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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 avr. 2026, n° 26/51769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF VIE c/ S.A.S. LONTHENES, S.A. NATIOCREDIBAIL, S.C.I. GRECQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51769 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGMD
N° :8/MM
Assignation du :
03, 06 Mars 2026
N° Init : 25/58868
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 avril 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. GMF VIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDERESSES
S.A. NATIOCREDIBAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
S.C.I. GRECQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS – #B0265
S.A.S. LONTHENES
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 03 et 06 mars 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 11 Février 2026 par laquelle Monsieur [G] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. NATIOCREDIBAIL
— la S.C.I. GRECQUE
— la S.A.S. LONTHENES
notre ordonnance de référé du 11 Février 2026 ayant commis Monsieur [G] [N] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 15 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Maïté FAURY
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