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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 24/01110 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVZG
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249, dont le siège social est sis 7 avenue Nicéphore Niépce – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Représentée par Me Olivier HASCOET, Avocat à l’INTERBARREAUX ESSONNE – LILLE substituée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [Z]
née le 01 Juillet 1973 à SIDI SLIMANE, demeurant 82 Sente des Roseaux – 76280 TURRETOT
Représentée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, Avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 30 octobre 2020, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (ci-après la Société) a consenti à Madame [U] [Z] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE B (247), immatriculé FT-305-XD, moyennant le paiement de 37 loyers de 574,28 euros, hors assurance.
Consécutivement à la restitution anticipée du véhicule par Madame [Z], la Société lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023 prenant acte de la résiliation du contrat tout en lui indiquant qu’elle était alors redevable d’une somme de 25 992,36 euros sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule. Cette lettre a été reçue le 22 mai 2023 par Madame [Z].
Le véhicule a été vendu le 10 août 2023 au prix de 15 833,33 euros hors taxes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023, la Société a indiqué à Madame [Z] que, déduction de ce prix, sa dette définitive s’élevait à 10 570,03 euros en l’invitant à répondre sous 10 jours pour convenir d’un plan de règlement amiable adapté à sa situation financière. Cette lettre a été reçue le 7 octobre 2023 par Madame [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la Société a fait assigner Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2025, puis à celle du 1er décembre 2025, lors de laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues à l’audience, la Société, représentée par son conseil, demande au juge de :
— juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
y faisant droit :
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 10 257,43 euros en principal au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1483387 conclu le 30 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise du fait de la restitution anticipée du véhicule louée :
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [Z] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner alors Madame [Z] à lui payer la somme de 10 257,43 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— déclarer Madame [Z] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [Z], représentée par son conseil, demande au juge de :
— débouter la Société de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 10 257,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 ou à compter de l’assignation ;
— débouter la Société de sa demande tendant à la voir condamner au paiement d’intérêts sur la somme de 10 257,43 euros ;
— dire qu’il y a lieu de faire application du plan de surendettement ;
— réduire le montant des sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [Z] fait valoir que la commission de surendettement a approuvé le 26 novembre 2024 un plan conventionnel entré en vigueur le 31 décembre 2024 consistant en une suspension de l’exigibilité des créances, dont celle de la demanderesse d’un montant de 10 570,03 euros, pendant une durée de 24 mois au taux de 0 % afin de lui permettre de vendre un bien immobilier. Elle soutient que si ce plan n’interdit pas à la bailleresse d’obtenir un titre exécutoire, aucune mesure d’exécution ne peut être diligentée à son encontre jusqu’au 31 décembre 2026. Elle fait également valoir qu’en raison du plan, la créance ne peut produire d’intérêts. Elle indique enfin avoir déféré à une mise en demeure de la bailleresse en restituant le véhicule de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 6 décembre 2022. La demanderesse, qui a assigné le 24 octobre 2024, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Ses demandes sont donc recevables.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
Le contrat de location avec option d’achat souscrit le 30 octobre 2020 comporte un article « I. 11 Résiliation » stipulant qu’il peut être résilié en cas de restitution anticipée du matériel et un article « II-5-2 » prévoyant en conséquence la déchéance du terme.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] a restitué le véhicule de façon anticipée et que la bailleresse a en conséquence pris acte de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023, reçue par Madame [Z] le 22 mai 2023.
Dès lors, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, la résiliation du contrat étant intervenue avant le plan conventionnel approuvé par la commission de surendettement le 26 novembre 2024, consistant en une suspension de l’exigibilité des créances.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit l’offre de location avec option d’achat avec bordereau de rétractation signée le 30 octobre 2020, le fichier de preuve de la signature électronique, la fiche de dialogue, la FIPEN, la notice d’assurance, le fichier de preuve des signatures électroniques, la consultation du FICP, l’attestation de livraison et demande de financement, la facture d’achat, le calendrier des loyers, l’historique du contrat, les lettres recommandées AR, la facture de cession du véhicule du 10 août 2023, le décompte de créance au 7 août 2024 et les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la demanderesse produit l’avis de situation déclarative 2020 sur les revenus 2019 de Madame [Z], ainsi que ses bulletins de salaire de juin à août 2020 mentionnant un salaire net de 2 357,71 euros. Cependant, elle ne produit pas de justificatifs concernant les derniers revenus de Madame [Z] à la date de souscription du contrat le 30 octobre 2020 et de ses charges.
Il n’est donc pas démontré que la bailleresse ait recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de Madame [Z] lors de l’octroi du contrat, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
Dès lors, la demanderesse doit être déchue de son droits aux intérêts conventionnels pour ce premier motif par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, la bailleresse ne justifie pas avoir fourni à la locataire des explications pertinentes et personnalisées lui permettant d’apprécier si le contrat proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce deuxième motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
L’article L 341-8 prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dans l’hypothèse d’un crédit avec option financière d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Ccass Civ 1ère 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull civ I n° 354).
Par ailleurs, déchue de son droit aux intérêts, la demanderesse ne peut prétendre à percevoir l’indemnité légale de 8 %.
La créance de la demanderesse s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 7 août 2024 :
Capital versé
39 500,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
14 437,12 euros
Sous déduction du montant HT de la vente du véhicule
15 833,33 euros
TOTAL
9 229,55 euros
Il est constant que l’existence d’un plan de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier.
Madame [Z] est donc condamnée au paiement de la somme de 9 229,55 euros au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 30 octobre 2020.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur l’exigibilité de la créance
La condamnation en paiement prononcée à l’encontre de Madame [Z] sera soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions du plan conventionnel de surendettement, sous réserve des suites à donner lors du réexamen de son dossier par la commission de surendettement à l’issue du moratoire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application de ces dispositions. La bailleresse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de location avec option d’achat souscrit le 30 octobre 2020 par Madame [U] [Z] ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 9 229,55 euros (neuf mille deux cent vingt-neuf euros et cinquante-cinq centimes) au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 30 octobre 2020 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée est soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions du plan conventionnel de surendettement de Madame [U] [Z] approuvé le 26 novembre 2024 par la commission de surendettement et ne pourra être exécutée qu’à l’expiration du moratoire de 24 mois, sous réserve des suites à donner lors du réexamen de son dossier par la commission de surendettement à l’issue du moratoire ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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