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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 5 mai 2025, n° 23/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 05 Mai 2025
N° RG 23/01545 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FI3N
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au cinq Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le cinq Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (22), demeurant [Adresse 6]
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
LA MACIF LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (22), demeurant [Adresse 5]
défaillant
LA CPAM D’ILLE & VILAINE, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuite set diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite set diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [R] avait été victime d’un accident de la circulation le 22 mars 1997 causé par Monsieur [V] [O] condamné pour ces faits par jugement du tribunal Correctionnel de GUINGAMP le 14 novembre 1997.
Le 8 décembre 2002 le Docteur [W] a rendu un rapport d’expertise médical suite à l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de GUINGAMP en date du 31 juillet 2002.
Le 13 juillet 2007 le tribunal de grande instance de GUINGAMP a :
ENTERINÉ le rapport d’expertise du Docteur [W] déposé au greffe de la juridiction le 20 novembre 2002,CONDAMNÉ solidairement [V] [O] et la MACIF Loir Bretagne à verser à [R] [L] les sommes de : * 604.995,38€ au titre du préjudice soumis à recours,
* 12.398€ au titre du préjudice personnel.
— CONDAMNÉ solidairement [V] [O] et la MACIF Loir Bretagne à verser aux époux [L] les sommes de :
* 4.000€ chacun au titre de leur préjudice moral,
* 13.261,18€ au titre de leur préjudice matériel.
— DECLARÉ le jugement opposable à la CPAM d’ILLE et VILAINE, CONDAMNE solidairement [V] [O] et la MACIF Loir Bretagne à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— LES A CONDAMNÉ solidairement aux dépens comprenant les frais liés à la procédure de référé et le coût de l’expertise.
Suivant les conseils d’un expert de recours, Monsieur [L] a été examiné par le Docteur [N] médecin expert près la Cour d’Appel qui a rendu son rapport d’expertise médicale le 10 juillet 2017.
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [P] avec pour mission de dire s’il existait une aggravation de la situation de Monsieur [R] [L] depuis la précédente expertise du 8 décembre 2002 et dire si cette aggravation avait un lien de causalité avec l’accident dont Monsieur [L] avait été victime le 22 mars 1997, décrire ces aggravations, préciser les lésions, fixer un taux fonctionnel permanent lié à l’aggravation et déterminer les soins et préjudices liés à l’aggravation.
Le 4 mars 2023 le Docteur [P] a rédigé son rapport d’expertise définitif après avoir examiné Monsieur [L] le 18 novembre 2022.
Par assignations délivrées les 12,18 et 25 juillet 2023 Monsieur [L] a attrait Monsieur [O], la compagnie d’assurance LA MACIF LOIRE BRETAGNE, la CPAM d’ILE ET VILAINE, GROUPAMA LOIRE BRETGANE devant la présente juridiction aux fins avec exécution provisoire, de :
CONDAMNER conjointement et solidairement la MACIF et Monsieur [O] à lui régler les sommes suivantes : *30.450 € au titre des soins dentaires à savoir dépenses restées à charge au titre de l’hypothèse n°2 retenue par l’expert,
*3.500 € au titre des souffrances endurées,
*1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
*20.987.50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I pour la période du 28 novembre 2000 à 28 novembre 2023, arrêté provisoirement à cette date sauf à parfaire ; la consolidation n’étant pas encore déterminée,
*895 € au titre du coût dépensé pour l’expertise amiable,
— CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens comprenant le coût des frais d’expertise judiciaire qu’il a réglé à savoir la somme de 1.500 €,DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir est opposable à la CPAM et à Groupama Loire Bretagne,Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024 Monsieur [L] a maintenu les termes de son exploit introductif.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la MACIF a conclu en demandant au tribunal de :
Dire et juger que les seules lésions en aggravation imputables à l’accident dont Monsieur [L] a été victime concernent les pertes des dents 13,14,15 et 16 et la perte de 41,31 et 32 à l’arcade mandibulaire Débouter par conséquent, Monsieur [L] de toutes ses demandes concernant la prise en charge de soins et préjudices pour la perte des autres dents,Dire et juger que seule la mise en place d’une prothèse complète amovible maxillaire et d’une prothèse amovible partielle à la mandibule permettra d’assurer la réparation effective et intégrale des préjudices de Monsieur [L] en aggravation, toute autre solution étant nécessairement vouée à l’échec au regard notamment de l’hygiène dentaire très détériorée relevée par l’Expert judiciaire, Limiter la prise en charge des préjudices de Monsieur [L] au titre des seules conséquences de l’aggravation de son état dentaire aux sommes suivantes :* 1.700 € avant déduction des prises en charge par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle au titre des soins dentaires,
*1.000 € au titre des souffrances endurées,
*250 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
*9.654,25 € au titre du DFT,
— Surseoir à statuer sur les sommes accordées au titre des soins dentaires dans l’attente de la production des créances des tiers payeurs à ce titre
— Débouter Monsieur [L] de toute demande, fins et conclusions plus ample ou contraire en particulier au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui, à tout le moins, fera l’objet d’une réduction à de plus justes proportion.
Monsieur [O], la CPAM 35 et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 3 février 2025 et a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS :
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire, le docteur [P] que :
« Le Dr [N] a conclu dans son rapport d’expertise du 10 juillet 2017 que la perte des * dents 18, 28, 25, 36, 38, 47 et 48 n’étaient pas imputables à l’accident du 22 mars 1997 mais en lien avec un état antérieur (maladie parodontale ou état carieux avancé).
Depuis la réunion d’expertise judiciaire du Dr [W] du 08 décembre 2020, une expertise amiable unilatérale du Dr [N] le 10 juillet 2017 a retenu la perte de 12 dents : 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 27 au maxillaire et 33, 32, 31, 41 à la mandibule comme exclusivement imputable aux conséquences de l’accident.
Cette conclusion est associée à 5 dents supplémentaires (16, 15, 24 au maxillaire et 33, 42 à la mandibule) qui restent présentes sur l’arcade dans un état sursitaire, mais dont la perte future est à rapprocher d’une atteinte parodontale consécutive aux soins à la suite de l’accident (altération de l’hygiène bucco-dentaire au cours de la thérapie maxillo-faciale et interventions chirurgicales multiples).
A la lecture des pièces médicales, des radiographies, de notre discussion contradictoire et de notre examen clinique nous pouvons estimer que la perte à court terme des dents restantes 15, 16, 24 à l’arcade supérieure et 33, 42 à l’arcade inférieure est indiscutablement imputable à l’accident du 22 mars 1997.
Ces pertes dentaires sont en effet liées à l’altération parodontale créée par le blocage intermaxillaire du 22 mars au 21 mai 1997 (réduction des fractures), l’exérèse du matériel d’ostéosynthèse qui s’est associée à l’impossibilité de maintenir une hygiène satisfaisante avec une alimentation riche en aliments sucrés cariogène.
L’altération parodontale étant liée à la prise en charge médicale après cet accident la perte à court terme des dents restantes 15, 16, 24 à l’arcade supérieure et 33, 42 à l’arcade inférieure correspond à une aggravation et est imputable de manière certaine et directe aux conséquences de l’accident.
Il existe une aggravation dans l’état dentaire de Mr [L] depuis l’expertise du 8 décembre 2002, cette aggravation entraine la perte de dents qui est imputable de manière certaine et directe à l’accident du 22 mars 1997.
Elle correspond au maxillaire par la perte des dents 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 27 et des dents restantes 16, 15, 24. A la mandibule des dents 33, 32, 31, 41 et des dents restantes 33, 42 ».
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
1/ SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
1/ Sur les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles constituent un poste de préjudice qui correspond aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par la victime avant la consolidation et dont le coût n’a pas été pris en charge par les organismes sociaux ou les mutuelles et qui, de fait, restent à sa charge.
Dans son rapport l’expert indique que trois traitements sont envisageables soit :
« 1-La réalisation de prothèses amovibles : Complète au maxillaire et partielle à la mandibule Cout estimé : maxillaire complet 14 dents base métal : 1900€ Mandibule stellite 5 dents : 1500€ C’est-à-dire la restauration des dents par une prothèse amovible qui pourra peut-être nécessiter d’être collée au maxillaire. TOTAL : 3400 € .
— 2/ Soit la réalisation de prothèses fixes implanto-portées : Arcade maxillaire : Pose de 8 implants au maxillaire : 15 14 13 11 21 23 24 25 2 couronnes jumelées 14-15 avec extension en 16 de petite taille 2 couronnes jumelées 24-25 avec extension de 26 de petite taille 1 bridge antérieur 1312 inter-1 1 pour restaurer le secteur incisif sup droit 1 bridge antérieur 23-22 inter-21 pour restaurer le secteur incisif sup gauche. Le sinus maxillaire ne permet pas une implantation correcte au niveau des secteurs prémolaire et molaire et nécessitera donc un comblement du bas-fond sinusien au niveau de 14 et 15 (voire 16 si le patient opte pour une couronne implanto portée indépendante à ce niveau). Même chose au niveau du sinus maxillaire gauche 24 25
Arcade mandibulaire : Il faut prévoir deux implants en 32 et 42 de manière à réaliser un bridge de quatre éléments 42 41 31 32 et un implant en 33 avec une couronne implanto-portée à ce niveau.
Ce plan de traitement est celui qui se rapprochera le plus de l’état antérieur du patient. Couts estimés : Comblement du bas-fond sinusien droit par voie de sinus lift 1100€ avec comblement osseux, Comblement du sinus maxillaire gauche par voie de sinus lift Avec comblement osseux 1100€, 8 implants à l’arcade supérieure 15 14 13 11 21 23 24 25 1100€ x 8 = 8.800€, 8 couronnes céramiques sur pilier implantaire 1.000€ x 8 = 8.000€, 4 éléments céramiques intermédiaires 16 12 22 26 600€ x 4 = 2.400€ , 3 implants à l’arcade inférieure 42 32 33 11.00€ x 3 = 3.300€, 3 couronnes céramiques avec pilier implantaire 42 32 33 1.000€ x 3 = 3.000 €, 2 éléments céramiques intermédiaires 41 31 600€ x 2 = 1200€, prothèse amovible temporaire maxillaire (le temps de cicatrisation) 400€/ 700€, prothèse amovible temporaire mandibulaire 350€/ 600€, scanner pré-implantaire 150 €, guide chirurgical 325€, Guide radiologique 325€
TOTAL = 30.450 €
3-VARIANTE – Soit la réalisation de prothèses implantaires fixées sur pilotis au maxillaire : « ALL ON SIX » Il s’agit là d’un traitement de compromis qui va associer les deux protocoles de soins au maxillaire si la solution tout implantaire n’est pas retenue ou non réalisable. On place 4 ou 6 racines implantaires sur les crêtes maxillaires qui peuvent le supporter de manière équitablement réparties le long de l’arcade puis on réalise une prothèse amovible qui sera fixée sur ces pilotis par un visage sur les racines implantaires. Cette méthode redonne le confort de la prothèse fixe mais demande un entretien et une hygiène très rigoureuse.
Couts estimés avec la variante ALL ON SIX, Comblement du bas-fond sinusien droit par voie de sinus lift 1.100€ avec comblement osseux, comblement du sinus maxillaire gauche par voie de sinus lift avec comblement osseux 1.100 €, 6 implants à l’arcade supérieure 15 14 13 23 24 25 1.100€ x 6 = 6600 €, prothèse complète sur pilotis, essayage, ajustage 8.000 €, 3 implants à l’arcade inférieure 42 32 33 1.100€ x 3 = 3.300 €, 3 couronnes céramiques avec pilier implantaire 42 32 33 1.000 € x 3 = 3.000€, 2 éléments céramiques intermédiaires 41 31 600€ x 2 = 1.200€, prothèse amovible temporaire maxillaire (le temps de cicatrisation) 400€/700€, prothèse amovible temporaire mandibulaire 350€ /600€, scanner pré-implantaire 150€, guide chirurgical 325 €, guide radiologique 325 €
TOTAL = 25.810 €
Pour cette variante, il faudra également prévoir : le démontage et entretien de la prothèse par l’implantologiste soit un cout supplémentaire de 300 € tous les 2 ans, une consultation de contrôle tous les ans pour un cout de 50€ à 80 €. Cette proposition thérapeutique comportant des couronnes implanto-portées reconstruit la quasi-totalité des deux arcades dentaires de manière fonctionnelle et esthétique et est celle qui se rapproche au mieux de l’état antérieur, les couts à prévoir varient selon les choix thérapeutiques retenus. Soit deux prothèses amovibles cout : 3.400 €. Soit couronnes implanto portées au maxillaire et mandibule : 30.450 €, soit prothèse sur pilotis au maxillaire et couronnes implantaires à la mandibule : 25 810 € (plus l’entretien biannuel) ».
Monsieur [L] sollicite le paiement de la somme de 30.450 € au titre de ses dépenses de santé.
Pour s’opposer à cette demande, la MACIF argue que ce montant est excessif qu’il doit être retenu un montant de 1.700 € en prenant en compte la mise en place d’une prothèse complète amovible au maxillaire et partielle à la mandibule pour la réparation du préjudice de Monsieur [L] et le fait que la moitié des pertes dentaires ne sont pas imputables à l’accident initial.
Il convient d’observer qu’en proposant la réalisation de prothèses fixes implanto-portées l’expert a indiqué que ce plan de traitement était celui se rapprochant le plus de l’état antérieur du patient.
Ainsi cette solution estimée par l’expert pour un montant total de 30.450 € sera retenue par le tribunal.
S’agissant de la moitié des pertes dentaires qui ne seraient pas imputables à l’accident selon la MACIF, l’expert est venu préciser dans son rapport que les radiographies montrent que la gencive est saine propre et non inflammatoire, que les prothèses provisoires, anciennes et inadaptées entrainent elles-mêmes un déchaussement des dents supports de crochets.
L’expert conclut à l’existence d’une aggravation dans l’état dentaire de Monsieur [L] depuis l’expertise du 8 décembre 2002 et que cette aggravation a entrainé la perte de dents qui est imputable de manière certaine et directe à l’accident du 22 mars 1997 et correspond au maxillaire par la perte de dents 13,12,11,21,22,23,24,27 et des dents restantes 16, 15 et 24, à la mandibule des dents 33,32,31,41 et des dents restantes 33 et 42.
Par ailleurs il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de de la production des créances des tiers payeurs dès lors que la CPAM a été régulièrement appelée à la cause.
En conséquence, il convient ainsi d’allouer à Monsieur [L] la somme de 30.450 € au titre des dépenses de santé futures, sur laquelle l’organisme social pourra exercer son recours subrogatoire éventuel.
2/ SUR LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante) :
L’expert judiciaire retient une gêne pour s’alimenter avec les prothèses temporaires actuelles portées depuis les extractions et du fait que toutes les dents manquantes ne sont pas actuellement remplacées. Il a pris en compte une gêne fonctionnelle liée à la diminution du pouvoir masticatoire et confortable qui s’associe à des difficultés digestives entraînant la prise de médicaments. Il indique que ces éléments sont de nature à retenir un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de classe I du 28 novembre 2000 (date des extractions sous AG par le Docteur [Y]) jusqu’à la consolidation.
Monsieur [L] sollicite la somme de 20.987,50 € au titre de ce poste de préjudice arrêté provisoirement au 28 novembre 2023, l’expert évaluant que Monsieur [L] n’est pas consolidé.
En considération d’une évaluation qui sera fixée à hauteur de 25 € de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT), il y a lieu de retenir le calcul suivant : 25€ x 365 jours x 23 ans x 10%, soit du 28 novembre 2000 au 28 novembre 2023.
Il sera alloué à Monsieur [L] la somme de 20.987,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2/ Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morale subies par la victime de l’accident.
L’expert judiciaire retient une évaluation des souffrances endurées à 2 sur une échelle de 0 à 7 compte tenu des actes de chirurgie buccale (extraction dentaire), des actes d’intervention pour la pose de six implants au maxillaire et 3 à la mandibule, des suites opératoires, des douleurs post opératoires.
Monsieur [L] sollicite la somme de 3.500 € au titre de ce poste de préjudice.
La MACIF sollicite que cette demande soit ramenée à la somme de 1.000 €.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3.000 € eu égard aux souffrances subies par Monsieur [L] suite aux opérations.
3/ Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’infraction.
L’expert a évalué à 1,5/7 ce poste de préjudice compte tenu du port des prothèses amovibles inesthétiques et ne remplaçant pas toutes les dents absentes.
Monsieur [S] [L] sollicite une somme de 1.500 € et la MACIF propose une indemnisation à hauteur de 250 €.
Au regard des éléments apportés par l’expert, il convient d’allouer à Monsieur [L] la somme de 1.500 € à ce titre.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
1/ Sur les frais d’expertise amiable :
Monsieur [L] sollicite le remboursement du cout de l’expertise amiable pour un montant de 895€ sans produire de justificatif soit de facture quant à cette dépense.
Il sera débouté de cette demande.
2/ Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente instance, la MACIF et Monsieur [O] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
3/ Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la MACIF et Monsieur [O] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4/ Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
5/ Sur l’opposabilité du jugement à la CPAM
La CPAM d’Ille et Vilaine et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sont parties à la présente instance. Le jugement leur est opposable sans qu’il soit nécessaire de le déclarer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la MACIF de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE la MACIF et Monsieur [V] [O] solidairement à verser à Monsieur [R] [L] la somme totale de 55.937,50 € au titre de ses préjudices soit :
— 30.450 € au titre des dépenses de santé futures,
— 20.987,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.000 € au titre des souffrances endurées,
— 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
CONDAMNE la MACIF et Monsieur [V] [O] à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] de sa demande de remboursement de ses frais d’expertise amiable,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la MACIF et Monsieur [V] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 7 juillet 2022.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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