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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4L7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 novembre 2025
89A
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4L7
Jugement
du 21 Novembre 2025
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [J] [B]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le :
à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les employeurs,
Le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 19 septembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 08 Décembre 1965 à TOURS (INDRE-ET-LOIRE)
47 Route du Hilian
33830 BELIN-BELIET
comparant en personne assisté de Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [U] [R], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4L7
EXPOSE DU LITIGE :
Par une requête de son conseil du 18 janvier 2024, envoyée le lendemain et reçue au greffe le 22 janvier 2024, Monsieur [B] [J], né le 8 décembre 1965, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 27 novembre 2023, par suite de l’avis du 21 novembre 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% dont 2% de taux professionnel, à la date de la consolidation du 31 juillet 2023, initialement fixé le 4 août 2023, concernant les séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 5 août 2020, visée au certificat médical initial du 20 juillet 2020, avec une première constatation au 26 juin 2020.
Il a sollicité à titre principal la reconnaissance d’un taux minimal de 10% avec un coefficient socio-professionnel supérieur à 2%, subsidiairement la désignation d’un expert, en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [B] [J], comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier il a exposé :
L’exercice de sa profession de chauffeur d’hydrocureur, soit un véhicule conçu pour le nettoyage des canalisations, égouts et systèmes de drainage, lui a causé des douleurs permanentes au coude droit, membre dominant, et une très grande souffrance psychologique. Le taux d’incapacité retenu, y compris le coefficient socio-professionnel, n’était pas conforme à la réalité de son handicap et aux incidences en découlant, qui justifiaient un minimum de 10%, au regard des critères de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales, les aptitudes, la qualification professionnelle. En effet, les séquelles, non minimes, de sa maladie professionnelle impactaient son quotidien et sa vie professionnelle, à savoir : des réveils nocturnes et des troubles du sommeil ; une impossibilité à porter un poids supérieur à dix kilogrammes ; une difficulté à tenir des objets même un téléphone ; une interdiction de gestes répétitifs ; une incapacité à entretenir sa maison et son jardin, avec la nécessité d’employer d’une tierce nécessaire pour le faire ; une restriction dans tous les gestes quotidiens ; une interruption de relations sociales ; un arrêt de la pratique de la pêche ; un placement en arrêt maladie du 20 juillet 2020 au 31 juillet 2023, suivi d’un licenciement pour inaptitude le 4 août 2023 (l’entreprise ayant d’ailleurs fermée définitivement en août 2023) à un poste occupé depuis plus de douze ans avec une évolution régulière de carrière et de rémunération, ce à l’âge de cinquante-huit ans, à cinq années de la retraite ; une perte importante de revenus, à l’origine d’un cumul de problèmes financiers ; malgré une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une employabilité faible, voire inexistante, eu égard à un parcours professionnel constitué surtout d’activités physiques, avec un usage des deux bras, et à de vaines candidatures (159) à des offres variées d’emploi.
Monsieur [B] [J] a aussi précisé être : de nationalité française ; droitier ; en couple ; sans enfant ; propriétaire de son logement affecté d’un crédit ; titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle de cuisinier obtenu en 1984, de divers permis de conduire (dont poids-lourd depuis 1999, puis super poids-lourd) et d’un CACES grue R490 option télécommande ; avoir travaillé en qualité de cuisinier, commando parachutiste et dans divers secteurs (transport, travaux publics, industrie, peintre sur plateforme pétrolière, peintre contrôleur sur les voitures…), en intérim notamment, avant un dernier contrat à durée indéterminée de 2012 à 2023 comme chauffeur d’hydrocureur, avoir ensuite alterné chômage et intérim ; être actuellement dépourvu d’emploi, accompagné par Pôle emploi La Teste en 2024 et inscrit à France travail ; percevoir un revenu mensuel d’environ 1.100 à 1.200 euros ; n’avoir aucun projet de reconversion professionnelle en l’état.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 22 mars 2024, parvenue le 29 mars 2024 au greffe, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 21 novembre 2023.
Aux termes de conclusions en date du 23 juillet 2025, déposées le 28 août 2025, elle a demandé le rejet de la contestation et le maintien à l’identique du taux d’incapacité, en faisant valoir :
Le caractère forfaitaire de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles n’impliquait pas l’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne, des préjudices moral, esthétique ou d’agrément. En l’espèce, le résumé des séquelles à la date de la consolidation, établi par le médecin, décrivait une limitation légère n’affectant pas tous les mouvements de l’épaule dominante. L’assuré ne produisait aucun document médical démontrant le contraire. Cela justifiait un taux médical en deçà du plancher de 10% prévu pour une réduction de tous les mouvements, au barème indicatif annexe I section 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » du code de la sécurité sociale. Ce taux a été augmenté d’un coefficient socio-professionnel de 2%, déterminé suivant une procédure et des modalités de calcul strictes, se référant à une « grille d’attribution d’un taux professionnel ». Au surplus, la caisse a par ailleurs pris en charge un accident de travail survenu le 29 juillet 2024 envers le même assuré, alors conducteur super poids-lourd intérimaire auprès de l’entreprise GS Bordeaux (déclaré ainsi le jour-même par Solano Intérim : « Le salarié déclare qu’il était en train de désangler pour remettre les palettes en place et ressangler… une palette a glissé du camion et l’a percuté sur la nuque… Mal aux oreilles et à la mâchoire… Sans arrêt de travail… »).
A l’audience son représentant, Monsieur [R], dûment mandaté, s’en est remis aux dites écritures.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [G] [E], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
La docteure [G] [E] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. L’avocate du demandeur a alors considéré que le taux estimé par la médecin consultante n’était pas conforme à la réalité de l’état, en particulier s’agissant du coefficient socio-professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4L7
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est à noter que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formulé par une lettre reçue le 28 août 2023, Monsieur [B] [J] a expressément invoqué une prise en considération insuffisante par la CPAM des conséquences professionnelles de la maladie professionnelle.
Sur le fond, aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble de ces dispositions s’applique aux maladies professionnelles.
Ainsi, les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’égard de Monsieur [B] [J], exerçant la profession de chauffeur/ agent d’assainissement depuis le 1er juin 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de l’établissement de Villenave d’Ornon en Gironde de la SARL Biancato déchets assainissement ayant son siège social à Rabié dans le Lot-et-Garonne, il a été établi le 20 juillet 2020 un certificat médical initial visant une maladie professionnelle relative à « Fissuration tendineuse franche profonde épicondylienne latérale droit 7mm*4*3 avec microcalcification dans sa portion la plus basse. Chauffeur/hydrocureur, tableau 57. Latéralité : Droite. », avec une première constatation au 26 juin 2020, un arrêt de travail et des soins initiaux jusqu’au 17 août 2020. Au 5 août 2020, il a également été formalisé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant « Fissuration tendineuse gauche profonde épicondylienne latérale droite droit 7x4x3 avec (illisible) ».
Ladite maladie sous l’intitulé « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit du 26 juin 2020 », inscrite au tableau n°57 (« MP 057ABM77C »), a été reconnue d’origine professionnelle et prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une lésion nouvelle a été mentionnée dans un certificat médical du 3 décembre 2021 : « Fissuration tendineuse latérale droite + microcalcification portion basse, opérée le 01/2021, rééducation, suivi spé ».
Quant aux soins, il a été indiqué : une intervention chirurgicale le 25 janvier 2021 consistant en un allongement des tendons épicondyliens par ténotomie et une injection de plasma riche en plaquettes (PRP) ; des séances de kinésithérapie durant trois ans ; sans traitement antalgique.
L’arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu’au 31 juillet 2023. Aux termes d’une lettre du 29 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié une consolidation fixée au 31 juillet 2023 sur l’avis d’un médecin conseil.
Le 10 juillet 2023, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude comme suit : « Inapte au poste mais apte à un autre. Pourrait être reclassé sur un poste sans gestes répétitifs du membre supérieur droit pour un droitier, sans postures contraignantes, et sans port ou manipulation de charges de plus de 10kg ». Par une lettre recommandée du 4 août 2023, l’employeur a notifié à Monsieur [B] [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par ailleurs, il lui a été accordé le 10 mai 2023 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er mai 2023 au 31 mai 2028, ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail du 4 mai 2023 au 31 mai 2028.
Dans son rapport médical d’évaluation du 12 juin 2023, la médecin conseil n’a évoqué ni précédent d’accident du travail ou maladie professionnelle, ni état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués (IRM du coude droit du 26 octobre 2020, compte rendu opératoire du 25 janvier 2021, radiologie échographie du coude droit le 5 juillet 2021), elle a transcrit les doléances recueillies : douleurs permanentes (EVA 5-8/10), perte de force, incapacité à porter des charges lourdes mais possibilité de conduire. Lors de l’examen pratiqué par elle le 12 juin 2023, elle a noté les éléments suivants : taille 167cm poids 74kg, droitier ; concernant le coude droit, pas de déformation ou signe inflammatoire, douleurs à la palpation de l’épicondyle latéral, du tendon commun et des muscles épicondyliens latéraux, amplitudes complètes et symétriques par rapport au côté droit en flexion, extension et pronosupination, supination forcée algique, force à l’empaument droite/gauche 90/120, mensurations membres supérieures droites/gauches bras 30/30 avant-bras 30,5/29,5. Au terme dudit rapport, elle a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 5%, en retenant : « Assuré de 57 ans présentant des séquelles d’une épicondylite droite se résumant en une forme moyenne de tendinite. L’examen clinique est normal ou subnormal. ».
Ce taux a été porté par la CPAM à 7%, dont 2% de taux professionnel. Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier du 25 août 2023, reçu le 28 août 2023, il a été ainsi maintenu, après un avis conforme de la CMRA, motivé comme suit : « Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 26/6/2020. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité accident du travail, ou des maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. Avis de la commission : confirmation (du taux contesté de 7% dont taux professionnel 2%). »
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [G] [E] a relevé que le patient se plaignait de : douleurs permanentes des muscles épicondyliens au poignet droit, le réveillant la nuit, évaluées entre 6-8/10 sur l’échelle EVA ; difficultés dans les gestes de la vie quotidienne, pour porter des charges lourdes, faire du jardinage ; aptitude néanmoins à conduire une automobile. Elle a constaté au cours de l’examen clinique : taille 167cm poids 79kg, droitier ; pour le coude droit, pas de déformation ou signe inflammatoire ou douleur à la palpation de l’épicondyle latéral, du tendon commun et des muscles épicondyliens latéraux, amplitudes complètes et symétriques par rapport au côté droit en flexion, extension et pronosupination, force au goniomètre D/G 10/35, mensurations membres supérieures droite/gauche bras 29/29 avant-bras 25/25. Elle a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 9% dont 2% d’incidence professionnelle, en se plaçant à la date de consolidation, par référence au guide barème.
A défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [G] [E], le tribunal s’en approprie les termes, y compris sur l’incidence professionnelle.
En effet, au vu des pièces produites au soutien du recours, il s’avère qu’alors âgé de cinquante-quatre ans, Monsieur [B] [J] avait huit ans d’ancienneté dans le poste à la date de la survenance de ladite maladie professionnelle, que son licenciement pour inaptitude, a entraîné une perte substantielle de revenus, puisqu’au lieu d’un travail stable pour lequel il était qualifié, il a ensuite alterné des missions précaires et des périodes d’inactivité professionnelle. Au regard de son âge actuel et d’aptitudes amoindries de son membre supérieur dominant, les possibilités de reprise d’activité durable après une éventuelle reconversion professionnelle sont limitées. Dans ces circonstances, il est démontré l’existence d’un retentissement socio-professionnel effectif.
En conséquence, considérant les conclusions de la docteure [G] [E] et l’incidence socio-professionnelle de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [J], il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 31 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle à NEUF POUR CENT (9%), dont DEUX POUR CENT (2%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 5 août 2020, visée au certificat médical initial du 20 juillet 2020, avec une première constatation au 26 juin 2020.
Monsieur [B] [J] est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base.
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [B] [J] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Ainsi, il convient de faire droit partiellement au recours de Monsieur [B] [J] à l’encontre de la décision notifiée le 27 novembre 2023 par suite de l’avis du 21 novembre 2023 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 4 août 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 19 septembre 2025 annexé à la présente décision,
FAIT DROIT partiellement au recours de Monsieur [B] [J] à l’encontre de la décision notifiée le 27 novembre 2023 par suite de l’avis du 21 novembre 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 4 août 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [J] est de NEUF POUR CENT (9%), dont DEUX POUR CENT (2%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 5 août 2020, visée au certificat médical initial du 20 juillet 2020, avec une première constatation au 26 juin 2020,
RENVOIE Monsieur [B] [J] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
DEBOUTE Monsieur [B] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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