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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 19/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 11 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 février 2026 par le même magistrat
Madame [H] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03631 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UQY3
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2866
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 1]
représentée par Mme [A] [Q], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [C]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En juillet 2009 alors qu’elle exerçait une activité indépendante d’attachée de presse, Madame [C] [H] s’est vue diagnostiquer un cancer du sein gauche qui a été traité en 2010. Puis elle a présenté en février 2011 une métastase au niveau cérébral. Elle a alors demandé une pension d’invalidité à la CIPAV et a cessé son activité en avril 2011 puis a été radiée de la CIPAV en juin 2011.
Le 14 septembre 2011 elle a repris une activité salariée à 80%.
Le 27 octobre 2011 la CIPAV lui a notifié une décision d’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 1er octobre 2011 qu’elle perçoit encore à ce jour pour un montant mensuel de 380 euros.
En octobre 2012 Mme [C] a présenté des troubles nécessitant un arrêt de travail pris en charge par la CPAM. Elle reprenait le travail à temps partiel entre septembre 2013 et septembre 2014 puis à temps plein à compter du 16 septembre 2014.
La CPAM lui notifiait le 12 octobre 2015 sa décision de lui attribuer à compter du 27 octobre 2015 une pension d’invalidité de catégorie 2. Mme [C] réduisait alors son activité professionnelle à 2 jours/semaine.
Puis suite à la transmission de son dossier au médecin-conseil, la CPAM lui notifiait le 10 juillet 2019 un refus médical de pension d’invalidité au motif que l’affection dont elle est atteinte aurait la même origine que celle ayant donné lieu à l’attribution d’une pension par le régime spécial de la CIPAV.
Le 29 juillet 2019 Mme [C] contestait cette analyse et sollicitait une expertise.
Le 7 août 2019, la CPAM notifiait à Mme [C] un indu de pension d’invalidité d’un montant de 8 100,38 euros au titre des pensions versées entre le 01/08/2017 et le 30/06/2019.
Mme [C] formait un recours devant la CRA le 21 août 2019 qui restait sans réponse.
L’expertise médicale technique réalisée le 31 octobre 2019 par le Dr [J] confirmait l’analyse du médecin-conseil. Néanmoins aucune décision n’était rendue par la caisse postérieurement.
Par une requête en date du 12 décembre 2019 Madame [C] contestait alors le rejet implicite de son recours préalable par la CRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE, notifiée le 7 août 2019 portant sur un indu d’un montant de 8 100,38 euros au titre des pensions versées entre le 01/08/2017 et le 30/06/2019 (enregistrée sous le N° de dossier 19/03631).
Par une nouvelle requête en date du 3 décembre 2021 Madame [H] [C] formait un recours devant le pôle social du TJ de LYON afin de contester la décision de la CPAM du RHONE du 10 juillet 2019 de lui refuser une pension d’invalidité à compter du 27 octobre 2015 (enregistrée sous le n° de dossier 21/02648).
Le greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16 décembre 2024.
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 21/02648 et 19/03631 sous ce dernier numéro ;
— déclaré le recours de Mme [C] [H] recevable ;
— avant dire droit ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [G] [F], médecin expert oncologue avec mission après examen de Mme [C] de dire – si à la date du 25/10/2015 Mme [C] a présenté une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension de la CIPAV le 01/10/2011, et la décrire précisément,- ou d’autre part, en cas contraire, si à compter du 01/07/2016 ou à une date postérieure elle a présenté une aggravation quelconque de sa pathologie initiale, et préciser à quelle date, et dans les deux cas, dire si Mme [C] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, aux dates considérées,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente.
L’expert a rendu son rapport le 26 mai 2025 et les parties ont été reconvoquées pour l’audience du 11 décembre 2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [C] a comparu assistée par son conseil Me CHABANOL qui a indiqué s’en remettre au tribunal sur le refus de pension d’invalidité et la dette d’indu, et a demandé la condamnation de la CPAM au paiement d’une indemnité de 100 000 euros en réparation de son dommage et sa compensation avec la dette de pension d’invalidité. Mme [C] a également sollicité la condamnation de la CPAM au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle prend acte de ce que l’expert désigné par le tribunal ayant conclu à ce que Mme [C] ne présentait pas un état réduisant de plus des 2/3 sa capacité de travail au 27/10/2015, elle ne pouvait prétendre à une pension d’invalidité, de sorte qu’elle s’en remet sur sa demande initiale d’annulation par la caisse de sa pension d’invalidité et sur la demande d’annulation conséquente de sa dette.
Elle maintient en revanche de plus bel sa demande d’indemnisation du fait des manquements de l’organisme social à son obligation générale d’information envers les assurés (R.112-2 CSS) et du fait de l’attitude fautive de la caisse (1240 CC). Elle expose d’abord que la caisse l’a placée d’office le 12/10/2015 en invalidité catégorie 2 sans aucune concertation, ce qui l’a contrainte à réduire l’activité qu’elle avait reprise à 2 jours/semaine et lui a donc causé un préjudice financier et un préjudice de carrière. Elle ajoute qu’en 2019 la caisse lui a finalement notifié un refus médical de pension d’invalidité et un indu de 8 100,38 euros au titre des pensions versées du 01/08/2017 au 30/06/2019, sans prendre de nouvelle décision à la suite de l’expertise du docteur [J]. Elle observe qu’elle a payé des impôts sur les pensions versées qui ne lui seront pas restitués et qu’en revanche elle devra faire face à un rappel demandé par l’organisme de prévoyance qui n’a pas encore chiffré sa créance mais qui peut être évalué à 91 000 euros. Enfin elle prétend avoir subi un préjudice moral important du fait des manquements de la caisse.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [Q]. Elle sollicite le rejet des demandes et la confirmation de la décision de la CPAM tant concernant l’indu que le refus de pension d’invalidité, en demandant la condamnation de Mme [C] au paiement de l’indu d’un montant de 8 100,38 euros.
La caisse soutient d’abord que les conditions médicales pour bénéficier d’une pension d’invalidité n’étaient pas réunies de sorte que l’annulation de cette pension et l’indu réclamé sont justifiés. Sur la demande de dommages et intérêts, la caisse prétend qu’elle est exorbitante et infondée en l’absence de faute de sa part. Elle observe que si Mme [C] a été placée en invalidité c’est d’abord sur la base d’une appréciation médicale qui s’impose à l’organisme sociale et d’autre part parce qu’elle arrivait au terme des 3 ans lui permettant de bénéficier des indemnités journalières et qu’en tout état de cause cette invalidité ne l’empêchait pas de poursuivre son activité professionnelle. Elle ajoute que le préjudice invoqué au titre de la prévoyance est purement hypothétique et infondé car cette dette est en partie prescrite.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la pension d’invalidité et l’indu au titre des prestations versées
Il résulte :
— de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
— du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
— de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
A la date du 27 octobre 2015, date de l’ouverture du droit à pension d’invalidité notifiée à Mme [C], l’article D172-7 du CSS (abrogé le 28/12/2018) s’appliquait.
Or en vertu de l’article D172-7 du CSS : « Les assurés titulaires d’une pension d’invalidité au titre d’un régime spécial de retraites ne peuvent prétendre, s’ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l’assurance invalidité de ce régime pour une invalidité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. S’ils invoquent une invalidité ayant une autre origine, ils peuvent prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité au titre du régime général. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d’incapacité »
Il s’ensuit que le droit à pension d’invalidité de la requérante était soumis à la condition de caractérisation d’une nouvelle pathologie à la date du 27 octobre 2015.
Or sur ce point l’expert désigné le Docteur [G] (oncologue) conclut à l’existence d’une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension de la CIPAV le 1er octobre 2011, puisque selon lui " le diagnostic de l’épisode de 2012 est celui d’une radionécrose suite à la radiothérapie stéréotaxique de la lésion cérébrale. Stricto sensu il ne s’agit donc pas de la même pathologie mais plutôt d’une complication d’un traitement (…)".
Néanmoins et en tout état de cause l’expert conclut qu’à la date du 27 octobre 2015, Mme [C] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, puisqu’ « elle travaillait à temps plein depuis septembre 2014 avant un arrêt pour rééducation ».
Dès lors c’est à bon droit que la pension d’invalidité qu’elle percevait de la CPAM a été annulée et qu’il lui a été réclamé le 7 août 2019 le remboursement des pensions versées sur la période du 1er août 2017 au 30 juin 2019, soit la somme de 8 100,38 euros, laquelle n’est plus contestée dans son principe et ne l’a jamais été dans son montant.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de l’indu formulée par la CPAM du RHONE.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
En vertu de l’article R.112-2 du CSS " avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux (…) ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par une décision du 12 octobre 2015, Mme [C] s’est vu notifier l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 par la CPAM du RHONE à compter du 27 octobre 2025.
Elle fait grief à la caisse d’avoir pris cette décision d’office, sans demande de sa part, ce à quoi la caisse réplique que Mme [C] arrivait au terme du délai de 3 ans lui permettant de percevoir les indemnités journalières, son premier arrêt de travail transmis à la caisse datant du 27 octobre 2012.
En effet en application de l’article L341-3 du CSS l’état d’invalidité d’un assuré est apprécié notamment à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L.321-1, et l’article R.323-1 prévoit que la durée maximale pendant laquelle ces indemnités peuvent être servies est de 3 ans, ce délai s’appliquant au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L.324-1 (consacré aux affections de longue durée).
A ce titre il convient d’observer que Mme [C] ne conteste nullement cet état de fait, pas plus qu’elle ne soutient avoir refusé ladite pension d’invalidité qui lui était notifiée par la CPAM, ce qu’il lui était pourtant loisible de faire si comme elle l’affirme elle souhaitait poursuivre son activité professionnelle à temps plein et s’en trouvait de fait « empêchée » par l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par ailleurs il est constant que l’avis du service médical s’impose à l’organisme social en vertu de l’article L.315-1 du CSS, de sorte que l’appréciation du médecin conseil sur la situation de Mme [C] et l’existence au 27 octobre 2015 d’une réduction du fait de son état de santé de 2/3 au mois de sa capacité de travail ou de gain, fût-elle erronée, ne peut être reprochée à la caisse, ce d’autant que l’appréciation médicale portée sur cette situation apparaît, au vu des divers avis médicaux fournis, des plus complexes.
On peut néanmoins s’étonner que la CPAM du RHONE ait mis près de 4 ans (notification du 10 juillet 2019) à s’apercevoir que Madame [C] percevait une pension d’invalidité de la CIPAV et à contrôler les motifs de cette invalidité alors que l’assurée justifiait chaque mois auprès de la caisse des salaires perçus et de la rente versée par la CIPAV ainsi qu’il résulte de la pièce 22 produite par Mme [C].
Toutefois il convient d’observer qu’au final ce n’est pas la perception de cette pension de la CIPAV qui justifie l’annulation de l’invalidité attribuée par la CPAM, mais l’absence de réduction de la capacité de travail ou de gain de l’assurée à hauteur des 2/3 au moins.
Par conséquent il résulte des développements qui précèdent qu’aucune faute de la caisse n’est caractérisée ni dans l’attribution de la pension, ni dans le délai mis à contrôler la situation de l’intéressée.
Par conséquent les préjudices financiers ou de carrière invoqués non seulement ne sont pas imputables à une faute de l’organisme social mais au surplus s’avèrent à ce stade purement hypothétiques pour ce qui est du remboursement au titre de la prévoyance, en l’absence de demande de l’organisme de prévoyance, et non chiffré pour ce qui est du montant des impôts acquittés sur les pensions indues.
En revanche il convient de relever que Madame [C] invoque à juste titre un préjudice moral tenant à l’incertitude de sa situation dans laquelle elle a été maintenue du fait de l’absence de décision de la CPAM à la suite de l’expertise diligentée par le Dr [J].
En effet si le Dr [J] au terme de son expertise a conclu le 31/10/2019 dans le même sens que le médecin-conseil, à l’absence « d’affection autre que celle déjà indemnisée au titre de l’invalidité de la CIPAV le 01/10/2011 », la CPAM n’a notifié aucune décision à l’assurée ensuite de cette expertise et ce malgré les nombreuses relances de celle-ci.
Or l’article R.141-5 du CSS prévoit que « suite à la transmission de l’avis de l’expert par le service du contrôle médical fonctionnant auprès d’elle, la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l’assuré dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de l’avis ».
Il en résulte une insécurité juridique pour l’assurée qui malgré ses démarches auprès de l’organisme social n’a obtenu aucune réponse, ce qui la plaçait dans une situation pécuniaire difficile compte tenu de l’indu réclamé, outre qu’elle s’est trouvée privée d’un recours administratif préalable.
Il convient d’indemniser ce manquement de la caisse et le préjudice moral qui en est nécessairement résulté à hauteur de 1 000 euros.
La demande de compensation de cette somme avec la créance de la caisse d’un montant de 8 100,38 euros sera en revanche rejetée, la condition de connexité posée par l’article 1348-1 du Code Civil n’étant pas caractérisée dans la mesure où les deux dettes en question, délictuelle et légale ne sont pas de même nature.
Sur la demande au titre de l’article 700 et des dépens
Il apparaît équitable de condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 500 euros à Mme [C].
En outre la CPAM du RHONE supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Enfin il convient vu l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME l’annulation de la pension d’invalidité de Mme [H] [C], notifiée par la CPAM le 10 juillet 2019, et l’indu de pensions d’invalidité portant sur la période du 01/08/2017 au 30/06/2019 pour un montant de 8 100,38 euros, notifié le 7 août 2019 ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à rembourser à la CPAM du RHONE la somme de 8 100,38 euros au titre des pensions d’invalidité versées sur la période du 01/08/2017 au 30/06/2019 ;
CONDAMNE la CPAM du RHONE à verser à Mme [H] [C] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de compensation entre les deux créances réciproques des parties ;
CONDAMNE la CPAM du RHONE à verser à Mme [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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