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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 déc. 2025, n° 25/12207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12207 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LF2
MINUTE: 25/2479
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [T]
née le 07 Mars 1983 à [Localité 6] (MARTINIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association EVOLENE TUTELLE
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [F] [U]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 décembre 2025
Le 19 décembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [T].
Depuis cette date, Madame [S] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 24 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 décembre 2025.
A l’audience du 26 décembre 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [S] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [S] [T] a été hospitalisée à la demande de tiers pour troubles du comportement de type exaltation de l’humeur, tachypsychie, épisode maniaque sur fond de rupture de traitement.
La situation n’avait guère évolué à l’examen pratiqué dans les 24 heures effectué le 19 décembre, et peu à l’examen pratiqué dans les 72 heures le 21 décembre 2025.
A cet égard, son conseil fait valoir l’irrégularité de la procédure et conclut à la mainlevée de la mesure, motif tiré de ce que ces examens successifs ont été effectués l’un en moins de 24 heures et l’autre en moins de 48 heures, ce qui porterait nécessairement grief.
Il y a toutefois lieu de rappeler les dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé public invoquées à l’appui de ce moyen, qui n’imposent nullement que les examens soient pratiqués à 24 puis à 72 heures, mais une période d’observation, au cours de laquelle la personne soit examinée dans les 24 heures de l’admission puis dans les 72 heures suivant. Le moyen manque en droit et sera rejeté.
Il est par ailleurs critiqué l’absence de notification du droit de saisir la CDSP, sans davantage de précision, alors que les notifications des décisions de placement puis de maintien mentionnent qu’elle a reçu les informations concernant ses droits et recours. Le moyen manque en fait, et sera également rejeté.
L’avis motivé du 24 décembre 2025 relève à l’entretien : patiente sthénique, contact familier voire méfiant, humeur irritable, discours désorganisé véhiculant des idées délirantes de persécution, mégalomaniaques, imaginatif à mécanisme polymorphe, avec adhésion totale et réactivité à type d’agitation et de colère ; comportement inadapté, imprévisible avec rique de passage à l’acte agressif. Totale anosognosie.
Il a pu être constaté de ses déclarations à l’audience, notamment sur l’absence de nécessité de cette hospitalisation quoi qu’elle lui ait fait du bien, ainsi que sur les raisons de sa rupture de traitement, la persistance de sa conscience partielle des troubles et de sa situation médicale.
Il résulte de l’ensemble, que Madame [S] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 26 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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