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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDO /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDO
Minute n°26/00057
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
substitué par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
elle-même substituée par Me Ariane CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Février 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDO /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 4 septembre 2020, acceptée le même jour en la forme électronique, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO – désormais dénommée la SA FLOA -, a consenti par l’intermédiaire de Cdiscount à Mme [J] [H], alors domiciliée « [Adresse 7] », un premier crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000 euros, assorti d’une carte (compte carte Cdiscount n° 14628 96614 000446767).
Suivant offre de contrat du 8 avril 2022, acceptée le même jour en la forme électronique, la SA FLOA, par l’intermédiaire de la SAS Distribution Casino France, a consenti à Mme [J] [H], alors domiciliée « [Adresse 3] », un second crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros, assorti d’une carte (compte n° 14628 96555 000244643).
Se prévalant d’échéances impayées et de la résiliation de ces deux prêts, la SA FLOA, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, a fait assigner Mme [J] [H] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [J] [H], assignée à l’adresse « [Adresse 6] » par acte de commissaire de justice délivré à étude selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucune demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA FLOA, déposant son dossier et s’en rapportant sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité sans réouverture des débats, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
Concernant le compte n° 14628 96614 000446767
A titre principal, condamner Mme [J] [H] à lui payer la somme totale de 2 788,86 euros arrêtée au 29 septembre 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû : ……………………2 121,52 eurosIntérêts : …………………………………497,62 eurosIndemnité conventionnelle : ……………..169,72 euros « Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit ;Condamner Mme [J] [H], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ;
Concernant le compte n° 14628 96555 000244643
A titre principal, condamner Mme [J] [H] à lui payer la somme totale de 7 667,18 euros arrêtée au 30 juillet 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû : ……………………6 047,60 eurosIntérêts : ………………………………1 135,77 eurosIndemnité conventionnelle : …………….483,81 euros « Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit ;Condamner Mme [J] [H], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [J] [H] aux dépens ; Condamner Mme [J] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, elle fait valoir que Mme [J] [H] a cessé de rembourser les échéances des prêts litigieux à compter de décembre 2023, ceci constituant selon elle le premier incident de paiement non régularisé.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme de chacun des deux prêts lui est acquise au vu des mises en demeure préalables à celle-ci qu’elle a vainement adressées à Mme [J] [H], restées sans effet. Elle précise avoir notifié cette déchéance du terme à l’intéressée pour chacun des deux prêts.
Pour voir à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats, se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle fait valoir que l’emprunteuse a été défaillante dans le remboursement des crédits en ne respectant pas ses obligations en paiement, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
Sur le montant de ses créances, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle estime pour chacun des prêts avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, notamment celles relatives à l’information précontractuelle de l’emprunteur prévue à l’article L. 312-12 de ce code et à l’évaluation de sa solvabilité prévue aux articles L. 312-16 et L. 312-17, ainsi que celles posées aux articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25 et L. 312-28.
***
MOTIVATION
Il sera rappelé à titre liminaire que :
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date des contrats en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le crédit renouvelable est soumis à des règles spécifiques, relatives notamment à son exécution (articles L. 312-68 à L. 312-74 du code de la consommation) et à sa reconduction (articles L. 312-75 à L. 312-83 du code de la consommation).
Ceci posé,
Concernant le compte n° 14628 96614 000446767
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, la SA FLOA produit les historiques du « compte principal » (pièce n° 7) et des « utilisations spéciales » numérotées 2 à 11 (pièces n° 8), sans aucune explication sur la façon dont les secondes s’articulent avec le premier, rendant impossible la vérification par le juge de l’absence de dépassement du montant maximum consenti.
L’historique du « compte principal », couvrant la période du 26 octobre 2020 au 30 avril 2025, fait ressortir un montant d’utilisations consenties, sur cette période, de 2 434,68 euros, et un montant de remboursement de 3 311,89 euros.
Le premier incident de paiement non régularisé correspond dans cet historique à l’échéance du 31 décembre 2023.
Les historiques des utilisations spéciales 2 à 9 ne révèlent aucun incident de paiement. Les utilisations spéciales 2 à 9 cumulées représentent un montant de 1 047,35 euros. Les règlements effectués au titre du remboursement de ces utilisations spéciales représentent un montant total de 1 074,50 euros.
L’historique de l’utilisation spéciale n° 10 n’apparaît pas complet, seule l’année 2024 étant couverte par le décompte produit alors qu’au 16 janvier 2024 est déjà mentionné un solde antérieur débiteur de 1 342,57 euros.
Partant, le montant de l’utilisation spéciale n° 10 n’est pas connu, pas davantage la date à laquelle elle a été faite.
Cette utilisation spéciale, d’un montant indéterminable en l’état, a été intégralement remboursée au 26 décembre 2024. Les règlements effectués au titre du remboursement de cette utilisation spéciale représentent un montant d’au moins 1 476,95 euros, non compris les règlements effectués avant le 16 janvier 2024.
Enfin, l’historique de l’utilisation spéciale n° 11, d’un montant de 137,59 euros, révèle que s’il y a eu des incidents de paiement, ces derniers ont été régularisés, au point que cette utilisation spéciale a été intégralement remboursée au 15 mai 2024, avec des règlements pour un montant total de 144,24 euros.
Au total, en considération de l’historique du « compte principal », seul à faire ressortir un incident de paiement non régularisé au 31 décembre 2023, l’action en paiement de la SA FLOA au titre du premier crédit renouvelable, introduite par acte du 15 octobre 2025, postérieur de moins de deux ans à ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur la résiliation du contrat
Le crédit renouvelable litigieux ayant manifestement été reconduit d’année en année à sa date anniversaire, et Mme [J] [H] n’ayant manifestement pas fait usage de son droit de demander sa résiliation à tout moment en application de l’article L. 312-79 du code de la consommation, la question de la résiliation du contrat ainsi prorogé ne peut être examinée qu’à l’aune des dispositions de droit commun du code civil.
Ceci observé,
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, au soutien de ses demandes en paiement, présupposant la résiliation régulière du crédit renouvelable litigieux, la SA FLOA, à qui appartient la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats :
L’offre de contrat de crédit renouvelable faite le 4 septembre 2020 à l’attention de Mme [J] [H], accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de Mme [J] [H] (manifestant son acceptation de cette offre) et de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de cette dernière.Il sera ici observé que la lecture de cette offre révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
Les historiques précédemment examinés.Il sera observé que l’historique de l’utilisation spéciale n° 10 est tronqué. Aussi, il ne pourra être retenu qu’un montant de 1 342,57 euros au titre de cette utilisation (correspondant au solde au 16 janvier 2024).
A partir de là, l’ensemble des utilisations du crédit renouvelable représentent la somme totale de 4 962,19 euros, tandis que l’ensemble des règlements représentent a minima la somme de 6 007,58 euros.
Un courrier à en-tête FLOA BANK daté du 4 septembre 2024 et intitulé « mise en demeure avant déchéance du terme », qu’elle a envoyé à Mme [J] [H] à l’adresse mentionnée dans le second contrat, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », lui demandant de régler au titre du prêt en litige la somme de 144,99 euros « pour le 12/09/2024 », sauf déchéance du terme.
Un courrier à en-tête FLOA daté du 24 décembre 2024 et intitulé « mise en demeure de votre compte client » qu’elle a envoyé à Mme [J] [H] à la même adresse que ci-dessus, au terme duquel, constatant que « la situation de son compte client n’a toujours pas été régularisée », la SA FLOA indique prononcer l'« exigibilité immédiate » des sommes dues et lui réclame paiement de la somme totale de 2 457,04 euros, dont 169,72 euros au titre de l’indemnité de 8 %.
Il ressort de ces pièces l’existence d’un crédit renouvelable, régulièrement résilié à l’initiative de l’emprunteur, à ses risques et périls en application des articles 1224 et 1226 du code civil, avec déchéance du droit de Mme [J] [H] de continuer à rembourser le capital prêté suivant les conditions contractuelles.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que le contrat a été résilié aux risques et périls du créancier au 24 décembre 2024, date du dernier courrier précédemment évoqué correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA FLOA, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la FIPEN produite, composée de trois pages, est certes insérée dans une liasse contractuelle unique, en pages 1/26 à 3/26 de celle-ci.
Elle n’est toutefois ni datée ni signée par Mme [J] [H] de manière distincte de l’offre de prêt elle-même.
A supposer qu’elle a été effectivement remise à Mme [J] [H] – ce que le fichier de preuve ne permet pas de vérifier -, il y a alors lieu de considérer qu’elle n’a pas été remise à l’intéressée en temps utile, avant que cette dernière n’accepte l’offre de crédit renouvelable. Il y a au contraire lieu de penser qu’elle a été fournie à Mme [J] [H] en même temps que l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA FLOA de son droit aux intérêts faute pour elle de démontrer le respect de son obligation d’information précontractuelle.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur dans le cadre d’un crédit renouvelable, il convient alors de déduire du capital versé – correspondant au montant cumulé des utilisations consenties par l’emprunteur – l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En considération des éléments précédemment retenus, il ne peut qu’être constaté que la SA FLOA ne justifie d’aucune créance résiduelle, le montant des règlements effectués par Mme [J] [H] au titre du crédit renouvelable étant supérieur au montant cumulé des utilisations consenties par cette dernière.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA FLOA ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement contre Mme [J] [H] au titre de ce premier prêt.
Concernant le compte n° 14628 96555 000244643
Sur la recevabilité de l’action
Il est fait application des mêmes textes que ci-dessus.
Concernant ce second prêt, la SA FLOA produit les historiques du « compte principal » (pièce n° 22) et de l'« utilisation spéciale » numérotée 2 (pièce n° 23), de nouveau sans aucune explication sur la façon dont la seconde s’articule avec le premier, rendant de nouveau impossible la vérification par le juge de l’absence de dépassement du montant maximum consenti.
L’historique du « compte principal », censé couvrir la période du 18 avril 2022 au 30 mai 2025, n’est manifestement pas complet (année 2023 tronquée pour la période de février 2023 à juin 2023).
Supposant à la fois l’absence d’utilisation sur la période tronquée de février à juin 2023 et a fortiori l’absence d’incident de paiement sur cette même période, le premier incident de paiement non régularisé apparaît alors correspondre à l’échéance du 31 décembre 2023.
L’historique de l’utilisation spéciale n° 2 (utilisation d’un montant de 2 500 euros) ne révèle aucun incident de paiement. Celle-ci a d’ailleurs été intégralement remboursée le 19 janvier 2023, pour un montant total de règlements de 2 648,75 euros.
Au total, en considération de l’historique du « compte principal », seul à faire ressortir un incident de paiement non régularisé au 31 décembre 2023, l’action en paiement de la SA FLOA au titre du second crédit renouvelable, introduite par acte du 15 octobre 2025 postérieur de moins de deux ans à ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur la résiliation du contrat
Il est fait application des mêmes textes que précédemment.
Au soutien de ses demandes en paiement au titre de ce second prêt, présupposant également la résiliation régulière de ce dernier, la SA FLOA verse aux débats :
L’offre de contrat de crédit renouvelable faite le 8 avril 2022 à l’attention de Mme [J] [H], accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de Mme [J] [H] (manifestant son acceptation de cette offre) et de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de cette dernière.Il sera ici observé que la lecture de cette offre révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
Les historiques précédemment examinés.Il sera observé que l’historique du « compte principal » est tronqué. Aussi, il ne pourra être retenu qu’un montant d’utilisations de 10 361,08 euros au titre du compte principal.
A partir de là, l’ensemble des utilisations du crédit renouvelable en cause représentent la somme totale de 12 861,08 euros, tandis que l’ensemble des règlements représentent a minima la somme de 7 606,76 euros.
Un courrier à en-tête FLOA BANK daté du 12 septembre 2024 et intitulé « mise en demeure avant déchéance du terme », qu’elle a envoyé à Mme [J] [H] à l’adresse mentionnée dans le second contrat, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », lui demandant de régler au titre du prêt en litige la somme de 939,48 euros « pour le 20/09/2024 », sauf déchéance du terme.
Un courrier à en-tête FLOA daté du 24 décembre 2024 et intitulé « mise en demeure de votre compte client » qu’elle a envoyé à Mme [J] [H] à la même adresse que ci-dessus, au terme duquel, constatant que « la situation de [son] compte client n’a toujours pas été régularisée », la SA FLOA indique prononcer l'« exigibilité immédiate » des sommes dues et lui réclame paiement de la somme totale de 7 175,52 euros, dont 483,81 euros au titre de l’indemnité de 8 %.
Il ressort de ces pièces l’existence d’un crédit renouvelable, régulièrement résilié à l’initiative de l’emprunteur, à ses risques et périls en application des articles 1224 et 1226 du code civil, avec déchéance du droit de Mme [J] [H] de continuer à rembourser le capital prêté suivant les conditions contractuelles.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que le contrat a été résilié aux risques et périls du créancier au 24 décembre 2024, date du dernier courrier précédemment évoqué correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
Par le même raisonnement que précédemment, la SA FLOA doit être totalement déchue de son droit aux intérêts, tant conventionnels que légaux, au titre de ce second crédit.
En considération des éléments précédemment retenus, il ne peut qu’être constaté que la SA FLOA ne justifie d’aucune créance résiduelle au titre de ce second prêt, dès lors que :
En produisant un historique de « compte principal » incomplet, elle ne permet pas au juge de vérifier l’existence d’une créance résiduelle globale au titre de ce second crédit renouvelable, toutes utilisations confondues et tous règlements confondus, et de la liquider ; Mme [J] [H] au titre du premier prêt, précédemment examiné, a une créance de trop versé contre la SA FLOA d’au moins 1 045,39 euros, compensable avec l’éventuelle créance résiduelle de la SA FLOA au titre du second prêt.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA FLOA ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement contre Mme [J] [H] au titre de ce second prêt.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA FLOA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, la SA FLOA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA FLOA recevable en son action en paiement contre Mme [J] [H] au titre du crédit renouvelable figurant sous le numéro de compte
14628 96614 000446767 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 24 décembre 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FLOA au titre du prêt susvisé ;
DEBOUTE la SA FLOA de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre du prêt susvisé ;
*
DECLARE la SA FLOA recevable en son action en paiement contre Mme [J] [H] au titre du crédit renouvelable figurant sous le numéro de compte
14628 96555 000244643 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 24 décembre 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FLOA au titre du prêt susvisé ;
DEBOUTE la SA FLOA de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre du prêt susvisé ;
*
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 février 2026.
La Greffière La Juge
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