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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SERVICE CONTENTIEUX c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCQH
— ------------------------------
[T] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Mme [R]
— CPAM
Copie Dossier
CRRMP
DEMANDERESSE
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [Z] [V], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2024, Mme [T] [C] épouse [R] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « ténosynovite de [F] gauche objectivée sur échographie latéralité gauche » en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [K] le 5 décembre 2024 faisant état de « G# ténosynovite de [F] gauche objectivée sur échographie ».
Le même jour, elle a également déclaré une « ténosynovite de [F] droite objectivée sur échographie », accompagnée d’un certificat médical initial du même praticien faisant état d’une « D# ténosynovite de [Localité 2] [O] droite objectivée sur échographie ».
Le médecin conseil a estimé que les conditions relatives au délai de prise en charge de 7 jours et à la liste limitative des travaux visée au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie a alors été désigné. Le 30 juillet 2025, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [T] [C] épouse [R], en rejetant l’existence d’un lien direct entre les affections déclarées et l’activité professionnelle de l’assuré.
Ces avis s’imposant à la Caisse en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci a, par décision du 31 juillet 2025, a refusé la prise en charge des affections à titre de maladie professionnelle.
Mme [T] [C] épouse [R] a contesté ces décisions auprès de la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande par décisions du 03 novembre 2025.
Par requête du 15 janvier 2026, Mme [T] [C] épouse [R] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester les décisions rendues par la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [T] [C] épouse [R], dûment représentée, sollicite, avant dire droit, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément aux articles L. 461 1 et R. 142 17 2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il soit à nouveau statué sur l’origine professionnelle de sa maladie. Elle soutient que l’affection dont elle est atteinte résulte directement des gestes répétitifs, des manutentions et des efforts sollicitant les poignets dans le cadre de son activité d’auxiliaire de vie auprès d’une personne âgée dépendante.
En défense, la CPAM dûment représentée, expose qu’en application de l’article R. 142 17 2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un litige porte sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ne remplissant pas les conditions du tableau, il appartient au tribunal de recueillir l’avis d’un second comité régional. Elle demande en conséquence qu’il soit ordonné, avant dire droit, la saisine d’un second CRRMP pour chacune des deux pathologies, afin qu’il soit statué sur l’existence éventuelle d’un lien direct entre les affections déclarées et le travail habituel de Mme [R].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461 1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions administratives tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, elle peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 142 17 2 du même code impose, en cas de litige portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie dans ces conditions, que le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui déjà saisi par la caisse.
En l’espèce, Mme [T] [C] épouse [R] a complété, le 30 décembre 2024, deux déclarations de maladie professionnelle au titre d’une ténosynovite de [F] affectant respectivement le poignet gauche et le poignet droit, chacune assortie d’un certificat médical initial établi le 5 décembre 2024. Ces affections figurent au tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général, lequel prévoit notamment un délai de prise en charge de sept jours à compter de la cessation de l’exposition au risque.
La Caisse, considérant que ce délai était dépassé a transmis les deux dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie. Par avis du 30 juillet 2025, ce comité a estimé que l’activité exercée par l’assurée ne comportait pas de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs des doigts au sens du tableau n° 57 et qu’aucun lien direct ne pouvait être établi entre les affections présentées et le travail habituel de l’intéressée.
Dès lors que les maladies déclarées sont désignées dans un tableau mais ne remplissent pas les conditions administratives requises, il appartient au tribunal, en application de l’article R. 142 17 2 précité, de recueillir l’avis d’un comité régional autre que celui déjà saisi par la Caisse.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [T] [C] épouse [R].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du [1].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉSIGNE le [2] [Localité 3] (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, [Adresse 5]. [Courriel 2]) pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe t il un lien direct entre les pathologies déclarées le 30 décembre 2024 par Mme [T] [C] épouse [R], à savoir deux ténosynovites de [F] affectant les poignets droit et gauche, et l’activité professionnelle habituelle qu’elle exerçait en qualité d’auxiliaire de vie auprès d’une personne âgée dépendante ?
ORDONNE à la CPAM du Havre la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [1] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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