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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 26 mars 2026, n° 25/05640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/05640 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R6O
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 26 Mars 2026
DEMANDERESSES
S.A.S., [1] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 2]
S.A.S.U., [2] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0331
DÉFENDERESSES
Société, [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L., [4] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 4]
S.A., [5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentées par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
PARTIES INTERVENANTES
Société, [6], agissant poursuites et diligences de son gérant Maître, [R], [L] en qualité d’administrateur judiciciaire de la société, [2],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Société LA SELARL, [7], agissant poursuites et diligences de son gérant Maître, [S], [K] en qualité de mandataire judiciciaire de la société, [2],
[Adresse 5],
[Localité 6]
Monsieur, [U], [X],
[Adresse 6], [Localité 7],
[Localité 8]
Monsieur, [O], [C],
[Adresse 7],
[Localité 9]
Représentés par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0331
NOUS, Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Marion CHARRIER, Greffier,
Par actes des 16 et 25 avril 2025, les sociétés, [1] et, [2] ont assigné les sociétés, [8], [Y], [I],, [5] et, [3] en indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2026.
Vu le message adressé par RPVA le 13 mars 2026 du conseil des sociétés défenderesses qui sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs qu’il n’a pas pu répondre aux nouvelles demandes indemnitaires présentées par les intervenants volontaires, que les parties ont rencontré un médiateur conformément à l’injonction donnée le 09 décembre 2025, que les échanges avec le médiateur ont eu lieu sur une longue période avant que celui-ci constate l’impossibilité de médier et que le conseil des demandeurs a sollicité, le 11 mars 2026, la clôture de l’instruction sans qu’il n’ait eu le temps d’y répondre.
Vu le message adressé par RPVA le 13 mars 2026 par le conseil des sociétés demanderesses qui s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de réunion des conditions de l’article 803 du code civil aux motifs que ses dernières conclusions ont été communiquées le 1er décembre 2025, que la médiatrice a informé le 09 janvier 2026 le tribunal de l’absence d’accord des parties pour aller en médiation et qu’en l’absence de conclusions en réponse des défendeurs, il a sollicité la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le conseil des sociétés défenderesses n’a pas adressé au tribunal de message avant l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à laquelle l’examen de l’affaire avait été renvoyé pour ses conclusions à défaut d’accord à la suite de l’injonction donnée aux parties de rencontrer une médiatrice, échec dont cette dernière avait informé le tribunal dès le 09 janvier 2026. Toutefois, il est nécessaire de permettre aux sociétés défenderesses de répondre aux dernières conclusions d’intervention volontaire adressées par RPVA le 1er décembre 2025, soit très peu de temps avant qu’il soit donné injonction aux parties, le 09 décembre 2025, de rencontrer la médiatrice. Cet élément justifie la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, dans les conditions du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 09 juillet 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou fixation d’une date de plaidoiries, avec le calendrier suivant :
— conclusions en défense avant le 25 avril 2026 ;
— conclusions en demande avant le 1er juin 2026 ;
— conclusions en défense avant le 1er juillet 2026.
Fait à, [Localité 1], le 26 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Marion CHARRIER Cécile VITON
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