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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2026, n° 26/51600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51600 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIMA
N° : 5/MM
Assignation du :
03 Mars 2026
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 29 avril 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Présidente de l’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF), agissant au nom de l’Autorité des Marchés Financiers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J0114
DEFENDERESSES
Société SFR FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Société ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – #L0064
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S. FREE
[Adresse 5]
[Localité 6]
et pour signification :
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 7]
[Localité 7]
Ayant pour avocat constitué Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS – #B0873, non comparant à l’audience
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS – #P0445
Société OUTREMER TELECOM
[Adresse 9]
[Localité 9]
non constituée
SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR
[Adresse 10]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2026, le président de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d’huissier qu’un site internet accessible à partir des adresses gravitonprofit.com et www.gravitonprofit.com proposait sur le territoire français des services sur actifs numériques alors que l’opérateur ne disposait d’aucune autorisation auprès de l’AMF, du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
Par courriers du 28 janvier 2026, le président de l’AMF a mis en demeure l’éditeur du site litigieux de cesser, sans délai, de proposer de fournir des services sur actifs numériques à destination du territoire français et de faire valoir toute observation utile dans un délai de cinq jours.
Par courrier du même jour, le président de l’AMF a mis en demeure la société Cloudflare, apparaissant être l’hébergeur, de prendre toutes les mesures propres à empêcher l’accès au contenu du service de communication en ligne accessible aux adresses précitées.
Le 09 février 2026, les mêmes constatations d’offres de services d’investissement en ligne ont été réalisées à la demande de l’AMF.
Par lettres du 17 février 2026, le président de l’AMF a dénoncé aux fournisseurs d’accès à internet les mises en demeure adressées aux opérateurs.
C’est dans ce contexte, et par actes délivrés le 3 mars 2026, que le président de l’autorité des marchés financiers a fait citer, suivant la procédure accélérée au fond, la SAS SFR fibre, la SA Orange, la SA Société Française du radiotéléphone (SFR), la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), la SAS Free, la SA Bouygues Télécom, la SAS Colt Technology Services ainsi que la SAS Outremer Télécom devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
***
A l’audience, le président de l’AMF sollicite, au visa du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et des articles L.621-13-5 du code monétaire et financier et 481-1 du code de procédure civile de :
— enjoindre aux défenderesses de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses magnumatorofficiel.fr et www.magnumatorofficiel.fr,
— les enjoindre de justifier et dénoncer sous sept jours, au président de l’AMF, ainsi qu’au président du tribunal judiciaire de Paris, des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses précitées,
— dire que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée sur simple demande de sa part adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux défenderesses ou par décision du président du tribunal judiciaire en référé par toute personne intéressée,
— rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir,
— dire qui lui en sera référé en cas de difficulté d’exécution des mesures,
— statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’AMF fait principalement valoir qu’elle est une autorité publique indépendante ayant notamment pour mission de contrôler et réglementer les marchés financiers ainsi que de veiller à la protection de l’épargne ; qu’en vertu de l’article L.54-10-3, avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers; que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a introduit un nouvel article L. 621-13-5 du code monétaire et financier permettant de solliciter le blocage de sites proposant, sans enregistrement, des services sur actifs numériques ; qu’il importe en conséquence d’enjoindre aux sociétés défenderesses d’empêcher l’accès en France au service de communication en ligne accessible à partir des adresses relevées.
En réponse, la société Orange demande au président du tribunal judiciaire de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du président sur le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés par le président de l’AMF ainsi que sur la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier,
— lui donner acte de ce qu’elle serait libre, si elle devait faire droit à une injonction correspondante, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle juge adaptée et efficace,
— dire et juger que les mesures de blocage éventuellement ordonnées prendraient fin, sur notification du président de l’AMF aux fournisseurs d’accès internet dans l’hypothèse (i) d’un changement d’état des sites objets de la mesure justifiant la levée de celle-ci ou (ii) de l’adoption par l’hébergeur et/ou de l’éditeur du site internet accessible aux adresses litigieuses de toutes mesures ayant pour effet d’en interdire l’accès à partir du territoire français,
— en tout état de cause, dire et juger que toute mesure de blocage qui serait ordonnée serait provisoire et limitée à une durée de 12 mois à l’issue de laquelle le président de l’AMF devrait saisir le président du tribunal judiciaire afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage,
— dire et juger que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficulté ou d’évolution du litige,
— dire et juger que les coûts afférents aux mesures qui seraient prises en exécution de l’ordonnance devront être mis à la charge du demandeur sur présentation des factures correspondantes,
— débouter le président de l’AMF de ses plus amples demandes et mettre à sa charge les dépens.
La société Free sollicite de :
— juger qu’elle disposera d’un délai raisonnable de 15 jours pour mettre en œuvre d’éventuelles mesures de blocage, lesquelles seront prises pour une durée déterminée,
— juger que le président de l’AMF devra communiquer sans délai aux fournisseurs d’accès à internet, dont la société Free, toute information utile relative à l’évolution du litige et à la nécessité de lever les blocages qui seraient ordonnés,
— lui donner acte qu’elle se réserve la possibilité de lui demander le remboursement du coût des mesures de blocage ordonnées,
— juger qu’en cas de difficulté, la partie la plus diligente pourra en référer au président du tribunal judiciaire,
— laisser les dépens à la charge du président de l’AMF.
Enfin, la société Colt Technology Services demande au président du tribunal judiciaire de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées par le président de l’AMF au regard des risques de trouble à l’ordre public et social, et de mettre les dépens à la charge de ce dernier.
La société Bouygues Telecom a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Bien que régulièrement citées, les sociétés SFR Fibre, SFR, SRR et Outremer Télécom n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 3, 1, 5) du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit règlement MiCA, entré en vigueur le 30 décembre 2024, définit les crypto-actifs comme « une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ».
Il résulte de l’article 3,1.,16) du règlement MiCA que les services sur cryptoactifs comprennent l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif :
(a) la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients,
(b) l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs,
(c) l’échange de crypto-actifs contre des fonds,
(d) l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs,
(e) l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients,
(f) le placement de crypto-actifs,
(g) la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients,
(h) la fourniture de conseils en crypto-actifs,
(i) la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs,
(j) la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients,
Aux termes des articles 59 à 63 du règlement MiCA, seules les personnes morales ayant préalablement obtenu un agrément auprès de leur autorité compétente ou ayant notifié préalablement leur autorité compétente s’agissant des entités financières visées à l’article 60 du même règlement, sont en droit de proposer au public des services sur crypto-actifs.
La fourniture de services sur crypto-actifs prévus à l’article 3 du même règlement nécessite que le prestataire de services ait préalablement obtenu une autorisation (agrément ou notification) par l’autorité compétente.
Toutefois, selon l’article 61 de ce règlement, l’obligation d’obtenir un agrément préalable n’est pas applicable si le service en question est fourni à l’initiative exclusive du client (sollicitation inversée ou reverse solicitation).
L’absence d’autorisation, conformément aux articles 59 à 63 du règlement MiCA, est sanctionnée pénalement par l’article L. 572-23 du code monétaire et financier.
Selon l’article L. 621-13-5 du même code, le président de l’Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs fournissant des services sur actifs numériques, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours.
Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours.
A l’issue de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ou si l’offre en ligne reste accessible, le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de constat d’huissier des 21 janvier 2026 et 09 février 2026, que le site internet accessible à partir des adresses gravitonprofit.com et www.gravitonprofit.com offre aux internautes, sur le territoire français, des services d’investissement sur actifs numériques.
En effet, le site propose à destination du territoire français des services de conservation et/ou d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal.
Il est en outre démontré que cet opérateur ne dispose d’aucune autorisation auprès de l’AMF.
Malgré les mises en demeure adressées à l’opérateur et à l’hébergeur dénoncées le 28 janvier 2026, l’opérateur n’a pas cessé son activité puisqu’il est établi par un procès-verbal de constat du 09 février 2026 que le site était toujours accessible à cette date.
Le président de l’AMF est donc bien fondé, et ce sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature, à saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, l’arrêt de l’accès à ce service aux fournisseurs d’accès à internet.
Sur les mesures ordonnées
Les mesures ordonnées doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi.
Compte tenu d’une part, de la nature du trouble résultant de l’illicéité du site en cause, qui constitue une infraction susceptible d’être sanctionnée pénalement, laquelle peut avoir des conséquences non négligeables sur les personnes mal informées qui s’engagent dans des investissements risqués, et d’autre part, de l’investissement financier, technique et organisationnel induit pour procéder aux blocages sollicités pour les fournisseurs d’accès, les mesures réclamées par le président de l’AMF n’apparaissent pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Elles respectent l’exigence de juste équilibre entre la liberté d’entreprendre des fournisseurs d’accès à internet et l’absence d’obligation de surveillance générale ainsi que – au-delà desdits prestataires – de la liberté d’information des internautes, d’une part, et la nécessité d’assurer la protection des consommateurs contre les agissements illicites de l’opérateur en cause, d’autre part.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes présentées par le président de l’AMF à l’égard des sociétés défenderesses fournissant un accès à internet, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Les mesures ainsi ordonnées devront notamment être mises en œuvre par les fournisseurs d’accès à internet dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et il sera laissé à ces derniers le choix de la mesure propre à assurer le but poursuivi.
Ces mesures seront en outre limitées dans le temps à ce qui est strictement nécessaire au regard de leur efficacité en ce qu’elles ne devront se poursuivre qu’autant que l’opérateur ne sera pas titulaire de l’agrément prévu par la loi et qu’il permettra l’accès de son site aux internautes se connectant depuis la France et/ou que l’hébergeur, n’aura pas déféré à la mise en demeure qui lui a été faite.
Elles pourront donc prendre fin sur demande du président de l’AMF dès lors qu’elles s’avéreraient inutiles. Il appartiendra dès lors au président de l’AMF d’aviser sans délai les fournisseurs d’accès à internet visés dans la présente procédure de ce que la mesure de blocage peut être levée.
Par ailleurs, il sera rappelé que toutes les parties peuvent saisir le président du tribunal en cas de difficulté ou d’évolution de la situation de fait, par la voie du référé.
Enfin, il sera relevé que la juridiction ne peut condamner l’AMF à supporter le coût des mesures imposées aux fournisseurs d’accès à internet au regard du principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, précision étant faite qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit cette prise en charge. Il appartient dès lors aux fournisseurs d’accès à internet de soumettre les factures correspondant aux coûts supportés à l’AMF pour leur éventuelle prise en charge, sans que celle-ci puisse être ordonnée par le juge judiciaire au vu des textes applicables.
La présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du président de l’AMF.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoint à la SAS SFR Fibre, la SA Orange, la SA Société Française du radiotéléphone, la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone, la SAS Free, la SA Bouygues Télécom, la SAS Colt Technology Services ainsi qu’à la SAS Outremer Télécom de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses gravitonprofit.com et www.gravitonprofit.com ;
Dit que la présente injonction doit être exécutée dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours à compter de la signification de la présente décision, délai au-delà duquel il pourra en être référer ;
Les invite à informer le président de l’AMF des diligences effectuées par elles dans les 8 jours de leur réalisation ;
Invite le président de l’Autorité des marchés financiers à aviser, sans délai, les fournisseurs d’accès à internet visés dans la présente procédure de ce que la mesure de blocage peut être levée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’en cas de difficulté ou d’évolution du litige, il pourra en être référer au président de ce tribunal ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens à la charge du président de l’Autorité des marchés financiers ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à [Localité 1] le 29 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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