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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mars 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01147 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEZ4
S.C.I. LUSYDORE
C/
[D] [F], [L] [N], [E] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.C.I. LUSYDORE
M. [K] [M], Gérant
70 chemin de la Croisette
30121 MUS
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Mme [D] [F]
née le 24 Mai 1980 à CONDE SUR ESCAUT
5441 Petit Mas du Puech
30920 CODOGNAN
représentée par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023-7158 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)
M. [L] [N]
né le 04 Octobre 1951 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
13 Traverse de la Sartan
Le Grand Pin-La Rose
13013 MARSEILLE 13
représenté par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES
Mme [E] [N]
née le 04 Novembre 1957 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
13 Traverse de la Sartan
Le Grand Pin-La Rose
13013 MARSEILLE 13
représentée par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance n° 21/23/000278 du 3 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Nîmes a enjoint à Madame [D] [F], Monsieur [L] [N], Madame [E] [N] de payer à la SCI LUSYDORE la somme de 9835,12 euros en principale, 188,49 euros au titre de la sommation de payer, 30,00 euros au titre de la mise en demeure, 52,81 euros au titre de l’injonction de payer et 75,60 euros au titre de frais de dépôt outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 27 juin 2023 remis à personne physique.
Selon acte déposé au greffe le 20 juillet 2023, Madame [E] [N] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer. Madame [E] [F] a formé opposition le 31 juillet 2023 et Monsieur [L] [N] le 29 juin 2023.
A l’audience du 3 décembre 2024, dans ses dernières conclusions, la SCI LUSYDORE, représentée par son Conseil sollicite :
De prononcer l’irrecevabilité de l’opposition de Madame [F], De rejeter les prétentions des défendeurs,De confirmer l’ordonnance portant injonction de payer et de condamner solidairement les défendeurs, Subsidiairement de rejeter la demande reconventionnelle, De dire qu’à défaut de règlement spontané, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer le montant des sommes retenues par l’huissier De condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LUSYDORE, prise en la personne de son représentant légal expose avoir donné à bail à Madame [D] [F] selon acte sous seing privé du 1er juin 20219 un appartement situé 131 place de la république à CODOGNAN moyennant un loyer de 756 euros outre 19 euros d’ordures ménagères et 4 euros de charges ; que Madame [E] [N] et Monsieur [L] [N] se sont engagés en qualité de caution ; que le 1er juin 2020 un avenant au bail était signé moyennant un loyer total de 800 euros.
Elle soutient que l’opposition de Madame [F] est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’une tentative de règlement amiable du litige n’est pas interruptif de la prescription.
Elle fait valoir que l’acte de cautionnement est valable en application des articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation.
Elle ajoute que Madame [F] a quitté les lieux sans formalité de préavis dès lors qu’elle a reçu les clés par courrier postal le 23 juillet 2022 et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un comportement agressif de la SCI LUSYDORE.
Elle estime que le montant des charges dues est justifié outre les 3 mois de loyers.
Elle argue de dégradations locatives en se prévalant d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Elle conteste enfin le préjudice dont se prévaut Madame [F].
De leurs côtés, dans leurs dernières conclusions du 3 décembre 2024, Monsieur [L] [N], Madame [E] [N] et Madame [D] [F] sollicitent :
— de se voir déclarer recevables en leurs oppositions,
— de constater que l’acte de cautionnement est nul,
— de rejeter les prétentions de la SCI LUSYDORE,
— de condamner la SCI LUSYDORE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI LUSYDORE à payer à Madame [F] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’opposition est en date du 20 juillet et que le courrier au greffe n’a été ouvert que le 31 juillet. Ils considèrent que l’acte de cautionnement est nul dès lors qu’il est écrit au singulier et qu’il ne comporte pas les dates et lieu de naissance. Ils considèrent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les dégradations sont imputables à la défenderesse.
A l’issue des débats l’affaire été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’opposition à l’injonction de payer de Madame [D] [F]
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le formulaire déposé par Madame [F] est en date du 20 juillet 2023 mais que pour autant le tampon précise « reçu au greffe » le 31 juillet 2023.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [F] est irrecevable, la tentative de conciliation n’interrompant pas les délais de prescription.
Pour autant, il y a lieu de relever que les oppositions des consorts [N] sont parfaitement valables pour avoir été formées dans le délai d'1 mois.
Il y a, dès lors, lieu de déclarer régulière et recevable les oppositions Monsieur et Madame [N].
Il en résulte que l’ordonnance contestée est mise à néant et qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit.
Sur la validité de l’acte de cautionnement
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’engagement de caution comporte le montant maximum pour lequel ils sont engagés, l’étendue de l’engagement et les signatures.
En conséquence, l’acte de cautionnement est valable.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
L’article 1728 du code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Enfin, l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [F] a quitté les lieux sans respecter le formalisme du préavis de départ. Il en découle un arriéré locatif de 3X800 euros soit 2400 euros.
Par ailleurs, la partie demanderesse justifie du détail des charges soit 689,32 euros.
Il en résulte que Madame [F], Monsieur et Madame [N] seront condamnés solidairement à payer la somme de 3089,32 euros à la SCI LUSYDORE au titre des arriérés et charges.
Sur la demande formulée au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…) .»
L’article 1729 du code civil dispose : « si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.»
L’article 1730 ajoute : « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.»
En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil et de l’application qui en est faite, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance, sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute, en particulier du fait de la vétusté définie au sein du décret numéro 2016-382 du 30 mars 2016 comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1729, 1730 et 1732 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire doit user les lieux loués de manière raisonnable, répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, et ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l’état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état d’usage n’inclut pas la réfection à neuf de l’appartement.
Aux termes de l’article 1353 du même code, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
A l’appui des prétentions respectives, il est produit :
— l’état des lieux d’entrée peu détaillé et en bon état général,
— un procès-verbal de commissaire de justice du 5 août 202,2
— une facture de peinture d’un montant de 6428,66 euros,
— des attestations de chaque côté des parties,
— des échanges de sms témoignant de mauvais rapports entre Madame [F] et le bailleur.
En l’espèce, il est produit un état des lieux d’entrée lapidaire de telle sorte que le logement est réputé avoir été donné en bon état général.
Faute de production d’un état des lieux de sortie il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice relevant « une saleté générale des lieux impliquant une réfection des peintures , des éléments manquant, des prises arrachées, des dégradations de carrelage, un défaut de nettoyage des parties, des trous dans les murs, des joins noircis, un bac de douche fêlé, une dégradation du meuble de salle de bain, la présence de détritus ».
Il convient de souligner dans un premier temps que la maison a été occupée pendant 3 ans ne justifiant donc pas les dégradations occasionnées et relevées dans le constat. Par ailleurs, les clés ont été reçues le 23 juillet et le constat réalisé le 5 août. En conséquence, les dégradations peuvent être imputées à la locataire.
La partie demanderesse produit une facture d’un montant de 6428,66 euros dont elle demande le remboursement à hauteur de 5248,93 euros.
Néanmoins il doit être tenu compte des 3 ans d’occupation et le montant des réparations doit donc être ramené à 4500 euros.
Il convient ensuite de déduire le dépôt de garantie de 765 euros.
Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la SCI LUSYDORE la somme de 3735 euros.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Madame [F] et les consorts [N] ne justifient nullement de préjudices distincts et caractérisés de telle sorte qu’ils seront tous déboutés de leur demande. En conséquence, il y a lieu de rejeter les prétentions de chacune des parties sur ce fondement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [F], Monsieur [L] [N] et Madame [E] [N], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation de payer, de la mise en demeure, des frais d’injonction de payer et de dépôt dans les limites des dispositions du décret du 12 décembre 1996.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [D] [F], Monsieur [L] [N] et Madame [E] [N], partie perdante et condamnée aux dépens, seront condamnés in solidum , au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI LUSYDORE la somme de 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 3 avril 2023 formulée par Madame [D] [F]
REJETTE la demande de nullité de l’acte de cautionnement de Monsieur [L] [N] et Madame [E] [N]
CONDAMNE solidairement Madame [D] [F], Monsieur [L] [N] et Madame [E] [N] à payer à la SCI LUSYDORE la somme de 3735,00 euros
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [D] [F] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [N] et Madame [E] [N] ;
CONDAMNE Madame [D] [F], Monsieur [L] [N] et Madame [E] [N] in solidum aux dépens dans les limites du décret du 12 décembre 1996
CONDAMNE in solidum Madame [D] [F], Monsieur [L] [N] et Madame [E] [N] à payer à la SCI LUSYDORE la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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