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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 19 nov. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [Z]
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7PM
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Laurent GARCIA – 1543
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS – 955
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE et par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Madame [O] [B] divorcée [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
tous deux représentés par Maître Theirry CHEMIN, avocat au barreau de Paris et par Maître Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la SAS APOLLONIA (acquisition de biens immobiliers à visée locative éligibles notamment au régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels ou professionnels), par acte authentique contenant prêt du 29 décembre 2006 reçu par Maître [X] [L], notaire associé de la SCP " Patrice DECIEUX, Gérard FAVRE, Jean-Paul PICOT, [X] [L], Florent PICOT, Notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial" à LYON signé grâce à une procuration établie le 23 novembre 2006 au profit de Maître [X] [E], la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER – aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT suite à fusion par voie d’absorption et dissolution sans liquidation – a octroyé à [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z] un contrat de prêt n° 2087941 de 333.010 € remboursable par échéances mensuelles jusqu’au plus tard le 15 décembre 2033, au taux d’intérêt hors assurances de 4,40 % et au taux effectif global de 5,060 % l’an. Ce prêt avait pour objet l’acquisition d’un appartement « DE ROBIEN » de quatre pièces et d’un garage (lots 230 et 127), en état futur d’achèvement, à usage locatif, dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence LE UP » sis [Adresse 8] à [Localité 7], avec inscription d’une hypothèque conventionnelle au profit de l’établissement prêteur.
Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d’escroqueries commises en bande organisée, faux et usage de faux à l’encontre de la SAS APOLLONIA et des autres intervenants à l’opération de défiscalisation (notaires et établissements prêteurs) commis au préjudice de plusieurs investisseurs, dont [N] [Z] et [O] [B] épouse [Z]. Les établissements prêteurs ont bénéficié d’un non-lieu. Le 8 septembre 2023, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a ordonné le renvoi de l’examen de ce dossier à l’audience du 30 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Octobre 2023 pour Madame [O] [B] divorcée [Z] et en date du 16 Octobre 2023 pour Monsieur [N] [Z], la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT a fait délivrer à Monsieur [N] [Z] et à Madame [O] [B] divorcée [Z] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 439.424,78 euros arrêtée au 12 juillet 2023 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [X] [L], Notaire associé à [Localité 9], en date du 29 décembre 2006.
Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [B] divorcée [Z] n’ayant pas satisfait à ce commandement, les commandements aux fins de saisie immobilière ont été publié le 30 Novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], sous les références [Localité 9] – 1er bureau / 2023 S / N° 83 et n° S 84, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Janvier 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT a assigné Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [B] divorcée [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Mars 2024, aux fins :
— de fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 15 janvier 2024 à la somme de 443.356,54 euros outre intérêts postérieurs au taux de 2.68% et jusqu’à complet paiement outre mémoire,
— ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente.
— à défaut :
— déterminer les modalités de la vente,
— fixer les dates et heures des visites des biens saisis qui seront effectuées par la SELARL HOR, Commissaire de Justice à [Localité 11], et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devraêtre signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis.
— autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’échères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,
— dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
— en tout état de cause, procéder à l ataxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Laurent GARCIA, avocat inscrit au barreau de LYON.
— condamner les requis aux dépens de l’instanc qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Laurent GARCIA, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Mars 2024, puis renvoyée pour échanges d’écritures entre les parties au 18 Juin 2024, pour être finalement évoquée à l’audience du 15 Octobre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
[N] [Z] et [O] [B] soulèvent in limine litis une exception de sursis à statuer à titre:
— principal dans l’attente de la décision pénale définitive et irrévocable sur leur plainte ;
— subsidiaire dans l’attente de la décision définitive et irrévocable du Tribunal judiciaire de MARSEILLE « sur l’assignation de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT » ;
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive et irrévocable du Tribunal correctionnel de MARSEILLE
Conformément à l’article 4 du Code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant les juridictions civiles en réparation du dommage causé par l’infraction. Les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision au pénal est susceptible d’avoir une influence directe ou indirecte sur la solution du procès civil, ne sont pas soumises à l’obligation de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale.
En l’espèce, il est constant que l’acquisition des deux lots immobiliers objets de la présente saisie contestée a été réalisée dans le cadre d’opérations immobilières ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire des chefs d’escroquerie commise en bande organisée, dans laquelle Maîtres [X] [E] et [X] [L] sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel de MARSEILLE.
Force est de constater d’une part que la présente instance tend à la mainlevée d’une inscription d’hypothèque pratiquée par la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, à l’encontre de [N] [Z] et [O] [B], et non à la réparation du dommage causé par les infractions pénales. Il s’ensuit que, en application des articles 377 et suivants du Code de procédure civile, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale revêt un caractère facultatif.
D’autre part, si la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se prévaut dans le cadre de la saisie immobilière contestée d’actes notariés établis par des notaires renvoyés devant le Tribunal correctionnel de MARSEILLE pour être jugés courant 2025 des faits de complicité d’escroquerie commise en bande organisée, il échet de rappeler qu’ils bénéficient, jusqu’à leur jugement, de la présomption d’innocence et que l’infraction de faux n’a pas été retenue dans le cadre de cette instance pénale, alors même que les établissements bancaires prêteurs, dans le cadre de l’octroi des prêts litigieux, n’ont finalement pas été pénalement poursuivis dans le cadre de cette instance pénale.
Enfin, alors qu’il incombe au juge de l’exécution de veiller au bon déroulement de l’instance, faire droit à une telle demande de sursis à statuer reviendrait à suspendre l’exécution du titre exécutoire, ce qui est interdit en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice imposant de statuer dans un délai raisonnable eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive et irrévocable du Tribunal correctionnel de MARSEILLE.
2°/ Sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de MARSEILLE
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— par actes des 22, 23, 27 et 29 avril 2010, [N] [Z] et [O] [B] ont assigné devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE la société APOLLONIA et plusieurs établissements bancaires, dont la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, en indemnisation des préjudices subis du fait de l’acquisition de huit emprunts souscrits pour financer des achats immobiliers dans divers ensembles immobiliers – dont ceux objets de la présente saisie immobilière – pour un montant total principal de 2.238.527 € (instance n° RG 10/6190) ;
— par acte du 29 mars 2012, la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a assigné [N] [Z] et [O] [B] devant le Tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 310.678,69 € au titre du prêt litigieux, instance dans laquelle un dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE est intervenu (instance n° RG 13/11173) ;
— par acte du 27 septembre 2023, [N] [Z] et [O] [B] ont assigné devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE en intervention forcée Maitre [X] [E], la SCP [X] [E], JEAN-JACQUES ROUVIER et Maître [X] [L] et la SCP FLORENT ICOT-GUILLAUME FAVRE-ANTOINE DELSOL-MARIANNE PREZIOSO pour voir notamment déclarer commun la décision définitive et irrévocable à rendre dans le cadre de l’instance n° RG 13/11173 ;
— par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en l’état du Tribunal de grande instance de MARSEILLE a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le n° RG 13/11173 et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale au fond du 24 octobre 2025.
Dans le cadre de cette instance devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, il n’est pas contesté et par ailleurs établi par la production de leurs dernières conclusions au fond, que [N] [Z] et [O] [B] – qui font valoir dans la présente instance que la saisie immobilière est fondée sur un acte notarié qui, pour avoir « été établi pour servir une escroquerie », n’a pas « autorité de chose jugée », ne sollicitent pas la nullité de l’acte de prêt fondant la présente saisie immobilière. Alors qu’aucune exception aux fins de nullité du titre exécutoire fondant la saisie immobilière contestée n’est pendante devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, le fait que le juge de l’exécution soit saisi des mêmes demandes formulées dans le cadre de la présente instance tendant notamment à la déchéance du droit à intérêts et à la contestation du quantum de la créance, ne justifie pas, au vu de l’ancienneté du litige, que soit ordonné un sursis à statuer, alors que le juge de l’exécution – auquel il est interdit de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire – peut statuer sur ces demandes.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice imposant de statuer dans un délai raisonnable eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer de [N] [Z] et [O] [B] dans l’attente de la décision définitive et irrévocable du Tribunal judiciaire de MARSEILLE (procédure n° RG 13/11173).
Sur les contestations portant sur le caractère exécutoire du titre notarié
1°/ Sur l’exception tirée de la disqualification de l’acte notarié
Selon les dispositions de l’article 1318 ancien du Code civil, dans leur rédaction applicable à l’acte notarié du 29 décembre 2006, l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé par les parties.
Selon les dispositions de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 applicable au jour de la signature de l’acte de prêt litigieux du 29 décembre 2006, les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle, ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent, sont parties ou intéressés.
Selon les dispositions de l’article 23 du même décret applicable au jour de la signature de l’acte de prêt litigieux, tout acte fait en contravention de l’article 2 précité ne vaudra que comme écrit sous signature privée sauf, s’il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant.
Dans le silence des textes sur la définition de la notion d’intérêt de l’officier public, l’intérêt est caractérisé lorsque des proches au degré défini à l’article 2 précité sont intéressés à l’acte. De même, l’intérêt personnel, prohibé, du notaire est établi lorsque l’acte contient des dispositions en sa faveur, ou dans lequel il instrumente pour une société dont il est associé ou actionnaire.
Il est établi par ailleurs que l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, d’annexer les procurations à un acte authentique à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte et, dans ce cas, de faire mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire. De plus, les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l’article 1318 du Code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et, partant, exécutoire de cet acte, lesquels s’entendent de l’inobservation des formalités requises pour l’authentification par l’article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 mais sont sanctionnées par la nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu’elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l’article 1998 alinéa 2 du Code civil.
A titre liminaire, il doit être indiqué que le degré de sévérité tiré de la sanction de la perte d’authenticité d’un acte notarié impose une interprétation stricte des dispositions de l’article 1318 ancien, qui ne visent qu’une incapacité par rapport à un acte déterminé, désigné comme « l’acte qui n’est point authentique ». Cela signifie que le juge saisi de cette exception doit statuer au vu de l’espèce, en fonction de l’obligation du notaire de n’avoir aucun intérêt personnel à l’acte, dès lors que l’intérêt lui fait perdre son indépendance et son impartialité.
Les dispositions des articles précités du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 visent à prévenir les conflits d’intérêts des notaires, détenteurs d’une parcelle d’autorité publique, et donc placés en devoir de ne pas privilégier les intérêts d’une partie au détriment d’une autre, ou de privilégier leurs intérêts personnels ou ceux de leurs proches par rapport à ceux de leurs clients.
En l’espèce, il appartient donc à [N] [Z] et [O] [B] qui invoquent ce moyen de rapporter la preuve de l’existence avérée et circonstanciée d’un intérêt personnel de Maître [X] [L], notaire associé de la cociété civile professionnelle " Patrice DECIEUX, Gérard FAVRE, Jean-Paul PICOT, [X] [L], Florent PICOT, Notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Localité 9] (RHONE) ", par rapport aux parties à l’acte de prêt litigieux du 29 décembre 2006, conclu en recourant à une procuration établie le 23 novembre 2006 au profit de Maître [X] [E].
Ainsi, les moyens soulevés par [N] [Z] et [O] [B] relatifs à la situation des notaires instrumentaires par rapport à l’opération globale de promotion immobilière de la SAS APOLLONIA et de défiscalisation au profit d’acquéreurs s’inscrivant dans l’exercice professionnel obligatoire des notaires sont inopérants pour caractériser l’intérêt personnel de Maître [X] [L], notaire instrumentaire à l’acte de prêt litigieux.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a, par arrêt du 15 mars 2023, dit : " qu’il résultait de l’information des charges suffisantes à l’encontre de [X] [L] d’avoir à Lyon et Marseille dans le courant de l’année 2002 et jusqu’au 15 janvier 2010, été complice du délit d’escroquerie en bande organisée commis notamment par la société APOLLONIA (…) en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en recourant systématiquement à la signature de procurations notariales mentionnant le nombre total d’acquisitions immobilières et le montant total des emprunts, avec pour effet premier de dispenser le client investisseur d’être physiquement présent lors de l’authentification des opérations de vente ayant pour objet l’empilement de crédits à des taux élevés destinés à financer une multiplicité d’acquisitions immobilières simultanées ou étalées dans le temps, favorisant de cette sorte l’herméticité entre les clients acquéreurs et les organismes prêteurs à qui lesdites procurations notariales, qui faisaient apparaître le volume total des acquisitions immobilières, n’étaient jamais communiquées, cette démarche prenant part au process de commercialisation et de vente mis en place par la société APOLLONIA faisant ainsi obstacle à l’exercice par les organismes prêteurs de leur devoir d’information, de vigilance ou de conseil, en ne pratiquant notamment lors des signatures de procurations notariales systématiquement organisées, aucun devoir de conseil ou d’information à l’endroit des clients acquéreurs, signataires des procurations notariales, sur l’étendue de leurs investissements et l’importance corrélative de leurs emprunts, concourant à empêcher toute prise de conscience du risque lié au financement d’opérations immobilières nombreuses et simultanées ou étalées dans le temps par de multiples organismes prêteurs à des taux élevés et ce du fait notamment de la célérité déployée pour réaliser les actes de prêts et de ventes, la connaissance de la matérialité des manœuvres frauduleuses (multiplicité d’acquisitions immobilières à la faveur de nombreux financements bancaires empilés et accordés par différents organismes sur un temps rapproché) résultant notamment des mentions figurant dans les procurations notariales, lesquelles indiquaient le nombre de biens acquis et le montant du financement emprunté ainsi que des offres de prêts signées et reçues à l’étude notariale, lesquelles faisaient apparaître la pluralité d’organismes bancaires concourant au financement global des opérations d’acquisitions et l’importance des taux d’intérêts pratiqués, et enfin compte tenu de la qualité de notaire en charge d’un devoir de conseil tenu notamment de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il prend, en ne suspendant pas la poursuite des opérations notariées et de ventes et d’achats d’acquisitions immobilières réalisées à l’initiative et dans les conditions mises en place par la société APOLLONIA et ses dirigeants, et tout en continuant à recueillir et délivrer procurations et/ou titres de propriété correspondant aux dites acquisitions à hauteur de 32.460.250 € pour l’achat de 196 lots pour le compte de 98 clients » ;
— dans ce même arrêt, la Cour d’appel précise que : " l’expertise comptable et surtout son complément établissent que l’office notarial dont [X] [L] est l’un des associés, avait reçu un total de 294 actes se décomposant comme suit : 148 actes par Maître [L], ce qui représenterait 225 lots, pour un montant total de 36.972.709 € (…), et que concernant les procurations, Maître [L] en aurait reçu 254, pour 514 lots vendus représentant environ 89.000.000 €. Attendu en premier lieu que, si, comme [X] [L] le soutient (…) et comme semblent l’admettre les deux auteurs du rapport d’expertise comptable et financière, il a bien été désigné initialement par la seule société NEXITY pour instrumenter dans le cadre de ses programmes, et non choisi par la société APOLLONIA à la différence des deux autres notaires renvoyés devant le tribunal correctionnel, il n’en demeure pas moins que (…) il a aussi accepté de recevoir de nombreuses procurations hors programmes NEXITY, justement à la demande d’APOLLONIA et pour le compte de ses deux confrères [S] et [E] avec lesquels il s’est ainsi trouvé en relations professionnelles à diverses reprises ; (…) qu’en outre cette participation volontaire de Maître [L] n’est pas seulement conjoncturelle mais s’est bien prolongée dans le temps, et ce alors même que [D] [C] reconnaît avoir mis la pression sur cette étude, (…) et rappelle par ailleurs que lesdits notaires " pouvaient tout à fait arrêter de travailler avec moi mais ils ont gagné énormément d’argent. Je crois qu’ils ont un pourcentage sur les financements et ils n’ont jamais rien dit sur les procurations car il y avait des financements ; (…) que [X] [L] s’est délibérément placé sous la férule de la société APOLLONIA, en se soumettant intégralement aux exigences de celle-ci en termes de fonctionnement de son étude, de fixation des rendez-vous pour le compte des notaires, d’établissement des procurations avec des modèles remaniés par APOLLONIA où figurait la (…) mention " offre de prêt signé ce jour … » ;
— concernant Maître [X] [E], également renvoyé devant le Tribunal correctionnel et bénéficiaire en l’espèce de la procuration utilisée dans le cadre de l’acquisition immobilière, ce même arrêt précise que " exerçant à MARSEILLE, (il) avait reçu 596 procurations et authentifié 632 actes de vente concernant 1.069 lots (9 autres étant en cours de vente) pour un montant total de 212.216.584 € entre 1997 et février 2009, dont 997 lots pour un montant de 198.627.296 € ".
En outre, il n’est pas rapporté la preuve que Maître [X] [L] ait fait l’objet d’une décision disciplinaire à la suite de l’ouverture des instructions judiciaires, la violation de ses obligations d’indépendance et d’impartialité n’ayant ainsi pas été constatée.
La mise en examen de Maître [X] [L] du chef de complicité d’escroquerie en bande organisée, aussi circonstanciée soit-elle dans l’établissement de ses éléments matériel et moral, n’en demeure pas moins insuffisante à caractériser l’intérêt personnel de ce dernier. Le fait que l’instruction judiciaire ait retenu une soumission de Maître [X] [L] aux demandes d’APOLLONIA dans l’exercice de son ministère, associé à la pluralité d’actes et de procurations ne peut à lui-seul établir de l’intérêt personnel de ce dernier à cette participation, à défaut de preuve quant au gain, financier, économique ou symbolique, qu’il pouvait en percevoir.
Si [N] [Z] et [O] [B] estiment que l’intérêt du notaire n’est pas forcément financier et qu’il ne faut pas le limiter à l’acte lui-même mais inclure le cadre dans lequel il s’inscrit et que l’étude notariale instrumentaire avait perdu son indépendance et capacité à instrumenter, force est de constater que, même en déplaçant la focale d’appréciation, aucun des critères visés n’est réuni pour retenir l’intérêt personnel de Maître [X] [L] à la réception de l’acte litigieux du 29 décembre 2006. D’ailleurs, l’escroquerie en bande organisée pour laquelle Maître [X] [L] est renvoyé devant le Tribunal correctionnel est une infraction qui n’exige qu’une remise d’une chose par tromperie, sans nécessité que celui qui la cause en ait tiré un intérêt personnel.
En effet, Maître [X] [L], notaire instrumentaire de l’acte litigieux, n’a fait l’objet d’aucune décision disciplinaire mettant en cause ses obligations d’impartialité et d’indépendance. De plus, la décision de renvoi devant le Tribunal correctionnel fait exclusivement référence aux pratiques litigieuses consistant au recours systématique à la procuration, au défaut de devoir d’information ou de conseil et au défaut de suspension volontaire des opérations notariées de vente dans ce contexte, de sorte qu’aucun élément résiduel ne permet d’établir un avantage personnel indûment obtenu par Maître [X] [L] à l’occasion de l’acte litigieux reçu le 29 décembre 2006, y compris en intégrant la réception de l’acte au contexte global de fonctionnement de l’affaire APOLLONIA.
Au surplus, le volume total de ventes réalisées par son intermédiaire n’est pas en soi de nature à caractériser un avantage financier personnel dès lors qu’il n’est confronté à aucun autre élément comptable chiffré de l’office notarial, notamment sur des années hors programme immobilier APOLLONIA.
En définitive, aussi conséquente l’affaire APOLLONIA soit-elle et en prenant en compte l’intervention de Maître [X] [E] en tant que bénéficiaire de la procuration consentie, le contexte général décrit par les parties ne suffit pas à établir, au vu des pièces versées aux débats, que Maître [X] [L], notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique de prêt litigieux, ait personnellement tiré un intérêt personnel à la réception de l’acte. L’incapacité visée à l’article 1318 ancien du Code civil n’étant pas rapportée, l’acte authentique ne souffre d’aucune cause de disqualification en acte sous seing privé.
En conséquence, l’exception tirée de la disqualification de l’acte authentique doit être rejetée.
Sur les contestations relatives à la créance du créancier poursuivant
[N] [Z] et [O] [B] soulèvent l’exception de déchéance des intérêts conventionnels en raison de l’irrégularité de l’offre de prêt et de l’absence de respect des dispositions de la loi dite SCRIVENER.
Afin de statuer sur les contestations relatives à la créance du créancier poursuivant, il convient de façon liminaire de statuer sur l’application ou non des dispositions du Code de la consommation au présent litige.
1°/ Sur la détermination du régime juridique applicable au prêt litigieux
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans le cas d’espèce, il convient de déterminer préalablement le régime juridique applicable au prêt litigieux.
Aux termes de l’article L 311-3 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de l’émission de l’offre de prêt litigieuse, soit antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, sont exclus des dispositions de ce code, les prêts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la qualité professionnelle de l’emprunteur s’apprécie au regard de la finalité de l’opération financée, sans prise en compte de la compétence de la personne concernée.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié que le contrat de prêt dressé en la forme authentique le 29 décembre 2006 a été contracté en visant les articles L 312-10 à L 312-14 du Code de la consommation.
Il est toutefois constant que, au moment de la souscription du prêt, [N] [Z] exerçait la profession de kinésithérapeute et [O] [B] d’enseignante et qu’ils ont au total, dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la SAS APOLLONIA, souscrit huit emprunts souscrits dans divers ensembles mobiliers – dont l’emprunt ayant permis de financer les lots objets de la présente saisie immobilière dans le cadre du programme dit DE ROBIEN – pour un montant total principal de 2.238.527 €.
Il est enfin constant que l’acte litigieux concerne une vente en l’état futur d’achèvement dans le cadre d’une opération de l’achat d’un appartement et d’un garage à usage locatif, concomitamment avec l’achat d’autres lots, comme il l’est indiqué expressément dans l’acte de vente auquel est annexé l’acte de prêt reprenant cette opération.
Le prêt souscrit par [N] [Z] et [O] [B] le 29 décembre 2006 s’inscrit sans contestation possible dans le cadre plus global d’une opération destinée à l’acquisition de plusieurs lots distincts à des fins purement locatives. Or le montant total des acquisitions immobilières ainsi effectuées par [N] [Z] et [O] [B] et leur finalité exclusivement destinée à l’investissement locatif sont autant d’éléments qui excluent le bénéfice des dispositions du Code de la consommation applicables aux seuls consommateurs, et permettent de les considérer comme des contractants finançant une activité professionnelle.
Il s’ensuit que le créancier poursuivant est fondé à prétendre que le prêt litigieux était destiné à financer une activité d’ordre professionnel, y compris accessoire à l’activité principale indépendante des défendeurs, caractérisée par la répétition d’acquisitions de lots soumis à prêt à des fins de location et de défiscalisation. L’opération ainsi décrite, imposant au demeurant l’intervention d’un tiers professionnel pour la gestion de la location compte tenu du caractère accessoire de l’activité pour l’emprunteur, n’est clairement pas compatible avec le statut de consommateur, lequel ne saurait être retenu pour qualifier la nature des activités de [N] [Z] et [O] [B].
En tout état de cause, il sera rappelé que l’information judiciaire ouverte à l’encontre notamment des établissements de crédit prêteurs et de certains de leurs préposés pour violation des dispositions de la loi SCRIVENER sur les crédits immobiliers, c’est-à-dire pour violation des dispositions du code de la consommation, en rapport avec l’affaire APOLLONIA, a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu général en date du 25 février 2022 pour le motif suivant: "[…] il est incontestable que les emprunteurs ayant eu recours au service de la société Apollonia ont contracté des crédits en vue d’acquérir, en grand nombre, des biens immobiliers destinés à être mis en location via des baux commerciaux et dans le cadre d’une activité de loueur en meublé professionnel (LMP) avec inscription au RCS. […] L’obtention de ce statut était déterminant puisqu’il permettait de défiscaliser massivement le déficit foncier généré et d’autre part de récupérer la TVA, principaux attraits du dispositif proposé. Dès lors, l’obtention même de ce statut était recherché par les emprunteurs puisqu’il leur permettait d’obtenir de nombreux avantages fiscaux.« . La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a indiqué que » si les banques avaient effectivement connaissance de la signature du bien à financer lors de la demande du prêt, elles n’avaient, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, pas une connaissance exacte de l’ampleur des acquisitions, de l’empilement des investissements, du statut LMP et de l’inscription des emprunteurs au registre du commerce et des sociétés puisqu’elles ne l’avaient appris que par les assignations de ces derniers devant les tribunaux en réparation des préjudices subis ; Qu’ainsi, elles croyaient financer des opérations patrimoniales ponctuelles en location, meublée ou non, de caractère non professionnel ".
En conséquence, [N] [Z] et [O] [B] ne peuvent se prévaloir de l’application de plein droit des textes du Code de la consommation à leur profit.
2°/ Sur la soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation
Si le prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de le soumettre volontairement aux dispositions du Code de la consommation.
[N] [Z] et [O] [B] se prévalent de la soumission volontaire des prêts aux dispositions du Code de la consommation, rappelant que les biens ont été acquis nus et financés grâce à un dispositif DE ROBIEN.
S’il est exact, comme invoqué en défense, que les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection du Code de la consommation une convention qui n’en relève pas en vertu des dispositions de ce code, il n’en demeure pas moins que la soumission doit être commune, incarnée par une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque du prêteur de soumettre le crédit litigieux à des dispositions qui n’ont pas lieu de s’appliquer en raison de sa nature et de la qualité des emprunteurs, lesquels exerçaient à titre accessoire l’activité de loueurs en meublés professionnels.
Enfin, le fait que le juge d’instruction ait rendu un non-lieu dans le volet dit SCRIVENER de l’affaire APOLLONIA, en considérant que les emprunteurs exerçaient une activité annexe à leur activité principale et qu’il n’y avait pas de soumission volontaire, ne lie pas le juge dans son appréciation civile de l’application des dispositions du Code de la consommation.
De ce chef, il est constant que la référence dans l’acte de prêt aux articles 312-10 à L 312-14 et au délai de réflexion de dix jours du Code de la consommation, dont il ne peut s’induire une soumission volontaire à toutes les dispositions de ce code, n’a pas, à elle-seule, pour effet de modifier la qualité de l’emprunteur et la nature du prêt.
Comme il l’a déjà été relevé ci-dessus, l’opération financée par le prêt litigieux s’inscrit dans un contexte d’importants investissements immobiliers, et les défendeurs échouent à rapporter la preuve que l’établissement prêteur pouvait en avoir connaissance avant la signature de l’acte authentique, ou à tout le moins concomitamment à celle-ci.
A ce titre, le fait que la banque ait assigné [N] [Z] et [O] [B] en 2012 en faisant référence aux dispositions du code de la consommation ne permet pas d’établir pour autant, comme cela est exigé pour la soumission volontaire, qu’elle avait connaissance de la nature de l’opération immobilière globale, et partant d’une exclusion objective desdites dispositions protectrices au jour de la souscription du prêt immobilier litigieux.
En cela, s’ils allèguent des violations de contrôle interne et d’information (toutes les fiches de renseignement écrites de la même main et enveloppes de retour des offres de prêt postées de [Localité 10] notamment), la fiche de renseignements bancaires et la fiche de réservations produites (pièces 15 et 25 demandeurs) ne permettent pas d’établir la transmission datée d’informations en ce sens à l’établissement prêteur avant l’émission de l’offre de prêt, et donc par là-même la preuve de la connaissance certaine par celui-ci, lors de la souscription du prêt, de la finalité globale et de l’ampleur de l’opération immobilière engagée par eux.
[N] [Z] et [O] [B] ne produisent aucun document circonstancié démontrant qu’ils ont donné connaissance à l’établissement prêteur de l’ampleur des investissements réalisés et de ce qu’il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueur meublé qui échappait par nature au Code de la consommation et imposait une soumission volontaire des parties à ce dernier. A ce titre, la fiche de renseignements bancaires destinée à la banque n’est pas produite aux débats.
En cela, la stricte référence générale dans l’offre de prêt et son avenant aux dispositions du Code de la consommation ne peut à elle-seule modifier la qualité des emprunteurs précédemment retenue, ni la nature du prêt.
En conséquence, la soumission volontaire du contrat au Code de la consommation présentant un caractère équivoque, elle ne sera pas retenue.
Il doit en être déduit qu’aucune des sanctions prévues par le Code de la consommation n’est susceptible d’être encourue, de sorte que les griefs émis par [N] [Z] et [O] [B] de ce chef deviennent sans objet et il n’y a pas lieu à les examiner.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de déchéance du droit aux intérêts pour violation des dispositions de ce code.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
[N] [Z] et [O] [B] font valoir que:
— " la date indiquée sur la formule de publication (attestation rectificative) de Monsieur [Z], seul document produit par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, est fausse ", pour indiquer le 10 octobre 2023 au lieu du 16 octobre 2023 ;
— la publication des deux commandements a été rejetée le 30 novembre 2023 ;
— l’assignation précise qu’ils auraient été régularisés le 18 décembre 2023, mais que « la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’en apporte aucune preuve ».
Il ressort de l’examen tant du commandement aux fins de saisie immobilière que de l’assignation que ces allégations sont erronées et, en tout état de cause, que le commandement aux fins de saisie immobilière du 16 octobre 2023 a été publié le 30 novembre 2023.
En conséquence, il convient d’écarter ces moyens tendant à voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie immobilière.
Sur la créance du créancier poursuivant
Vu l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Aux termes de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.[…] Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
[N] [Z] et [O] [B] soulèvent plusieurs moyens au soutien de leur demande de cantonnement, estimant que le décompte de créance du créancier poursuivant comporte des erreurs, qui seront examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de la déchéance des intérêts
Le contrat de prêt régissant les relations entre professionnel et contractants destinés à financer une activité professionnelle et obéissant par conséquent aux exigences de droit commun définies par le Code civil, il incombe à [N] [Z] et [O] [B] de rapporter la preuve d’une violation des obligations de l’organisme prêteur conformément aux seules exigences de droit commun.
Or, force est de constater que [N] [Z] et [O] [B] font exclusivement valoir, au soutien de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels, des motifs de violation par l’organisme prêteur relatifs aux dispositions du Code de la consommation (relatives à l’article 312-7 dudit code), qui ne sont pas applicables au prêt souscrit.
En conséquence, aucune déchéance de droit aux intérêts n’est susceptible d’être prononcée de ce chef.
2°/ Sur le moyen tiré de la prescription de l’indemnité de résiliation
[N] [Z] et [O] [B] soutiennent que la demande aux fins de voir recouvrer la somme de 22.570,09 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation de 7%, pour ne pas avoir été réclamée par le créancier poursuivant lors de son assignation en date du 29 mars 2012, est prescrite.
En défense, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT conclut à la fixation de la créance de 446.189,10 € arrêtée au 28 mai 2024, comprenant cette indemnité de 7%, et donc s’oppose à cette demande, sans répondre néanmoins précisément sur ce moyen soulevé. L’assignation du 29 mars 2012 n’étant pas produite, il s’en déduit que [N] [Z] et [O] [B] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations – qui leur incombe pourtant en application de l’article 9 du Code de procédure civile – et que le recouvrement de l’indemnité contractuelle de résiliation de 7% n’avait pas été réclamée par le créancier poursuivant dans son assignation du 29 mars 2012.
En conséquence, il y a lieu de déclarer ce moyen inopérant.
3°/ Sur le moyen tiré de la déchéance des intérêts conventionnels sur l’indemnité de résiliation
[N] [Z] et [O] [B] soutiennent, sur le fondement des articles L312-23, L312-31 et L312-22 du Code de la consommation que les intérêts conventionnels ne peuvent courir que sur le capital restant dû.
Les dispositions invoquées étant inapplicables au prêt litigieux, le moyen tiré de ce chef ne peut qu’être écarté.
4°/ Sur le montant de la créance
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre de [N] [Z] et [O] [B] et que la saisie immobilière porte sur deux biens immobiliers leur appartenant conformément à l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte des sommes réclamées par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est discuté par [N] [Z] et [O] [B] qui font valoir que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT « ne précise pas un certain nombre de postes tels qu’intérêts, règlements clients et frais divers, rendant ce calcul impossible ».
Or il ressort du décompte produit par le créancier poursuivant des sommes dues arrêté au 17 mai 2011, et actualisé au 28 mai 2024, que les montants dus sont les suivants pour le prêt n° 2087941:
— capital restant dû au 17 mai 2011 : 288.108,60 € ;
— échéances impayées au 17 mai 2011 : 34.321,28 € ;
— intérêts échus au 17 mai 2011 : 591, 06 € ;
— indemnité 7 % prévue à l’acte : 22.570,09 € ;
— intérêts échus du 18 mai 2011 au 28 mai 2024 : 100.598,07 € ;
— soit un total dû au 17 mai 2011 de 446.189,10 €.
S’agissant des intérêts échus, ils ont été régulièrement calculés au taux conventionnel tel que prévu dans le titre exécutoire et force est de constater qu’aucun frais non prévu par ce dernier n’a été comptabilisé.
Il en résulte que la créance du créancier poursuivant due au titre du capital restant dû, des échéances impayées, de l’indemnité de 7% et des intérêts, doit être fixée à la somme de 446.189,10 €, selon décompte arrêté au 28 mai 2024, outre intérêts postérieurs à compter de cette date au taux contractuel de 2,68 % l’an jusqu’à paiement complet, et frais.
En conséquence, il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, [N] [Z] et [O] [B] demandent au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au prix de 250.000 €.
Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas, précisant marquer son accord aux termes de ses écritures pour la vente amiable du lot au prix plancher de 250.000 € et, lors de l’audience d’orientation, au prix plancher de 240.000 €.
Une estimation du bien immobilier réalisée par FONCIA le 15 mai 2023 retenant une valeur de 310.000 € est versée aux débats.
Si la vente amiable, pour avoir pour finalité principale de permettre une vente au meilleur prix, doit être autorisée, il convient néanmoins d’ajuster le prix minimal afin d’éviter un rejet de vente amiable en l’absence d’offre au prix.
Compte tenu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 250.000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 4.519.76€.
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 Mars 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur la mise à prix
Conformément à l’article R322-47 du Code de procédure civile d’exécution, à défaut d’enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge à la demande du débiteur saisi, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale.
En l’espèce, [N] [Z] et [O] [B] font valoir « l’insuffisance manifeste de la mise à prix » et faisant état de la mise à prix à 96.000 € alors qu’ils produisent une estimation pour un montant de 310.000 €, sans formuler néanmoins de demande particulière dans le dispositif de leurs conclusions autre que celles présentées dans le cadre de la vente amiable.
La vente amiable au prix minimum de 250.000 € ayant été accordée, il n’y a donc pas lieu d’examiner cette demande.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Le sens de la décision et l’équité commande de rejeter les demandes formées par chaque partie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date du 10 et 16 Octobre 2023, publiés le 30 Novembre 2023 sous les références [Localité 9] – 1er bureau / 2023 S / N° 83 et N°84 ;
REJETTE la demande de [N] [Z] et [O] [B] de sursis à statuer ;
DÉBOUTE [N] [Z] et [O] [B] de l’ensemble de leurs moyens de contestations subsidiaires et de l’ensemble de leurs demandes d’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière, de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de cantonnement du commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, à la somme de 446.189,10 euros la créance due au titre du capital restant dû, des échéances impayées, de l’indemnité de 7% et des intérêts, selon décompte arrêté au 28 mai 2024, outre intérêts postérieurs à compter de cette date au taux contractuel de 2,68% l’an jusqu’à paiement complet et frais ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT à l’encontre de Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [B] divorcée [Z] ;
AUTORISE Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [B] divorcée [Z] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 250.000 € (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.519,76 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, ainsi que [N] [Z] et [O] [B] de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 Mars 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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