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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00960 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CLP
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00960 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CLP
N° de MINUTE : 26/00571
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [U], audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier, en présence de Madame Clémentine LAVIGERIE, magistrate et de Madame Violène THOMAS, auditrice de justice.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 15 janvier 2025, reçue le 23 janvier 2025, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a mis en demeure M. [C] [S] [T] de payer la somme de 424 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard et des majorations de retard complémentaire pour la période des 1er et 4ème trimestre 2024.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L’URSSAF Ile-de-France a émis le 25 mars 2025 à l’encontre de M. [C] [S] [T] une contrainte n°0102723962 signifiée le 28 mars 2025 pour la même cause et le même montant.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2024, M. [C] [S] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour le montant de 424 euros.
M. [C] [S] [T], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée signée le 16 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, M. [C] [S] [T] a été régulièrement convoqué à l’audience du 21 janvier 2026 par lettre recommandée signée le 16 décembre 2025.
Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit aux débats une mise en demeure, reçue le 23 janvier 2025, de M. [C] [S] [T] de payer la somme de 424 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période des 1er et 4ème trimestre 2024 et une contrainte n°0102723962 du 25 mars 2025 signifiée le 28 mars 2025 émise à l’encontre de M. [C] [S] [T] pour la même cause et le même montant.
La procédure préalable est respectée. Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, l’opposant ne soutenant pas son opposition.
Il convient donc de valider la contrainte d’un montant de 424 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période des 1er et 4ème trimestre 2024.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [C] [S] [T] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n°0102723962 délivrée à la requête de l’URSSAF Ile-de-France le 25 mars 2025 à M. [C] [S] [T] pour un montant de 424 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard et des majorations de retard complémentaire pour la période des 1er et 4ème trimestre 2024 ;
Condamne M. [C] [S] [T] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 424 euros au titre de la contrainte n°0102723962 du 25 mars 2025 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [C] [S] [T] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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