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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2026, n° 19/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03466 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7CF
N° MINUTE :
Requête du :
30 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946 substitué par Maître Hajera OUADHANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [D] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseuse
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT , Greffière lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Par courrier en date du 23 avril 2026, les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 07 mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 17 avril 2014, Monsieur [H] [C] , salarié de la société [2] en tant qu’employé de maintenance a été victime d’un accident du travail , dans un contexte de chute sur le dos. Son état a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ ESSONNE a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et par décision du 23 octobre 2018 a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 20% (ci-après sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles « d’un traumatisme des cervicales consistant en une névralgie cervico brachial chez un droitier avec une limitation modérée des mouvements de l’épaule gauche et une raideur du cou ».
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 3 décembre 2018 la société [1], a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [U] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 20 mai 2019 la caisse a transmis au greffe le dossier médico-administratif.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 février 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue.
La demanderesse représentée par son conseil a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
— Déclarer son recours recevable
— Réduire le taux à 8%
— Subsidiairement ordonner avant dire droit une expertise médicale
Elle produit le mémoire médical rédigé par son médecin conseil qui fait valoir que la lésion initiale est un traumatisme du rachis cervico-dorsal dans les suites d’une chute sur le dos et que selon les certificats produits, la symptomatologie a évolué évoquant un état antérieur qui expliquerait aussi la discontinuité des arrêts de travail. Il relève que le taux de 12% pour l’épaule gauche n’est pas justifié et seul le taux de 8% doit être retenu.
La caisse de l’ ESSONNE représentée par son agente munie d’un pouvoir a développé ses écritures datées du 13 février pour solliciter :
— La confirmation du taux d’IPP
— Le rejet de la demande d’inopposabilité
— Le rejet de la demande d’expertise
— Le député de la demanderesse
— En cas de mesure d’instruction, la désignation d’u consultant sur pièces.
Elle se réfère à la réplique de son médecin conseil qui indique avoir fait application des chapitres 3.1 et 1.1.2 du barème au vu de ses constatations médicales.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la demanderesse n’est pas discutée et elle sera retenue.
Il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’inopposabilité non soulevée par la société [1].
Sur la demande de réduction du taux d’ IPP à 8% :
Il sera rappelé à titre liminaire que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce le taux d’ IPP a été fixé à 20% au titre des séquelles « d’un traumatisme des cervicales consistant en une névralgie cervico brachial chez un droitier avec une limitation modérée des mouvements de l’épaule gauche et une raideur du cou » soit selon la note du médecin conseil de la caisse produite au débat 8% au titre des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis cervical et 12% pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule.
La demanderesse ne conteste pas le taux de 8 % au titre des séquelles du rachis cervical mais débat du bien fondé du taux supplémentaire attribué au titre de l’épaule en l’absence de traumatisme initial à ce niveau et de toute prise en charge de lésions novelles.
Il y a lieu de constater que le certificat initial mentionne un traumatisme du rachis cervical et dorsal consécutif à la chute du salarié, en arrière avec réception sur le dos conformément à la description de l’accident lors de la déclaration de celui-ci .
Le certificat médical final contemporain de la date de consolidation mentionne la persistance de névralgies cervico-brachiale gauche.
Comme le plaide la demanderesse, la CPAM ne verse au débat aucune pièce médicale relative à la prise en charge de nouvelles lésions au niveau de l’épaule gauche , les certificats médicaux de prolongation ne sont pas produits.
La CPAM ne justifie donc pas que les séquelles de l’épaule gauche se rattachent directement à l’accident du travail dont s’agit.
Dans ces conditions , il sera fait droit à la demande de la société [1] et le taux d’ IPP dans les relations caisse-employeur sera réduit à 8%.
Les parties seront déboutées du surplus et la caisse tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE et bien fondé le recours formé par la société [1] ;
REDUIT dans les rapports CAISSE-EMPLOYEUR à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [C] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail survenu le 17 avril 2014 ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
CONDAMNE la CPAM de l’ESSONNE aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03466 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7CF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE L’ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
À tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
À tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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