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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 17 janv. 2025, n° 21/11827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me COHEN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/11827
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFUN
N° MINUTE :
Assignation du :
17 septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 3], représenté par son syndic la S.A. LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
S.A. LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Décision du 17 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11827 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 octobre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [B] est propriétaire d’une cave et d’un appartement dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], dont ils constituent les lots n°34 et 105. Le syndic de copropriété est la SA Cabinet Loiselet père, fils & Daigremont.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 6 juillet 2021.
Par exploits d’huissier signifiés le 17 septembre 2021, Mme [N] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la SA Cabinet Loiselet père, fils & Daigremont devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d’annulation de l’assemblée générale du 6 juillet 2021 et subsidiairement, de l’annulation des résolutions 6 et 29-3 de cette assemblée.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale du 6 juillet 2021 formée par Mme [N] [B], réservé les dépens, et condamné Mme [N] [B] à payer à la SA Cabinet Loiselet père, fils & Daigremont et au syndicat des copropriétaires chacun la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Mme [N] [B] demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1, 11, 14-3, 16, 18, 18-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et 1 et 11 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005, de :
— DECLARER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Décision du 17 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11827 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFUN
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— DEBOUTER la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— PRONONCER l’annulation des résolutions 6 et 29-3 de l’assemblée générale du 6 juillet 2021,
— CONDAMNER la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER solidairement la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à Madame [N] [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] aux entiers dépens,
— DIRE que Madame [N] [B] bénéficiera de la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL
— REJETER l’intégralité des demandes formulées par Madame [B].
À TITRE RECONVENTIONNEL
— CONDAMNER Madame [B] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, pour procédure abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame [B] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens,
— ORDONNER que le jugement sera exécutoire au seul vu de la minute.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SA Cabinet Loiselet père, fils & Daigremont, demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [B] à payer au Cabinet LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER Madame [B] à payer au Cabinet LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Décision du 17 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11827 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFUN
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 25 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’annulation des résolutions 6 et 29-3 de l’assemblée générale du 6 juillet 2021
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes de Mme [B], dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée, sont recevables pour avoir été formées dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et dès lors qu’elle dispose de la qualité d’opposante pour avoir voté contre les résolutions querellées, ainsi qu’établi par le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juillet 2021.
1-1. Sur la demande d’annulation de la résolution n°6
La résolution en question, relative à l’approbation des comptes de l’exercice 2019/2020, adoptée à la majorité des voix exprimées, est ainsi libellée :
« APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2019/2020
(Article 24 de la loi du 10 juillet 1965)
6ème DECISION
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, entendu le rapport du conseil syndical et pris connaissance de son avis pour les questions sur lesquelles il a été consulté obligatoirement, et constatant que les pièces nécessaires à la validité de la présente décision ont bien été notifiées, approuve, dans leur intégralité et sans réserve, en leur teneur et présentation, les comptes du syndicat des copropriétaires pour l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020 arrêtés à la somme de 98 158,96 € au titre des charges courantes de l’exercice et à la somme de 60 034,74 € au titre des gros travaux réalisés (cf annexe 4) ainsi que la répartition qui en a été faite entre les lots. »
Au soutien de sa demande d’annulation, Mme [B] soulève huit moyens tirés de diverses irrégularités qu’elle estime avoir été commises par le syndic.
* Sur le premier moyen tiré de l’imputation de la facture Charles Costa de 448,56 € en charges escalier C
Mme [B] conteste en premier lieu l’imputation de la facture de 448,56 € correspondant au remplacement d’un carreau cassé en cage d’escalier aux seuls copropriétaires de l’escalier C, en violation selon elle du règlement de copropriété qui ne prévoit pas de spécialisation pour ce type de charges.
Le règlement de copropriété distingue différentes catégories de charges dont :
Décision du 17 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11827 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFUN
— les charges générales, définies comme celles qui ne sont pas considérées comme spéciales,
— les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments
— les charges d’entretien des escaliers, tapis.
Ces dernières charges d’entretien des escaliers et tapis sont définies comme :
« Les dépenses entraînées par le ravalement intérieur des cages d’escaliers et de leurs paliers.
L’entretien, les réparations et même le remplacement des tapis posés dans les escaliers, s’il y a lieu […] ».
Si les frais de remplacement de carreaux ne sont pas précisément mentionnés dans le règlement de copropriété, la qualification en charges communes ou spéciales doit s’apprécier au regard de l’utilité que ces frais représentent à l’égard de chaque lot. Il doit ainsi être considéré que les frais de remplacement d’un carreau cassé dans la cage d’escalier sont assimilés à des frais d’entretien d’escalier et ont à juste titre été imputés aux seuls copropriétaires du bâtiment C, cet escalier n’ayant d’utilité que pour ces derniers.
Le moyen soulevé par Mme [B] à ce titre sera donc écarté.
* Sur le moyen tiré de l’imputation des factures de téléphonie et « option Free » de la gardienne
Mme [B] soutient ensuite que le syndic a imputé à tort le coût de l’abonnement aux services de téléphonie et télévision Free TV de la gardienne de l’immeuble. Il convient de relever que la demanderesse remet ainsi en cause l’opportunité de cette dépense et non sa régularité.
Outre que la demanderesse ne produit aucune pièce attestant que l’abonnement en cause comprenne un abonnement à la télévision, il doit être rappelé que le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par la copropriété qui a ainsi pu, de manière souveraine et légitime, décider de prendre en charge ces frais qui constituent désormais des charges courantes pour tout un chacun. Mme [B] ne rapportant la preuve d’aucun abus de majorité ou fraude susceptible de justifier l’annulation de cette résolution à cet égard, ce moyen sera également rejeté.
* Sur le moyen tiré de l’imputation des frais de reprographie et « débours »
Mme [B] reproche au syndic d’avoir imputé sans justification des frais de reprographie d’un montant de 153,69 euros qui auraient dû être approuvés par l’assemblée générale ainsi que des frais de 311,66 euros facturés en « débours » non justifiés.
Il est justifié par les pièces produites aux débats que les frais de reprographie d’un montant de 153,69 euros ont été facturés au syndic par l’entreprise DocSyndic et que le syndic a facturé au syndicat des copropriétaires des frais d’affranchissement de 311,66 euros. Conformément au contrat de syndic, les frais d’affranchissement ou d’acheminement des documents afférents au forfait donnent lieu à remboursement au syndic. C’est donc à tort que Mme [B] reproche au syndic une erreur comptable sur ce point et soutient que cette dépense, prévue par le contrat de syndic, aurait dû être soumise à l’assemblée générale.
La décision contestée n’encourt dès lors l’annulation sur ce moyen.
* Sur le moyen tiré de l’imputation d’une vacation « prestation COVID » pour 346,50 euros
Mme [B] reproche au syndic d’avoir facturé cette prestation qui relève selon elle de sa mission de gestion courante et ne saurait donner lieu à surfacturation exceptionnelle. Le syndic oppose que ces frais exceptionnels sont justifiés et liés à la multiplication des démarches pour répondre aux impératifs liés à cette période de crise sanitaire.
En l’espèce, il ressort de la facture établie par le syndic que la prestation en question a consisté, pour 2 salariés et 3,5 vacations d’une heure, en :
— 3 notes aux gardiens et employés d’immeuble ;
— 4 notes d’information à la clientèle ;
— 4 affichages Covid 19 ;
— 4 justificatifs mensuels de déplacement professionnels ;
— 1 note aux gestionnaires relative aux différents cas de figure de la Covid 19.
Le syndic justifie ainsi des diligences exceptionnelles effectuées et liées à la crise sanitaire excédant ses missions habituelles, de sorte que le moyen soulevé par Mme [B] à ce titre sera rejeté, le montant facturé apparaissant par ailleurs conforme aux diligences décrites et la demanderesse ne démontrant aucune fraude commise par le syndic.
* Sur le moyen tiré de l’imputation d’une facture privative
La demanderesse reproche au syndic d’avoir imputé en charges générales une facture de 139,39 euros correspondant à une recherche de fuite dans un cabinet médical, constituant selon elle une dépense privative.
La facture produite aux débats concerne une intervention du 3 septembre 2020 à la suite d’un dégât des eaux signalé dans le cabinet médical. Le plombier conclut à « une fuite ponctuelle suite à un engorgement d’appareils sanitaires ou d’une fuite privative qui n’est plus active en provenance de l’appartement se situant au-dessus ».
Comme le précise à juste titre le syndic, cette facture n’a pas été imputée en charges communes générales mais en charges du bâtiment B. Au surplus, il doit là aussi être relevé que Mme [B] ne rapporte pas la preuve d’une fraude commise à cet égard par le syndic, cette intervention étant justifiée dans le cadre de sa mission d’entretien des parties communes dès lors qu’il importait, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, de prévenir tout risque d’atteinte aux parties communes. Ce moyen sera donc rejeté.
* Sur le moyen tiré du compte classe 48
La demanderesse se prévaut d’erreurs comptables commises par le syndic dans ce compte, certaines sommes y étant inscrites ne correspondant pas selon elle à des charges payées d’avance mais à des dépenses réalisées effectivement. Elle reproche par ailleurs au syndic de ne pas avoir justifié du solde débiteur de ce compte et demande la production par ce dernier de toutes les pièces justificatives.
Décision du 17 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
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En reprochant une erreur comptable au syndic, Mme [B] procède par simple allégation sans démontrer la commission d’une telle erreur, étant au surplus précisé que le syndic produit aux débats l’extrait de compte en question. Il n’appartient pas au syndic de démontrer la régularité de la comptabilité mais à Mme [B], qui la conteste, de rapporter la preuve d’erreurs comptables, ce qu’elle s’abstient de faire en l’espèce. Aucune annulation n’est encourue à ce titre.
* Sur le moyen tiré de « comptes inventés par le syndic »
Mme [B] reproche au syndic d’avoir, en contradiction avec les règles comptables édictées par l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, créé de nouveaux comptes comptables, rendant les comptes invérifiables.
L’article 7 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat prévoit effectivement une nomenclature des comptes du syndicat des copropriétaires, répartis en quatre classes.
L’article 8 de ce même arrêté prévoit par ailleurs que :
« Les classes de comptes et comptes retenus par les présentes règles spécifiques sont les seuls utilisables par le syndic pour l’enregistrement des opérations effectuées par le syndicat des copropriétaires.
Les règles du plan comptable général des entreprises ne peuvent pas être appliquées pour détailler les comptes retenus par le présent plan comptable. Lorsque les comptes prévus par la présente nomenclature ne suffisent pas au syndicat pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, il peut ouvrir toute subdivision nécessaire. »
Ainsi que le syndic le soutient, les comptes contestés par la demanderesse, portant les numéros 101, 104, 107 et 58 correspondent effectivement à des subdivisions ou des renumérotations rendues nécessaires pour préciser la répartition des sommes selon les exercices et ne recoupent pas les comptes prévus par la nomenclature. Le compte intitulé « 106 travaux et avances – ex. suivant » ne correspond pas strictement à la nomenclature (qui prévoit que le compte 106 correspond à « Provisions pour travaux au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical en application de l’article 21-1 de la loi susvisée ») mais ne recoupe pas d’autres comptes, de sorte qu’il doit également être considéré comme une renumérotation nécessaire à la comptabilité.
Au demeurant, il doit être rappelé que la seule contrariété des comptes avec la nomenclature prévue par l’arrêté du 14 mars 2005 est insuffisante à entrainer l’annulation de la résolution approuvant les comptes. Mme [B] ne démontrant pas que l’existence de ces comptes a rendu le contrôle des comptes impossible, ce moyen sera rejeté.
* Sur le moyen tiré du vote du syndicat
Mme [B] soutient que les tantièmes afférents au lot dont le syndicat des copropriétaires est propriétaire ont été pris en compte pour les votes des délibérations, au mépris des dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas être propriétaire des lots en question, oppose pour sa part les dispositions de l’article 22 de cette même loi qui accordent à chaque copropriétaire un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
L’article 16 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son second alinéa que :
« Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal que l’assemblée générale du 6 juillet 2021 a délibéré sur la base de la totalité des tantièmes, soit 10.000, incluant les 87 tantièmes détenus par le syndicat des copropriétaires ainsi qu’en atteste la feuille de présence.
En application des dispositions susvisées et après déduction des voix attachées au lot du syndicat des copropriétaires, le total des tantièmes sur la base desquels devaient être calculées les majorités représente 9.913 tantièmes et non 10.000 comme pris en compte pour l’adoption de la résolution n°6.
La nullité de cette résolution est donc encourue de ce seul chef, étant par ailleurs précisé que les dispositions de l’article 16 dérogent au principe posé par l’article 22 invoqué par le syndicat des copropriétaires en défense.
La résolution n°6 sera ainsi annulée.
1-2. Sur la demande d’annulation de la résolution n°29-3
La résolution en question est relative à l’imputation aux copropriétaires du bâtiment C de la facture de la pose de goulottes pour sécuriser les boitiers de fibre optique de la résidence. Au regard de sa longueur, elle ne sera pas reproduite et il sera renvoyé s’agissant de son libellé exact au procès-verbal de l’assemblée générale.
Pour contester cette résolution, Mme [B] soulève trois moyens, relatifs à l’information insuffisante des copropriétaires, la clé de répartition et le vote du syndicat.
* Sur le moyen tiré de l’information insuffisante des copropriétaires
Mme [B] fait valoir qu’aucun devis relatif à ces travaux n’était joint à la convocation et ce au mépris des exigences de l’article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967, de sorte que les copropriétaires n’ont pas été mis en mesure de voter cette résolution en pleine connaissance de cause.
Les défendeurs répliquent en indiquant que les copropriétaires ont pu débattre des devis ECOMELEC er AMPERELEC lors de l’assemblée générale et ont dès lors pu voter de manière éclairée, outre que le projet de résolution comportait les conditions essentielles des travaux.
Décision du 17 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11827 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFUN
A la lecture de la convocation à ladite assemblée générale, il apparait qu’était joint à l’ordre du jour un courrier de Mme [O] [F], une des copropriétaires, qui sollicite l’inscription à l’ordre du jour de travaux de sécurisation des boitiers fibres. Aucun des devis mentionnés dans le projet de résolution n’était joint, ceux-ci étant précisément mentionnés « en attente ». Le projet de résolution, s’il mentionnait effectivement l’objet des travaux, ne précisait en revanche nullement les conditions essentielles des contrats, notamment leur coût estimé. C’est ainsi à tort que les défendeurs soutiennent que le projet de résolution comportait à lui seul les conditions essentielles du contrat.
Dans ces conditions, il est indifférent que les devis en question aient été portés à la connaissance des copropriétaires présents lors de l’assemblée générale, cette information lors de l’assemblée ne pouvant suppléer aux formalités édictées par l’article 11-I 3°. La résolution sera ainsi annulée sur ce seul moyen, sans qu’il y ait lieu d’examiner les suivants.
2- Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndic
Mme [B] recherche la responsabilité délictuelle du syndic en arguant de multiples erreurs comptables qui auraient conduit à lui faire supporter des charges qui ne lui étaient pas imputables, et en lui reprochant de manière plus générale une gestion comptable opaque et contestable lui ayant occasionné un préjudice.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose quant à lui que le syndic est notamment chargé « d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ».
En l’espèce, les moyens soulevés par Mme [B] au titre des erreurs comptables ont été rejetés ci-avant, de sorte qu’aucun manquement du syndic n’est établi à cet égard. Si le non-respect des dispositions de l’article 16 de la loi susvisée et de l’article 11 du décret, qui ont justifié l’annulation des résolutions querellées, sont susceptibles de constituer un manquement, Mme [B] ne démontre nullement l’existence d’un préjudice direct en lien avec celui-ci, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
3- Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en soutenant que Madame [B] a systématisé les recours à l’encontre des assemblées générales successives avec légèreté.
Le cabinet Loiselet père, fils & Daigremont formule aux mêmes motifs une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.
Décision du 17 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11827 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFUN
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il est établi que Mme [B] a saisi le tribunal de non moins de cinq contestations d’assemblées générales successives, et que la multiplication de ces procédures judiciaires entrave nécessairement le bon fonctionnement de la copropriété et les missions du syndic.
Toutefois, et bien que les sept premiers moyens soulevés par la demanderesse aient été écartés, compte tenu du sens de la présente décision qui fait droit partiellement aux demandes de Madame [B], l’abus du droit d’ester en justice, qui doit s’apprécier dans le seul cadre de la présente instance, n’est pas caractérisé.
Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
4- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Loiselet père, fils & Daigremont, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet Loiselet père, fils & Daigremont au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [B] et de les débouter de leur demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
Décision du 17 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
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L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Mme [B] sera dispensée de toute participation aux frais communs de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE les résolutions 6 et 29-3 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 6 juillet 2021 ;
DÉBOUTE Mme [N] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] et la SA Cabinet Loiselet père, fils & Daigremont de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] et la SA Cabinet Loiselet père, fils & Daigremont in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] et la SA Cabinet Loiselet père, fils & Daigremont in solidum à payer à Mme [N] [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les DÉBOUTE de leur demande à ce titre ;
DISPENSE Mme [N] [B] de toute contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2025
La greffière La présidente
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