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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 juin 2025, n° 24/11513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [E] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Averèle KOUDOYOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [B] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11513 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ULL
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de [E], vestiaire : #D1635
Madame [N] [O] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de [E], vestiaire : #D1635
DÉFENDERESSE
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11513 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ULL
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un bail d’habitation conclu avec Mme [B] [E], sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris (75012), M. [I] [F] et Mme [N] [O] épouse [F] ont, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, fait assigner Mme [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
-9 029,57 euros au titre de l’arriéré locatif portant sur la période du mois de février 2022 au mois de juin 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 24 juillet 2024,
-3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, M. [I] [F] et Mme [N] [O] épouse [F], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Mme [B] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens développés par les demandeurs, il sera renvoyé aux écritures qu’ils ont soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 1709 du code civil, le contrat de bail est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Si en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit être établi par écrit, le bail qui aurait été conclu verbalement n’est pas pour autant non valide.
Conformément au droit commun de la charge de la preuve résultant de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un bail verbal d’en rapporter la preuve, en démontrant la mise à disposition d’un logement à titre principal en contrepartie du versement d’un loyer, ainsi qu’un accord de volonté non équivoque des parties de se lier par un contrat de bail.
Il est constant à cet égard qu’en application de l’article 1715 du code civil la preuve du bail non écrit par témoins ou présomptions suppose un commencement d’exécution. Ce commencement d’exécution nécessite non seulement l’exercice des droits mais encore l’accomplissement des obligations découlant du bail, et sa preuve peut être établie par tous moyens. La seule occupation des lieux, même prolongée, ou l’encaissement de sommes d’argent ne suffisent pas à caractériser, à elles seules, l’existence d’un bail verbal.
En l’espèce, il appartient à M. [I] [F] et Mme [N] [O] épouse [F] d’établir l’existence du bail verbal dont ils se prévalent. Cependant, ils ne proposent dans leur assignation aucun développement tendant à établir l’existence de ce contrat.
Ils versent aux débats un contrat de bail paraphé et signé uniquement par Mme [N] [O] épouse [F], un courriel émanant de l’adresse mail suivante « [Courriel 5] » et rédigé comme suit « Étant donné l’état du studio j’ai décidé de déménager car les conditions ne me permettaient plus de pouvoir y rester. J’ai procédé à la remise des clés du studio avec le propriétaire de l’appartement, Mr [F], hier. […] », des échanges de courrier et de lettres entre la société MAIF, protection juridique des bailleurs, et M. [V] [E] à propos des conditions d’occupation du logement et une sommation de payer un arriéré locatif de 9 029,57 euros. Si ces pièces permettent d’établir l’occupation des lieux par Mme [B] [E] sur une période de temps non déterminée, elles sont cependant impropres à caractériser les éléments essentiels du contrat de bail allégué, et notamment l’intention non équivoque de Mme [B] [E] de consentir un tel contrat ou le montant et le paiement du loyer convenu.
M. [I] [F] et Mme [N] [O] épouse [F] échouent ainsi, au travers des éléments qu’ils produisent, à rapporter la preuve qui leur incombe de l’existence d’un bail verbal conclu avec Mme [B] [E] et portant sur l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4]. En conséquence, leur demande en paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [I] [F] et Mme [N] [O] épouse [F], partie perdante, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement de M. [I] [F] et Mme [N] [O] épouse [F],
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [N] [O] épouse [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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