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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IO2E
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [J] [Y] [U] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IO2E
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2024, la société FONCIA VALLEE DU RHONE ayant pour mandant Monsieur [J] [E] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3731,28 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La préfecture n’a pas été informée de la situation de M. [C] [L].
Par assignation du 5 février 2025, la société FONCIA VALLEE DU RHONE et Monsieur [J] [E] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−3526,73 ευροσ αυ τιτρε δε λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ αρρ⎢τ⎡ αυ 13 ϕανϖιερ 2025,−800 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
L’assignation n’a pas été notifiée au représentant de l’État dans le département.
À l’audience du 17 avril 2025, la société FONCIA VALLEE DU RHONE et Monsieur [J] [E] sollicitent le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [C] [L] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 12 euros, en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IO2E
La société FONCIA VALLEE DU RHONE et Monsieur [J] [E] ne justifient pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société FONCIA VALLEE DU RHONE, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande présentée par la société FONCIA VALLEE DU RHONE et Monsieur [J] [E],
DÉBOUTE la société FONCIA VALLEE DU RHONE et Monsieur [J] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FONCIA VALLEE DU RHONE et Monsieur [J] [E] aux dépens,.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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