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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 23/10065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. Equité ( Me Laure CABANAS ) c/ EQUITE, Société Anonyme AMV ASSURANCE, CPAM des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10065 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WHO
AFFAIRE : M. [H] [Y] (Me Alain CHETRIT)
C/ S.A. AMV (Me Laure CABANAS)
S.A. Equité (Me Laure CABANAS)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Septembre 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 30 Juillet 1991 à MARSEILLE, demeurant 50 boulevard de la Fédération 13004 MARSEILLE
immatriculé sous le numéro de sécurité sociale 1 91 07 13 155 454 42
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
EQUITE, intervenante volontaire société anonyme immatriculée au RCS sous le numéro 57208469700067 dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will 75009 Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société Anonyme AMV ASSURANCE, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 33054090700038 dont le siège social est sis rue Miguel de Cervantes – 33700 MERIGNAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “ Le Patio”- 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2021 à Marseille, M. [H] [Y], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral droit) impliquant le véhicule deux-roues de Mme [R] [U], assuré auprès de la SA L’Equité par l’intermédiaire de la SAS AMV Assurances.
Un constat amiable a été dressé par les conducteurs.
Le certificat médical initial
, établi par le docteur [S] le 2 avril 2021, fait état de cervicalgies exacerbées à la mobilisation, de céphalées, de lombalgies et d’un choc émotionnel.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [H] [Y] et condamné la SAS AMV Assurances à lui payer une provision de 2 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 3 février 2023.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [H] [Y] a assigné, par actes de commissaire de justice des 28 juillet 2023 et 21 août 2023, la SAS AMV Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024.
A l’issue de l’audience du 10 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a reçu l’intervention volontaire de la SA L’Equité, réouvert les débats et renvoyé l’affaire en mise en état afin de solliciter les observations de M. [H] [Y] sur le fait que la SAS AMV Assurances, contre laquelle l’ensemble de ses demandes indemnitaires étaient formées, n’était pas l’assureur du véhicule impliqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée une seconde fois par ordonnance du 5 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, M. [H] [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA L’Equité à lui payer les sommes de :
* 550 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 602 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 800 euros au titre du quantum doloris,
* 3 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit au total de 6 452 euros après déduction de la provision de 2 200 euros,
— condamner la SAS AMV Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SAS AMV Assurances et la SA L’Equité demandent au tribunal de :
— recevoir l’intervention volontaire de la SA L’Equité,
— mettre hors de cause la SAS AMV Assurances,
— donner acte à la SA L’Equité de ses offres et les déclarer satisfatoire, à savoir :
* 550 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 131,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 25%,
* 417,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10%,
* 3 200 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 528 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter en conséquence M. [H] [Y] de ses demandes,
— déduire de l’indemnité globale allouée à M. [H] [Y] la somme de 2 200 euros d’ores et déjà versée à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— débouter M. [H] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir, communiquant l’état de ses débours définitif.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA L’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [H] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 31 mars 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 4 octobre 2021, et l’accident a entraîné pour M. [H] [Y] les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 31 mars 2021 au 20 avril 2021,
* de 10% du 21 avril 2021 au 4 octobre 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [H] [Y], âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des débours définitifs de la CPAM du Puy-de-Dôme dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés avant la consolidation, déduction faite d’une franchise de 15,50 euros s’élèvent à 338,41 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 353,91 euros, comprenant 338,41 euros exposés par l’organisme social.
M. [H] [Y] ne formule pour sa part aucune prétention sur ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [H] [Y] communique une note d’honoraires établie le 30 janvier 2021 par le docteur [G], qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise du docteur [Z], d’un montant total de 550 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 550 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé après consolidation
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, la CPAM du Puy-de Dôme déclare avoir exposé la somme de 249,02 euros au titre de massages prescrits avant la consolidation mais effectués du 5 octobre 2021 au 4 novembre 2021.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé après consolidation s’élève donc à la somme de 249,02 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 31 mars 2021 au 20 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 21 avril 2021 au 4 octobre 2021.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sont donc justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit 157 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% et 445 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière droit en voiture,
— des lésions initiales : cervicalgies exacerbées à la mobilisation, lombalgies, céphalées, choc émotionnel,
— des traitements : port d’un collier cervical, d’une ceinture de soutien lombaire, séances d’ostéopathie et séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments et du quantum de la demande, ce poste de préjudice doit être évalué à 3 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— douleur à la pression des apophyses épineuses C3 C4,
— légère limitation des mouvements du rachis cervical,
— douleur à la palpation des L4, L5, et L5 S1,
— légère limitation des mouvements de rotation droite et gauche du tronc et de l’extension.
M. [H] [Y] était âgé de 30 ans à la date de consolidation de son état.
Compte tenu de ces éléments et du quantum de la demande, son préjudice sera évalué à 3 700 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 550 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 157 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 445 euros
— souffrances endurées 3 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 700 euros
TOTAL 8 652 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200 euros
RESTANT DÛ 6 452 euros
La SA L’Equité sera en conséquence condamnée à indemniser M. [H] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 mars 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [H] [Y] ayant été contraint d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, la SA L’Equité, tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer au demandeur la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Evalue comme suit le préjudice corporel de M. [H] [Y] :
— frais divers : assistance à expertise 550 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 157 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 445 euros
— souffrances endurées 3 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 700 euros
TOTAL 8 652 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200 euros
RESTANT DÛ 6 452 euros
Condamne la SA L’Equité à payer à M. [H] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 452 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 mars 2021, déduction faite de la provision versée,
Condamne la SA L’Equité à payer à M. [H] [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA L’Equité aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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