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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 févr. 2026, n° 22/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02799 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYH2W
N° MINUTE :
Requête du :
31 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
C.I.P.A.V., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélia NADO, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté par Me Joris SCHMIT, avoat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 31 octobre 2022, M. [V] [H] a formé opposition à une contrainte que lui a fait signifier la CIPAV le 14 octobre 2022 au titre des cotisations et majorations pour les années 2020 (régularisation) et 2021 pour un montant total de 32751,81 €. La contrainte signifiée avait été émise par le directeur de la CIPAV le 4 octobre 2022 pour un montant total de 32482,80 €.
L’URSSAF étant compétente pour le recouvrement des cotisations de la CIPAV, même en cours de procédure contentieuse, l’URSSAF ILE DE FRANCE vient aux droits de la CIPAV.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CIPAV demande au tribunal, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 244-9, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile et du décret n° 76-262 du 21 mars 1979, de :
— déclarer l’opposition mal fondée ;
— débouter M. [H] de son opposition ;
— valider la contrainte du 4/10/2022 délivrée à M. [H] pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 à hauteur de 5974,60 € représentant 4817,65 € de cotisations et 1156,96 € de majorations de retard ;
— en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
— condamner M. [H] à payer 500 € à la CIPAV au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [H] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par ses écritures auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [H] demande au tribunal de :
— constater l’opposition de M. [H] a été formée dans les formes et délais légaux et qu’elle est donc recevable,
— dire et juger que la contrainte délivrée le 4 octobre 2022 est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle repose sur des cotisations provisionnelles alors que la CIPAV connaissait les revenus définitifs de l’année 2021 et qu’aucun décompte cohérent n’est produit,
— annuler purement et simplement la contrainte délivrée le 4 octobre 2022 à l’encontre de M. [H],
— débouter la CIPAV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— dire qu’aucune majoration de retard ni frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge de M. [H],
— condamner la CIPAV à payer 2000 € à M. [H] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition à contrainte ne fait pas débat.
Sur l’opposition à contrainte
M. [H] expose notamment que :
— la gestion chaotique de ses cotisations par la CIPAV lui est préjudiciable ;
— suite à la contrainte émise, il a effectué un paiement et fait l’objet d’une saisie ;
— le caractère portable du paiement des cotisations ne dispense pas l’organisme d’établir l’existence d’un appel régulier, intelligible et conforme aux revenus déclarés ;
— l’historique du compte de M. [H] révèle des anomalies majeures, appels incohérents, prélèvements intempestifs et remboursements inexpliqués ;
— ce désordre comptable prive l’assuré de toute visibilité sur sa dette réelle et constitue un manquement à l’obligation d’information et de transparence ;
— à la date de la contrainte, le 4 octobre 2022, la CIPAV ne pouvait ignorer le montant des revenus professionnels de M. [H] pour l’année 2021 déclarés le 9 juin 2021 ;
— la CIPAV ne pouvait valablement émettre une contrainte sur la base de cotisations provisionnelles établies sur des revenus de 2020 devenus obsolètes ;
— une contrainte fondée sur des montants provisionnels après connaissance du revenu réel est dépourvue de cause et doit être annulée ;
— par ses paiements volontaires, M. [H] a démontré sa bonne foi, de sorte que l’émission d’une contrainte à son encontre est disproportionnée et contraire au principe de loyauté des relations entre cotisant et organisme social ;
— le montant résiduel réclamé n’est ni justifié par une pièce comptable exhaustive, ni corrélé aux versements déjà effectués.
La CIPAV expose notamment que :
— M. [H] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2007 du fait de son activité libérale de conseil en gestion ;
— un appel de cotisations a été adressé à M. [H] le 24 juillet 2021 ;
— le paiement des cotisations est portables et non pas quérable ;
— M. [H] a déclaré des revenus de 77019 € en 2019, 121680 € en 2020 et 128265 € en 2021 ;
— les cotisations réclamées le sont sur la base de ses revenus réels ;
— une mise en demeure a été adressée à M. [H] le 25 mai 2022.
Sur ce,
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
L’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu d’activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ».
En l’espèce, M. [H] soutient que ses cotisations n’ont pas été appelées sur les bases réelles.
Toutefois, M. [H] ne justifie pas de ses revenus, il produit une déclaration d’IR qui mentionne des revenus libéraux, mais ne produit ni la déclaration de ces revenus libéraux ni l’avis d’imposition corrélatif. Il n’expose même pas quel aurait été le montant réel de ses revenus.
M. [H] ne discute pas les revenus par lui déclarés d’après la CIPAV, soit 77019 € en 2019, 121680 € en 2020 et 128265 € en 2021.
Ses revenus ayant augmenté en 2020 par rapport à 2019, la régularisation des revenus 2020 devait se faire à la hausse, de même d’ailleurs que celle de ses revenus 2021.
Dès lors, le moyen d’après lequel la contrainte n’a pas été émise sur ses revenus réels est inopérante puisque son montant est inférieur aux cotisations calculées sur la base de ces derniers.
Par ailleurs, la CIPAV produit le détail des calculs des cotisations dues et la situation comptable de M. [H] sans que celui-ci n’émette aucune observation dessus, se contentant de nier leur existence.
Par conséquent M. [H] sera débouté de son opposition à contrainte et il sera fait droit à la demande de la CIPAV, la contrainte sera validée pour le reliquat demeurant inférieur au solde après prise en compte des montants payés par M. [H] dans l’intervalle.
Sur les dépens, les frais irrépétibles, les frais de signification et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [H], partie perdante.
M. [H] sera condamné à payer 500 € à la CIPAV au titre des frais irrépétibles.
M. [H] sera condamné à payer les frais de signification en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l’URSSAF ILE DE FRANCE vient aux droits de la CIPAV ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de M. [H] formée le 31 octobre 2022 par requête adressée au pôle social de la juridiction à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par la CIPAV le 14 octobre 2022 pour un montant total de 32751,81 € ;
DEBOUTE M. [H] de son opposition à la contrainte précitée ;
VALIDE la contrainte établie le 4 octobre 2022 par le directeur de la CIPAV et signifiée le 14 octobre 2022 à M. [H] au titre de l’année 2021 et de la régularisation de l’année 2020 exigible en 2021 pour un montant de 5974,60 €, soit 4817,65 € de cotisations et 1156,96 € de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [H] au paiement des frais de signification de la contrainte précitée ;
CONDAMNE M. [H] à payer à la CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF ILE DE FRANCE 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02799 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYH2W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.I.P.A.V.
Défendeur : M. [V] [H]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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