention mais de celle de la société BERIM.
La société BERIM soutient que sa mission était circonscrite aux lots techniques exclusivement.
Le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé entre d’une part la SCI NANTERRE AVENIR (devenue EXPANSIEL PROMOTION) et d’autre part, la société DAUFRESNE, LE GARREC ET ASSOCIES, la société JP TOHIER ET ASSOCIES et la société BERIM, ces trois intervenants étant désignés dans tout le contrat sous l’appellation « LE MAITRE D’OEUVRE ».
Le contrat ne distingue aucunement les lots qui seraient affectés à l’un ou l’autre des trois membres composant la maîtrise d’œuvre, qui s’est vue confier une mission complète :
— conception architecturale
— dossier de consultation des entreprises
— établissement des marchés après négociation
— suivi de réalisation des travaux
— réception des ouvrages-livraisons-conformité
— documents afférents à la commercialisation.
La seule distinction opérée dans la convention entre les trois membres de la maîtrise d’œuvre figure à l’article 13 « tableau de répartition des honoraires » qui prévoit au titre de la rémunération du maître d’œuvre un montant forfaitaire de 282.555 € HT à payer selon l’avancement des missions, ainsi réparti :
— 178.504,12 € à la société SEMEIO,
— 64.422,54 € à la société BERIM
— 39.628,34 € à la société TOHIER.
En ce qui concerne la société BERIM, seule la rémunération au titre de la remise des plans de vente a été supprimée, mais cela n’impacte aucunement sa responsabilité dans les désordres.
Il n’est pas possible au tribunal, au vu de ce seul tableau qui prévoit des honoraires moindres sur chaque ligne pour la société BERIM par rapport à la société SEMEIO, de déterminer une différenciation entre les missions confiées à la société SEMEIO et à la société BERIM.
La société TOHIER par sa défaillance, n’a pas contesté sa responsabilité.
L’article 14 du contrat de maîtrise d’œuvre stipule d’ailleurs que « Le Maître d’Oeuvre assume les responsabilités de constructeur découlant de ses missions en application des articles 1792 et 2270 du code civil… » sans distinguer la part de chacun.
En conséquence, les responsabilités des sociétés SEMEIO, BERIM et TOHIER seront retenues au titre des désordres de nature décennale : 130, 131, 135, 138, 138bis et 139.
La responsabilité subsidiaire des sociétés SEMEIO, BERIM et TOHIER exclusivement sur le fondement délictuel pour les autres désordres ne peut être retenue, un lien contractuel les liant au SDC lequel tient ses droits de la société EXPANSIEL PROMOTION.
4. Sur la responsabilité de QUALICONSULT
Sont débiteurs de plein droit de la garantie légale les contrôleurs techniques.
Il convient de rappeler que la société QUALICONSULT, en sa qualité de contrôleur technique, n’est tenue de la responsabilité des constructeurs que dans la limite de sa mission définie par le contrat le liant au maître d’ouvrage, en application de l’article L 111-24 ancien du code de la construction et de l’habitation.
Le bureau de contrôle peut cependant dégager sa responsabilité en montrant que le dommage n’est pas garanti ou a pour origine un élément non soumis à son contrôle. A l’inverse, si le dommage est de nature décennale et trouve sa source dans un élément soumis au contrôle, le contrôleur est présumé n’avoir pas accompli correctement sa mission, sauf si le maître de l’ouvrage n’a pas donné suite à un avis pertinent.
En l’espèce, la société QUALICONSULT ne démontre pas que sa mission prévue au contrat signé le 22 juillet 2005, excluait sa responsabilité sur les désordres de nature décennale retenus par le tribunal ou que le SDC n’ait pas suivi certaines de ses recommandations, comme confirmé dans son rapport final de contrôle du 20/11/2008.
La responsabilité de la société QUALICONSULT est donc engagée au titre des désordres de nature décennale : 130, 131, 135, 138, 138bis et 139.
5. Sur la responsabilité du SDC
L’expert ayant estimé que les désordres 138 et 139 étaient pour une petite part dus au défaut d’entretien du SDC, le tribunal fixera une part de responsabilité de 10 % à l’encontre du SDC.
6. Sur la responsabilité de la société RMB ENTREPRISE
Le SDC recherche la responsabilité délictuelle de la société RMB en qualité de sous-traitante de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, en charge du lot plomberie-chauffage-ventilation au titre des désordres 5, 9, 10, 24, 12, 47, 48, 49.
Mais il a été déclaré irrecevable à agir à l’encontre de la société RMB ENTREPRISE.
7. Sur la responsabilité de la société DALLES SOLS
Le SDC recherche la responsabilité délictuelle de la société DALLES SOLS en charge du lot « gros-œuvre-coulage plancher » en qualité de sous-traitante de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, au titre des désordres 1, 2, 47, 48 et 49.
Tous ces désordres étaient apparents et n’ont pas été réservés, de sorte que la responsabilité de la société DALLES SOLS ne peut être engagée.
8. Sur la responsabilité de la société DOMI PLOMBERIE
Le SDC recherche la responsabilité délictuelle de la société DOMI PLOMBERIE, sous-traitante de la société RMB, au titre des désordres 12, 47, 48 et 49, mais il a été déclaré irrecevable à agir à son encontre.
9. Sur la responsabilité de la société AXELEC
Le SDC recherche la responsabilité délictuelle de la société AXELEC en charge du lot électricité, en qualité de sous-traitante de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, au titre du désordre 77 :tuyau PVC dépassant de la pelouse avec câble électrique sous tension.
Ce désordre était apparent et n’a pas été réservé, de sorte que la responsabilité de la société AXELEC ne peut être engagée.
10. Sur la responsabilité de la société [Localité 62]
Le SDC recherche la responsabilité délictuelle de la société [Localité 62] en charge du lot ravalement en qualité de sous-traitante de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, au titre du désordre 122, mais il a été déclaré irrecevable à agir à son encontre.
11. Sur la responsabilité de la société MDC
Le SDC recherche la responsabilité délictuelle de la société MDC en charge du lot « peinture-papier peint » en qualité de sous-traitante de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, au titre des désordres 62 et 66 : peintures écaillées et aspérités au sol dans le local TGB, et papier mal posé au-dessus de la porte d’ascenseur.
La société MDC lui oppose la prescription.
Le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité délictuelle intentées par le maître d’ouvrage à l’encontre des sous-traitants, après réception, est de 10 ans à compter de la réception en vertu des dispositions de l’article 1792-4-2 du code civil : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
Si une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription, celle-ci est de plus suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction et le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est constant que l’effet interruptif de la demande en justice ne peut bénéficier qu’à l’auteur de l’acte et n’a d’effet qu’à l’égard des seules personnes attraites en justice.
En l’espèce, le SDC a assigné en référé-expertise par actes des 2, 3 et 6 juillet 2009 la SCI NANTERRE AVENIR et les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, DAUFRESNE LE GARREC et QUALICONSULT.
Et c’est la société BOUYGUES BATIMENT IDF qui a assigné en expertise commune ses sous-traitants, dont la société MDC, par actes des 11, 14,15, 16, 17, 23 et 24 septembre 2009.
La réception étant intervenue le 11 juillet 2008, et le SDC n’ayant assigné au fond la société MDC que le 26 juin 2019, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du SDC est bien fondée.
12. Sur la responsabilité de la société JMF
Le SDC recherche la responsabilité délictuelle de la société JMF en charge du lot « menuiseries intérieures, » en qualité de sous-traitante de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, au titre des désordres 4, 70 et 88:
— jeu sous la porte du sas du parking du bâtiment ABC, mauvaise finition, détalonnage de 2 cm au lieu de 8mm réglementaires
— pas de barre de seuil sous la porte d’accès au sous-sol, ce qui est non conforme aux règles de l’art et ne permet pas le coupe-feu
— conflit entre la porte du sas et la porte d’accès au sous-sol du bâtiment B, 10 cm de recouvrement .
Ces trois désordres étaient visibles et non réservés à la réception de sorte que la responsabilité de la société JMF ne peut être engagée.
13. Sur la responsabilité de la société [D]
Le SDC recherche la responsabilité délictuelle de la société [D] en charge du lot « serrurerie » en qualité de sous-traitante de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, au titre des désordres 88, 108, 126 :
— conflit entre la porte du sas et la porte d’accès au sous-sol du bâtiment B, 10 cm de recouvrement
— la porte du hall du bâtiment C est voilée, entraînant un dysfonctionnement de la ventouse,
— angles des platines de fixation de garde-corps à meuler en raison de la sécurité des personnes.
Les désordres 88 et 126 étaient visibles et non réservés à la réception, de sorte que la responsabilité de la société [D] ne peut être engagée.
Quant au désordre 108, l’expert indique que ce désordre n’était pas visible à la réception mais qu’il ne s’explique pas cette déformation. A défaut pour le SDC de prouver la faute de la société [D] dans ce désordre, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée.
VI- Sur la garantie des assureurs
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances qui prévoit que " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré."
1. Sur la garantie de la MAF en tant qu’assureur des sociétés SEMEIO et TOHIER
Le SDC demande la condamnation de la MAF ès qualités d’assureur de la société TOHIER et de la société SEMEIO ARCHITECTURE exclusivement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Cette responsabilité ayant été écartée, la garantie de la MAF n’est pas mobilisable.
2. Sur la garantie de la SMABTP en tant qu’assureur de la société RMB ENTREPRISE
Le demandeur peut agir à l’encontre de l’assureur de la société RMB ENTREPRISE au titre de son action directe prévue à l’article L.124-3 du code des assurances.
Le SDC sollicite la condamnation de la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société RMB ENTREPRISE.
Mais il ne vise à son bordereau de communication de pièces qu’une attestation d’assurance de la société AXA FRANCE IARD justifiant de sa qualité d’assureur de la société RMB ENTREPRISE, et ne produit pas d’attestation de la société SMABTP.
C’est d’ailleurs la société AXA FRANCE IARD qui conclut en qualité d’assureur de la société RMB ENTREPRISE.
Le SDC sera débouté en conséquence de sa demande de garantie de la SMABTP en tant qu’assureur de la société RMB ENTREPRISE.
3. Sur la garantie de AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société DALLES SOLS
La responsabilité de la société DALLES SOLS ayant été écartée, cette demande est sans objet.
4. Sur la garantie de la SMABTP en tant qu’assureur de la société AXELEC
La responsabilité de la société AXELEC ayant été écartée, cette demande est sans objet.
5. Sur la garantie de AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société [Localité 62]
Le demandeur peut agir à l’encontre de l’assureur de la société RMB ENTREPRISE au titre de son action directe prévue à l’article L.124-3 du code des assurances.
La responsabilité de la société [Localité 62] exclusivement recherchée par le SDC au titre du désordre 122 ne peut être retenue, s’agissant d’un désordre non réservé mais visible à la réception.
La garantie de AXA FRANCE IARD n’est donc pas mobilisable.
6. Sur la garantie de la MAAF en tant qu’assureur de la société MDC
Si l’action du SDC à l’encontre de la société MDC a été déclarée prescrite, le demandeur peut néanmoins agir à l’encontre de l’assureur de cette dernière au titre de son action directe prévue à l’article L.124-3 du code des assurances.
Le SDC recherche la responsabilité de la société MDC au titre des désordres 62 et 66.
Le désordre 66 était visible et non réservé à la réception de sorte que la responsabilité de la société MDC ne peut être engagée.
Quant au désordre 62, le sol non lisse était visible à la réception et le SDC ne démontre pas la faute de la société MDC dans le désordre consistant en une peinture qui s’écaille avec le temps.
La demande de garantie de la MAAF en tant qu’assureur de la société MDC est donc mal fondée.
7. Sur la garantie des MMA en tant qu’assureurs de la société JMF
La responsabilité de la société JMF ayant été écartée, cette demande est sans objet.
8. Sur la garantie de ALLIANZ en tant qu’assureur de la société [D]
La responsabilité de la société [D] ayant été écartée, cette demande est sans objet.
VII- Sur l’obligation à la dette
Il résulte de l’ensemble des éléments de l’affaire que les sociétés EXPANSIEL PROMOTION, SEMEIO, BERIM, TOHIER et QUALICONSULT, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par le SDC du fait des désordres 130, 131, 135, 138, 138 Bis et 139.
Elles seront condamnées in solidum ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
En application de l’article 1147 ancien du code civil, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ses fautes ayant concouru à le causer en entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
VIII- Sur les préjudices subis
1. Sur les travaux de remise en état
L’expert chiffre aux sommes de :
— 191.010 € les travaux au titre des désordres 130, 131 et 138 bis
— 24.440 € HT les travaux au titre du désordre 135
— 4.000 € HT les travaux au titre des désordres 138 et 139.
Les sociétés EXPANSIEL PROMOTION, SEMEIO, BERIM, TOHIER et QUALICONSULT, seront condamnées in solidum à payer au SDC les sommes de 191.010 € HT, 24.400 € HT et 3.600 € HT (pour tenir compte de la part de responsabilité de 10 % du SDC).
Ces sommes seront actualisées en fonction des variations de l’indice BT01, entre la date du rapport d’expertise et le jugement, outre TVA, actualisée à la date du présent jugement .
Les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement.
Le SDC sollicite des condamnations au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre uniquement en cas de condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Aucune responsabilité n’ayant été retenue sur ce fondement, ses demandes seront rejetées.
2. Sur les frais annexes
Le SDC sollicite les sommes de :
— 10.099,13 euros au titre des frais d’Architecte en expertise ;
— 14.802,00 euros au titre des travaux conservatoires en cours d’expertise ;
— 8.959,37 euros au titre des honoraires du syndic pour l’expertise judiciaire.
Il n’en justifie pas ; il en sera par conséquent débouté.
3. Sur le préjudice de jouissance
Le SDC sollicité une somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ne justifie pas de ce préjudice ; il en sera par conséquent débouté.
IX- Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à -vis du maître de l’ouvrage au titre de leur obligation à la dette, en revanche leur contribution définitive à la dette ne les oblige qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés en vertu des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et L 124.3 du code des assurances.
Il convient alors d’examiner les recours entre les parties sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour faute.
La société EXPANSIEL PROMOTION appelle en garantie la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société SEMEIO ARCHITECTURE et son assureur la MAF et la société BERIM.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF forme des appels en garantie au titre des désordres 1, 2, 4, 70, 5, 9, 10, 12, 24, 47, 48, 49, 59, 63, 62, 66, 77, 88, 108, 122,126.
Les sociétés SEMEIO et MAF appellent en garantie de nombreux co-défendeurs au titre des désordres 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 ,19, 22, 24, 29, 38, 49, 51, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 70, 77, 88, 122, 126.
La société QUALICONSULT appelle en garantie « les co-défendresses ».
La société BERIM appelle en garantie la société RMB et son assureur AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société RMB, [Localité 62] et DALLES SOLS, appelle en garantie les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, TOHIER, SEMEIO, MAF, QUALICONSULT, DOMI PLOMBERIE, MDC, MAAF, JMF, MMA ASSURANCES, AXELEC, SMABTP, [D], ALLIANZ, BERIM, EXPANSIEL PROMOTION.
Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire, et des appels en garantie sollicités, le tribunal retiendra le partage de responsabilités suivant :
— BOUYGUES BATIMENT IDF, entreprise générale en charge du marché de travaux : 10 %
— RMB ENTREPRISE sous-traitante en charge du lot plomberie-chauffage-ventilation qui a manqué à ses obligations de résultat: 50 %
— SEMEIO, TOHIER et BERIM : 30 %
— QUALICONSULT : 10 %.
Les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, SEMEIO et son assureur la MAF (la MAF produit effectivement la police d’assurance garantie décennale souscrite par la société DAUFRESNE-LEGARREC devenue SEMEIO), et BERIM seront condamnés in solidum à garantir la société EXPANSIEL PROMOTION à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le tribunal constate que les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, SEMEIO et MAF ne formulent aucun appel en garantie au titre des désordres retenus par la juridiction.
Le tribunal rappelle que la société QUALICONSULT a été déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société RMB et de la société TOHIER.
En revanche, les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF à hauteur de 10%, SEMEIO et son assureur la MAF in solidum et BERIM à hauteur de 30 % (la MAF produit effectivement la police d’assurance garantie décennale souscrite par la société DAUFRESNE-LEGARREC devenue SEMEIO), AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur décennal de la société RMB ENTREPRISE à hauteur de 50 % (selon police produite aux débats), seront condamnées à garantir la société QUALICONSULT des condamnations prononcées à son encontre tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle que la société BERIM a été déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société RMB ENTREPRISE.
En revanche, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur décennal de la société RMB ENTREPRISE sera condamnée à garantir la société BERIM à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle que la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur décennal de la société RMB ENTREPRISE a été déclarée irrecevable à l’encontre de la société TOHIER.
Les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF à hauteur de 10%, SEMEIO et la MAF in solidum et BERIM à hauteur de 30 % et QUALICONSULT à hauteur de 10 % seront condamnées à garantir la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur décennal de la société RMB ENTREPRISE des condamnations prononcées à son encontre tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
X- Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les sociétés EXPANSIEL PROMOTION, SEMEIO, BERIM, TOHIER et QUALICONSULT, seront condamnées in solidum à verser au SDC une somme de 10.000 € à ce titre.
Le SDC sera condamné à payer à la société BOUYGUES BATIMENT IDF une somme de 3.000 € à ce titre.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les sociétés EXPANSIEL PROMOTION, SEMEIO, BERIM, TOHIER et QUALICONSULT, seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, avec faculté de recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La charge finale des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compatible avec la nature de l’affaire et non interdite par la loi, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « DE L’AVENIR », située [Adresse 14]) à l’encontre des sociétés DOMI PLOMBERIE, RMB ENTREPRISE prise en la personne de son liquidateur la société de KEATING et [Localité 62] ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société QUALICONSULT à l’encontre des sociétés TOHIER, DOMI PLOMBERIE, RMB ENTREPRISE prise en la personne de son liquidateur la société de KEATING, JMF, AXELEC, [H] [D], DALLES SOLS, et [Localité 62] prise en la personne de son liquidateur la société [J] [U] ;
DECLARE irrecevables les demandes de la MAAF ès qualités d’assureur de la société MDC à l’encontre de la société DALLES SOLS ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société SEMEIO et de la MAF à l’encontre des sociétés DOMI PLOMBERIE et DALLES SOLS ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur des sociétés RMB, [Localité 62] et DALLES SOLS à l’encontre des sociétés DOMI PLOMBERIE,TOHIER, JMF, AXELEC, [H] [D] ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société BERIM à l’encontre de la société RMB ;
DECLARE irrecevables les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « DE L’AVENIR », située [Adresse 15] au titre du désordre 131 bis ;
DECLARE bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MDC à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « DE L’AVENIR », située [Adresse 14])
CONDAMNE in solidum les sociétés EXPANSIEL PROMOTION, SEMEIO, BERIM, TOHIER et QUALICONSULT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « DE L’AVENIR », située [Adresse 14]) les sommes de :
— 191.010 € les travaux au titre des désordres 130, 131 et 138 bis
— 24.440 € HT les travaux au titre du désordre 135
— 3.600 € HT les travaux au titre des désordres 138 et 139 ;
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction des variations de l’indice BT01, entre la date du rapport d’expertise et le jugement, outre TVA, actualisée à la date du présent jugement ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, SEMEIO et son assureur la MAF et BERIM à garantir la société EXPANSIEL PROMOTION à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF à hauteur de 10%, SEMEIO et son assureur la MAF in solidum et BERIM à hauteur de 30 %, AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur décennal de la société RMB ENTREPRISE à hauteur de 50 %, à garantir la société QUALICONSULT des condamnations prononcées à son encontre tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles. ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur décennal de la société RMB ENTREPRISE à garantir la société BERIM à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF à hauteur de 10%, SEMEIO et la MAF in solidum et BERIM à hauteur de 30 % et QUALICONSULT à hauteur de 10 %, à garantir la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur décennal de la société RMB ENTREPRISE des condamnations prononcées à son encontre tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
DIT qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable en matière d’assurance obligatoire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés EXPANSIEL PROMOTION, SEMEIO, BERIM, TOHIER et QUALICONSULT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « DE L’AVENIR », située [Adresse 15] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « DE L’AVENIR », située [Adresse 14]) à payer à la société BOUYGUES BATIMENT IDF une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés EXPANSIEL PROMOTION, SEMEIO, BERIM, TOHIER et QUALICONSULT aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise;
DIT que la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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