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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 21/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, la MUTUELLE GENERATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/00659 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YKGL
AFFAIRE : M. [X] [J] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.88.10.13.155.20
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la MUTUELLE GENERATION, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 novembre 2019 , Monsieur [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES. Par jugement du 17 août 2022, ce tribunal a notamment dit que le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] est impliqué dans l’accident survenu le 6 novembre 2019 dont Monsieur [X] [J] a été victime, condamné la société SURAVENIR ASSURANCES à indemniser les conséquences dommageables de cet accident et ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire de Monsieur [X] [J].
Le Docteur [M], désigné par le jugement précité, ayant déposé son rapport, Monsieur [X] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 495 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4400 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [X] [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SURAVENIR ASSURANCES au paiement du doublement des intérêts au taux légal et au paiement de 15 % du montant alloué au profit du FGAO,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le , la société SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [J] mais sollicite :
— qu’il soit statué ce que de droit sur es frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts et la condamnation au profit du FGAO,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 4 mois et 15 jours
— une consolidation au 6/4/2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 405 €
Total 525 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 525 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 8665 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 7165 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la date de transmission de l’expertise, datée du 22 avril 2024, il convient de constater qu’il n’est pas établi que l’offre d’indemnisation formulée dans les conclusions notifiées le 15 octobre 2024 l’a été hors délai. Le demanderu sera débouté sur ce point.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SURAVENIR ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [X] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 17 août 2022,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8665 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société SURAVENIR ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [X] [J] :
— la somme de 7165 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [X] [J] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle GENERATION;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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