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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 2 avr. 2025, n° 20/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/01759 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HP4J
AFFAIRE : Monsieur [S] [F] C/ Monsieur [K] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Monsieur William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F] né le 12 Septembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T], né le 27 Août 1992 à [Localité 3] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE), exerçant sous le nom commercial GARAGE [O] inscrit au BCE n° 0687.965.372
représenté par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 165, Me Busra DEMIRKAN, avocat à AISEAU-PRESLES (BELGIQUE) , avocat plaidant,
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 06 Février 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 27 mai 2019, Monsieur [K] [T], citoyen résident en Belgique exerçant sous la dénomination commerciale Garage [O], a vendu à Monsieur [S] [F], citoyen français domicilié en Meurthe-et-Moselle, un véhicule d’occasion NISSAN NAVARA, numéro de châssis VSKCVND4OUO169752, dont la date de mise en circulation est le 05/02/2007, moyennant le prix de 11 600 €. Le kilométrage du véhicule était alors de 149 582.
Monsieur [F] s’est fait accompagner dans sa démarche d’acquisition par la Société REEZOCAR, en donnant mandat à cette dernière de négocier le prix de vente, de faire livrer le véhicule de la Belgique jusqu’à son domicile et d’effectuer toutes les démarches administratives permettant la circulation du véhicule en France, et notamment l’immatriculation du véhicule. Cette dernière lui a facturé ses prestations pour un montant de 1221 € en date du 7 mai 2019.
La vente a été conclue sans garantie contractuelle et a été accompagnée d’un certificat de contrôle technique en date du 13 mai 2019 faisant état de défectuosités à surveiller, et notamment d’une corrosion du châssis et de ses accessoires.
Le 22 octobre 2019, Monsieur [F] a mandaté la société SAS Congere pour établir et déposer la demande de certificat de conformité de son véhicule auprès de NISSAN WEST EUROPE SAS.
Le 9 janvier 2020, le Cabinet Evol’expertise de [Localité 4] a, à la demande de Monsieur [F], procédé à l’examen non contradictoire du véhicule NISSAN litigieux, à 152 676 km, et a établi son rapport technique le 30 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2020, un huissier mandaté par Monsieur [F] a mis en demeure Monsieur [T], exploitant le Garage [O], de procéder au remboursement de la somme de 12 783 € ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 549 €, en raison notamment de vices cachés affectant le véhicule, de la non-conformité en France du certificat de conformité belge (COC) et de l’absence du certificat d’immatriculation définitif.
Par lettre du 6 mai 2020, le conseil de Monsieur [T] a contesté les demandes formées par huissier.
Par un acte d’huissier en date des 29 juin et 28 juillet 2020, Monsieur [F] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [T], exerçant sous le nom commercial Garage [O], domicilié en Belgique, en résolution de la vente litigieuse et en réparation.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2021, Monsieur [F] demandait au tribunal de :
vu les articles 17.1.c et 18 du Règlement n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
vu l’article 6 du Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( Règlement Rome I),
vu les articles 1641 et suivants du code civil,
vu les articles 1604 et suivants du code civil,
– juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige,
– déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T],
– juger que la loi française est applicable au présent litige,
– prononcer la résolution du contrat de vente conclue entre Monsieur [F] et Monsieur [T] le 27 mai 2019,
en conséquence,
– condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [F] la somme de 11 600 € au titre de la restitution du prix de vente,
– condamner Monsieur [T] à venir reprendre possession du véhicule NISSAN NAVARA au domicile de Monsieur [F] situé en France en Meurthe-et-Moselle, à ses frais,
– condamner Monsieur [T] à régler à Monsieur [F] les sommes suivantes:
— 1221 € au titre des sommes versées à la Société REEZOCAR
— 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance depuis le mois de janvier 2020
— 132,9 € au titre des cotisations d’assurance versées de janvier 2020 à juin 2020, outre 22,15 € par mois de juillet 2020 jusqu’à la reprise du véhicule par Monsieur [T]
— 139 € au titre du coût du nouveau COC réglé par Monsieur [F],
– débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner Monsieur [T] à régler à Monsieur [F] la somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [T] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2021, Monsieur [T] demandait au tribunal de :
– déclarer la demande recevable et non fondée,
– dire que les juridictions belges sont compétentes pour connaître du présent litige,
– dire que le droit belge est applicable au présent litige,
– débouter en conséquence Monsieur [F] de sa demande.
À titre subsidiaire,
– avant dire droit, ordonner à Monsieur [F] de produire la fiche descriptive du contrôle technique et du car-pass,
– condamner Monsieur [F] aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de base.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2022, puis mise en délibéré.
Par jugement en date du 12 octobre 2022, le présent tribunal a :
– déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T]
– déclaré le droit français applicable au présent litige,
avant-dire droit sur les demandes, tous droits et moyens des parties réservés,
– ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule acquis par Monsieur [F] et commis pour y procéder Monsieur [E] [D], lequel a été remplacé par Monsieur [P] [R] selon ordonnance du 1er février 2023.
Ce dernier a déposé son rapport le 04 juillet 2023
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, Monsieur [F] demande au tribunal de :
vu les articles 1641 et suivants du code civil,
vu les articles 1604 et suivants du code civil,
– prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] et Monsieur [T] le 27 mai 2019,
en conséquence,
– condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [F] la somme de 11 600€ au titre de la restitution du prix de vente,
– condamner Monsieur [T] à venir reprendre possession du véhicule NISSAN NAVARA au domicile de Monsieur [F] situé en France en Meurthe-et-Moselle, à ses frais,
– condamner Monsieur [T] à régler à Monsieur [F] les sommes suivantes:
— 1221 € au titre des sommes versées à la Société REEZOCAR
— 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance depuis le mois de janvier 2020, soit la somme de 8400 € arrêtée au mois de juillet 2023,
— 930,30 € au titre des cotisations d’assurance
versées de janvier 2020 à juillet 2023, outre 22,15 € par mois de juillet 2023 jusqu’à la reprise du véhicule par Monsieur [T]
— 139 € au titre du coût du nouveau COC réglé par Monsieur [F],
– débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner Monsieur [T] à régler à Monsieur [F] la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [T] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023 , Monsieur [T] demande au tribunal de :
à titre principal :
– déclarer la demande recevable et non fondée,
– débouter en conséquence Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner Monsieur [F] aux dépens incluant l’indemnité de procédure de base.
À titre subsidiaire :
– si la vente devait être résolue, condamner Monsieur [F] à restituer le véhicule litigieux et le ramener directement au siège social de Monsieur [T] en Belgique, à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
– accorder des termes et délais pour le remboursement du prix de vente et de toutes condamnations à une quelconque somme d’argent, à concurrence de 250 € par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution de la vente
À titre liminaire, sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 1648 du Code civil:
Attendu que Monsieur [T] fait valoir que l’action introduite par Monsieur [F] ne répond pas à l’exigence du bref délai posé par l’article 1648 du Code civil;
Mais attendu en premier lieu qu’en vertu de l’article 789 alinéa 1er.6° et dernier alinéa, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soit révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ;
Que l’instance ayant été introduite par acte des 29 juin et 28 juillet 2020, soit à compter du 1er janvier 2020, les dispositions susvisées sont applicables en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit que Monsieur [T] est irrecevable à soulever devant le présent tribunal une fin de non-recevoir fondée sur l’article 1648 Code civil ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que la loi française du 17 février 2005 a modifié l’article 1648 du Code civil, en substituant au bref délais de l’ancien article 1648, le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Que le vice litigieux ayant été mis en évidence pour la première fois par l’expert amiable le 9 janvier 2020, soit sept mois après la vente, la fin de non-recevoir tirée de l’article 1648 du Code civil ne trouve aucunement à s’appliquer en l’espèce ;
Sur le fond
Attendu que selon l’article 1641 du Code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus .
Qu’en vertu de l’article 1644 du même code, en cas de vice caché, l’acheteur a la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer le prix ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente;
Que pour les biens d’occasion, il doit s’agir d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter ;
Qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut et de ses différents caractères, soit , son antériorité à la vente, son caractère non décelable par l’acquéreur ainsi qu’un degré de gravité certain pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer très sérieusement l’usage ;
Attendu en l’espèce que l’expert judiciaire, Monsieur [R], a procédé aux constatations suivantes :
– la traverse arrière, supportant l’ensemble de la partie des essieux arrière, est complètement perforée par de la corrosion
– le châssis côté gauche a été grossièrement réparé par des tôles ressoudées afin de camoufler la corrosion perforante de celui-ci
– le châssis côté droit est également perforé par la corrosion avec des morceaux de tôles ressoudées afin de parfaire une réparation ;
Que ces constatations confirment celles de l’expert amiable, contenues dans le rapport technique du 30 janvier 2020, faisant état de la présence d’une corrosion perforante avancée de la traverse arrière de châssis et du longeron gauche du châssis, et relevant l’existence d’une réparation sommaire du châssis par soudure de tôles ;
Attendu que Monsieur [R] relève que la corrosion perforante affectant le châssis du véhicule Nissan litigieux était nécessairement présente au moment de la vente du 27 mai 2019 ;
Que, compte tenu de l’état avancé de la corrosion, présente non seulement lors des opérations d’expertise judiciaire réalisées le 3 mai 2023, mais déjà lors de l’expertise amiable réalisée le 9 janvier 2020, soit seulement sept mois après la vente, le tribunal ne peut que souscrire à l’avis de l’expert judiciaire quant à l’antériorité du vice de corrosion par rapport à la vente du 27 mai 2019 ;
Attendu que Monsieur [R] conclut que la corrosion perforante avancée du châssis rend le véhicule dangereux, non seulement pour son utilisateur, mais également pour les usagers de la route ;
Qu’il est dès lors établi que le vice affectant le véhicule Nissan litigieux rend le véhicule impropre à sa destination ;
Attendu que Monsieur [T] s’oppose aux demandes formées à son encontre par Monsieur [F] en soutenant que le vice de corrosion ne constitue pas un vice caché mais un vice apparent dont le demandeur avait connaissance lors de l’acquisition du véhicule ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats que, lors de la vente, un certificat de contrôle technique belge en date du 13 mai 2020 ainsi qu’une note relative à l’état du véhicule pour la vente ont été remis à Monsieur [F] ;
Que la note relative à l’état du véhicule comporte les remarques express suivantes:
« châssis : traces de corrosion
berceau : traces de corrosion
longerons- traverses : traces de corrosion
plancher : traces de corrosion
passages de roue : traces de corrosion » ;
Que le certificat de contrôle technique belge du 13 mai 2020 relève l’existence de « défectuosités à surveiller », parmi lesquelles, notamment :
— châssis : corrosion
— accessoires du châssis : carrosserie- cabine : corrosion,
et contient la remarque suivante : « une réparation importante au châssis- coque a été constatée » ;
Attendu qu’il ressort de ces documents que, si Monsieur [F] a incontestablement été informé, lors de la vente de la présence de corrosion sur le châssis, le berceau, les longerons et le plancher, ainsi que de l’existence d’une réparation réalisée sur le châssis, Monsieur [F] n’a pas eu connaissance de l’ampleur du vice affectant le véhicule ;
Que le certificat de contrôle technique du 13 mai 2020 ne fait en effet état que de « traces de corrosion», défaut qu’il classe en tant que « défectuosités à surveiller », alors que l’expert judiciaire indique qu’un tel défaut aurait dû être mentionné en tant que que « défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l’environnement, justifiant qu’un État membre ou ses autorités compétentes puissent interdire l’utilisation du véhicule sur la voie publique » ;
Que, de la même manière, la présence sur la note relative à l’état du véhicule, d’une réparation intervenue sur le châssis, ne pouvait aucunement permettre à Monsieur [F] d’avoir connaissance de ce qu’en réalité, le châssis avait fait l’objet d’une réparation grossière à l’aide de soudage de tôles, dans le but précisément de camoufler la corrosion perforante du châssis ;
Qu’ainsi, l’expert judiciaire précise que seule la mise du véhicule sur un pont élévateur aurait pu faire apparaître visuellement l’ensemble du mauvais état du châssis;
Attendu qu’il convient dès lors de retenir, conformément à l’avis de l’expert judiciaire, que la corrosion perforante affectant le châssis constitue effectivement un vice caché ;
Attendu par ailleurs que l’expert judiciaire relève que la remise en état du véhicule implique de procéder au remplacement complet du châssis et conclut dès lors que le véhicule est économiquement irréparable ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments, que le véhicule Nissan litigieux acquis par Monsieur [F] est affecté d’un vice le rendant impropre à sa destination, à savoir la circulation, que ce vice existait antérieurement à la vente litigieuse et ne pouvait être décelé par Monsieur [F] ;
Qu’il apparaît dès lors que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente du 27 mai 2019 en application des articles 1641 et 1644 du Code civil;
Qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner Monsieur [T], exerçant sous le nom commercial Garage [O], à rembourser à Monsieur [F] la somme de 11 600 €, au titre du prix , et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 , date de l’assignation;
Attendu qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Nissan litigieux à Monsieur [T], exerçant sous le nom commercial Garage [O], et de dire qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente;
Sur la demande en réparation
Attendu que l’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ;
Que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ;
Attendu en l’espèce qu’en sa qualité de professionnel de la vente de véhicules d’occasion, Monsieur [T] exerçant sous le nom commercial Garage [O] était tenu de connaître le vice affectant le véhicule Nissan vendu à Monsieur [F];
Qu’il doit en conséquence être condamné à réparer le préjudice indemnisable subi par ce dernier ;
Que ce préjudice est constitué en premier lieu par les sommes réglées en pure perte par Monsieur [F] suite à l’acquisition du véhicule, à savoir :
– 1221 € réglés à la société REEZOCAR, mandataire négociateur du prix de vente,
– 139 € au titre du coût d’un nouveau certificat de conformité européen ;
Que Monsieur [F] est également fondé à demander le remboursement des cotisations d’assurance versées à compter du mois de janvier 2020, soit à compter de l’immobilisation du véhicule, représentant un montant de 930,30 € suivant décompte arrêté à juillet 2023, outre la somme de 22,15 € par mois de juillet 2023 à la date de reprise du véhicule par Monsieur [T] ;
Que Monsieur [F] a par ailleurs subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule depuis le mois de janvier 2020, préjudice qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2000 €;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [F] la somme de 2290 € , outre la somme de 22,15 € par mois à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à la reprise du véhicule par Monsieur [T], au titre du préjudice matériel , et la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance, en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur [T] de sa demande de délai de grâce, celle-ci n’étant justifiée par aucun élément ;
Attendu que Monsieur [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens , incluant le coût de l’expertise judiciaire, et sera condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [K] [T] irrecevable en sa fin de non-recevoir formée au titre de l’article 1648 du Code civil
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion NISSAN NAVARA, numéro de châssis VSKCVND40U0169752, conclue le 27 mai 2019 entre Monsieur [K] [T] exerçant sous le nom commercial Garage [O], vendeur, et Monsieur [S] [F] , acquéreur, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] exerçant sous le nom commercial Garage [O] à rembourser à Monsieur [S] [F] , la somme de 11 600 €, au titre du prix , et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 .
ORDONNE la restitution du véhicule NISSAN NAVARA, numéro de châssis VSKCVND40U0169752 à Monsieur [K] [T] exerçant sous le nom commercial Garage [O] et DIT qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] exerçant sous le nom commercial Garage [O] à payer à Monsieur [S] [F] les sommes de 2290 € , outre 22,15 € par mois à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à la reprise du véhicule par Monsieur [T], au titre du préjudice matériel , et de 2000 € au titre du préjudice de jouissance , en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil .
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] du surplus de ses demandes d’indemnisation .
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] exerçant sous le nom commercial Garage [O] de sa demande de délai de grâce.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] exerçant sous le nom commercial Garage [O] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] exerçant sous le nom commercial Garage [O] au paiement des dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire .
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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