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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexis BAUDELIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04493 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWU
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDEUR
Maître [K] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2244
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS ayant pour sigle CNBF
dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04493 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWU
EXPOSE DU LITIGE
Par deux ordonnances du 19 mai 2022, le premier président de la Cour d’Appel de Paris a, à la requête de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (CNBF), rendu exécutoire le rôle des cotisations qui lui a été présenté et ordonné à Maître [K] [W] de régler à cette dernière la somme de 1 908,89 euros au titre des cotisations impayées au titre de l’année 2018 et 3 264,36 euros au titre des cotisations impayées au titre de l’année 2019.
Par exploit du 19 mai 2025, ces deux ordonnances ont été signifiées à Maître [K] [W] en même temps qu’une demande de payer la somme de 6 080,63 euros, ladite somme incluant en sus les majorations de retard, les intérêts et frais.
Par courrier du 22 mai 2025, Maître [K] [W] a fait valoir la prescription de l’action en recouvrement de la CNBF. Il a informé par courrier du 26 mai 2025 le commissaire de justice mandaté par la CNBF de cette contestation lequel lui a indiqué suspendre toute opération de recouvrement forcé dans l’attente d’une réponse de la CNBF.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, Maître [K] [W] a fait assigner la CNBF aux fins de voir :
In limine litis :
Déclarer prescrites les créances alléguées par la CNBF à l’égard de Maître [K] [W] au titre des cotisations 2018 et 2019Déclarer irrecevables les demandes formées par la CNBF à l’encontre de Maître [K] [V] titre principal :
Déclarer que la CNBF ne justifie pas des créances alléguées par la CNBF à l’égard de Maître [K] [W] au titre des cotisations 2018 et 2019Débouter la CNBF de l’ensemble des ses demandes formées à l’encontre de Maître [K] [W]En toutes hypothèses :
Condamner la CNBF à payer à Maître [K] [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la CNBF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis BAUDELIN, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 décembre 2025 et renvoyée à celle du 26 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Maître [K] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. En substance, il fait valoir que les demandes sont prescrites au regard de la date d’exigibilité des créances et de l’article 2224 du code civil. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il a réglé les cotisations afférentes à l’année 2018, la CNBF n’ayant pas tenu compte d’un règlement d’un montant de 2 622 euros effectué le 17 octobre 2018. Il soutient également que la CNBF ne justifie pas de sa créance au titre de l’année 2019 dès lors que le montant appelé est fondé sur un revenu 2018 qui n’a jamais été corrigé malgré sa demande et qu’elle n’a pas tenu compte d’un règlement de 2 143,50 euros effectué le 09 mai 2019.
La CNBF, régulièrement citée (remise à personne morale) n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.652-25 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la CNBF. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée.
En l’espèce, les titres exécutoires du 19 mai 2022 ont été signifiés à Maître [K] [W] le 19 mai 2025, ce dernier est recevable en son opposition formée par voie d’assignation remise à la personne morale de la CNBF le 02 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours.
Au vu de l’article 34 des statuts de la CNBF, les cotisations sont dues pour l’année entière et doivent être payées au plus tard le 30 avril pour les avocats inscrits au 01 janvier.
Au vu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les créances litigieuses étaient exigibles au 30 avril 2018 pour celles liées à l’année 2018 et au 30 avril 2019 pour celles liées à l’année 2019 de sorte que la CNBF disposait d’un délai expirant au 30 avril 2023 pour recouvrer les cotisations afférentes à l’année 2018 et au 30 avril 2024 pour recouvrer celles afférentes à l’année 2019.
En conséquence, le délai était déjà acquis lorsque le titre a été signifié à Maître [K] [W] le 19 mai 2025 et la société CNBF, défaillante dans la procédure, ne soulève de fait aucun moyen tendant à démontrer que le délai de prescription aurait été interrompu.
Il y a lieu dès lors de constater la prescription de la créance de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS à l’égard de Maître [K] [W] au titre des cotisations pour l’année 2018 et l’année 2019.
La CNBF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu à distraction s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire d’avocat. La CNBF sera également condamnée à payer à Maître [K] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable Maître [K] [W] en son opposition,
CONSTATE la prescription de la créance de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS à l’égard de Maître [K] [W] au titre des cotisations pour l’année 2018 et l’année 2019 ;
CONDAMNE la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS à payer à Maître [K] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à distraction ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours mois et an susdits
La Greffière La Juge
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