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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 23/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx technique
N° RG 23/02372 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNE
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [T] [F] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 23/02372 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNE
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête réceptionnée le 17 juillet 2023, madame [Z] [A] a saisi la section du contentieux technique du tribunal judiciaire de Paris aux fins de statuer sur le rejet par la MDPH de [Localité 2] de ses demandes d’allocations aux adultes handicapés (AAH), Complément de ressources (CR), carte mobilité priorité et stationnement.
Madame [A] a déposé le 3 mars 2022 ces demandes qui ont été rejetées par la MDPH le 15 novembre 2022.
Elle a ensuite déposé un Recours Administrative Préalable Obligatoire (RAPO), qui a été rejeté le 20 juin 2023.
Il apparaît que Madame [A] a saisi une première fois le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 24 avril 2023 (N° RG 23/1488) pour voir statuer sur sa demande AAH, puis une seconde fois, objet du présent litige, le 17 juillet 2023 (N°RG 23/2372).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [A], a comparu seule. Sur la question de savoir si un jugement a déjà été rendu en 2025 sur les mêmes demandes, elle croit pouvoir le confirmer.
La MDPH de [Localité 2], régulièrement représentée par Mme [F], s’interroge oralement à l’audience sur l’objet de ce dossier, ont il n’existe aucune trace dans son service. Elle rappelle que les demandes formées par la requérant ont déjà été tranchées par un jugement de la juridiction.
Durant l’audience, le greffier, après recherche, confirme qu’une décision a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 480 du Code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
A, ainsi, force de chose jugée, le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Au titre des dispositions de l’article 122 du même code « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée », étant précisé que le juge peut soulever d’office le moyen tiré de la chose jugée.
En l’espèce, il apparaît que dans le cadre d’un premier litige ayant donné lieu à la procédure N° RG 23/1488, dans laquelle Mme [A] a contesté le rejet par deux décisions des 15/11/2022 ET 20/06/2023, le tribunal a rendu une décision en date du 18 septembre 2025.
Mme [A] a, parallèlement, à ce premier recours, formé un second le 17 juillet 2025, qui a donné à l’ouverture d’une seconde procédure portant la référence suivante : N° RG 23/2372 portant sur les mêmes demandes, savoir AAH, CR, CMI priorité.
Dans ces conditions, il apparaît qu’une décision de justice a tranché de manière définitive les demandes que Mme [A] veut voir de nouveau trancher dans le cadre de sa seconde saisine de la juridiction. Ce second recours portant sur le même objet et les mêmes parties que le litige ayant fait l’objet du jugement du 18 septembre 2025, ne peut qu’être jugé irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée, moyen que le tribunal soulève d’office.
En conséquence, le recours de madame [Z] [A] sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner madame [Z] [A], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’action de madame [Z] [A] pour autorité de la chose jugée;
Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne madame [Z] [A], partie perdante, aux dépens de l’instance .
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02372 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [A]
Défendeur : MDPH DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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