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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 9 déc. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00380
DOSSIER : N° RG 24/00704 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5YL
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [W] [D], [H] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025, décision mise en délibéré au 20 mai 2025 et prorogée au 9 décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
DEFENDEURS
M. [W] [D]
né le 10 Août 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
présent lors de l’audience du 3 septembre 2024
Mme [H] [U]
née le 20 Juillet 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
L’OFFICE PUBLIC LEMAN HABITAT a, par contrats signés le 19 novembre 2020, donné à bail à Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] un appartement type T5 et un garage n°9 au sein de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 709,86 euros, hors charges pour l’appartement et de 50 euros hors charges pour le garage.
Par acte de Commissaire de Justice du 13 mars 2024, remis à personne, l’office public LEMAN HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 septembre 2024, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— dire et juger recevable son action ;
— concilier les parties si faire se peut, à défaut ;
— constater que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer les loyers et en application de ladite clause résolutoire insérée dans le contrat de location ;
— à défaut, prononcer la résiliation du bail entre les parties ;
— dire que Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] sont devenus occupants sans droit ni titre ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] et de tout occupant de leur chef de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que du garage n°9 du groupe Pierres Blanches, dès la signification de la présente décision et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification ; passée cette date ils pourront être expulsés par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] au paiement de :
— la somme de 5 565,43 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2023 suivant décompte annexé au présent acte,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois de janvier 2024 et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;
— aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation, la dénonce de l’assignation à la Préfecture, et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Par courrier du 12 novembre 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] ont délivré congé du bien qu’ils occupent. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 16 décembre 2025 et les clés ont été restituées à son issue.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 23 avril 2024 par le Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle l’office public LEMAN HABITAT était représenté et Monsieur [W] [D] était présent. Madame [H] [U] n’était ni présente, ni représentée. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, notamment à l’audience du 17 décembre 2024, lors de laquelle la demanderesse a indiqué que les locataires avaient quitté le logement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 pour qu’un solde tout compte puisse être dressé.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, l’office public LEMAN HABITAT a indiqué que les défendeurs avaient restitué le logement et a déposé un décompte arrêté à la date du 10 mars 2025, actualisant le montant de la dette à la somme de 18 583,76 euros, dépens compris.
Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 décembre 2025, après prorogations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon le décompte établi par l’office public LEMAN HABITAT en date du 10 mars 2025, Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] sont redevables de la somme de 18 245,46 euros, au titre des loyers et des charges échues délaissées impayées, déduction faite des frais de rejet des prélèvements (facturés sept fois pour la somme de 1,98 euros), du coût du commandement de payer (158,23 euros) et des frais d’assignation (176,21 euros), qui ne constituent pas des charges locatives.
En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] seront condamnés solidairement à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement.
Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] , qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 600 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 18 245,46 euros, arrêtée au 10 mars 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [H] [U] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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