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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/51089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51089 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CKE
N° : 2
Assignation du :
26 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Localité 6] BORGHESE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0147
DEFENDERESSE
La société [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS – #E2199
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Selon acte sous seing privé du 2 mai 2023, la société [Localité 6] Borghese a donné à bail à la société [Adresse 8] un local commercial sis [Adresse 3] pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2023 moyennant un loyer annuel de 110.000 euros payable par trimestre et d’avance le premier jour de chaque trimestre civil.
Suivant avenant du 22 mai 2023, une franchise de 6 mois de loyers hors charges et hors taxes était accordée au preneur en contrepartie de travaux de remise en état des locaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la société Béthune Borghese a assigné la société [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Village ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société [Adresse 8],
— la conservation du dépôt de garantie
— la condamnation de la société Village à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 54.597,60 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles outre les intérêts au taux légal majoré de 500 points de base
— la condamnation de la Société [Adresse 8] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale à 2% du dernier loyer annuel en vigueur par jour jusqu’à la date de restitution effective des locaux
— la condamnation de la Société Village au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5.459,76 euros à valoir sur la pénalité contractuelle
— la condamnation de la Société [Adresse 8] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaté incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris.
Lors de l’audience du 14 avril 2025, la société [Localité 6] Borghese maintient oralement ses demandes à l’exception de sa demande d’expulsion, actualisant sa demande en paiement à la somme de 272.745,81 euros outre 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sollicitant en outre voir dire que les intérêts du 1er semestre 2024, 2ème semestre 2024 et 1er semestre 2025 porteront intérêts au taux légal majoré de 500 points de base à compter respectivement des 1er janvier 2024, 1er juillet 2024 et 1er janvier 2025.
A l’appui de ses prétentions, la société [Localité 6] Borghese fait valoir que le manquement à son obligation de délivrance n’est pas démontré en l’absence d’impossibilité d’exploiter les locaux.
Elle souligne que les locaux n’ont en réalité jamais été exploité et rappelle qu’une franchise de 6 mois avait été accordée pour la réalisation de travaux d’aménagement.
Elle précise que le preneur a quitté les locaux.
En réponse, la société [Adresse 8], par conclusions déposées et soutenues à l’audience, sollicite le débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire:
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme provisionnelle de 11.208,33 euros correspondant au montant mensuel du loyer contractuel
— le rejet de la demande de provision au titre des loyers et charges pour la partie dépassant 26.501,2 euros
— le rejet de la demande de conservation des loyers payés d’avance et dépôt de garantie
— le rejet de majoration du taux d’intérêt légal et de la pénalité contractuelle.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Village expose que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance conforme et que le commandement de payer a dès lors été délivré de mauvaise foi.
Elle explique avoir cessé de régler le montant des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux d’étanchéité par la bailleresse puisque les inflitrations ne lui permettaient pas d’exploiter le local conformément à la destination prévue au bail.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. En revanche, si le bail est signalé le 2 mai 2023, dès le 1er juin, la société [Adresse 8] signale à sa bailleresse l’existence de fuites. Les échanges de courriels versés aux débats démontrent les relances régulières du preneur et force est de constater qu’il résulte du courriel de la bailleresse en date du 8 novembre 2023 et des lettres reconmandées des 21 novembre et 8 décembre 2023 que la bailleresse ne conteste pas l’existence desdites fuites puisqu’elle saisit le syndic d’une demande tendant à la réparation de la toiture terrasse et de suppression de la cause des inflitrations. Le procès verbal de constat établi le 21 décembre 2023 atteste de la persistance de ces inflitrations et désordres liés aux dégâts des eaux.
Il convient dans ces conditions de constater l’existence d’une contestation sérieuse et de dire n’y avoir lieu à référés. La société [Localité 6] Borghese sera par conséquent déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’ensemble de ses demandes subséquentes comme suit au présent dispositif.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [Localité 6] Borghese supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société [Localité 6] Borghese au paiement à la société [Adresse 8] de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société [Localité 6] Borghese de l’ensemble de ses demandes;
Condamnons la société [Localité 6] Borghese aux entiers dépens;
Condamnons la société [Localité 6] Borghese au paiement de la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 16 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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