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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 mai 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 16 MAI 2025
N° RG 24/01070 – N° Portalis DB22-W-B7I-R22P
DEMANDERESSE :
La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA, Société par Acti ons Simplifi ée immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°B 582 017 810, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cett e qualité audit siège.
représentée par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, société par acti ons simplifi ée, immatriculée sous le numéro B 433 596 103, et dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cett e qualité audit siège social,
défaillant
ACTE INITIAL du 07 Février 2024 reçu au greffe le 14 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] a conclu un contrat de prestation de service de comptage d’eau confié à la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA.
En raison de factures impayées, plusieurs relances ont été adressées à la société FONCIA SEINE OUEST, syndic de l’immeuble, en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2023, la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA, par l’intermédiaire du cabinet de recouvrement ARC, a mis en demeure le syndic FONCIA SEINE OUEST de régler la somme au principal de 12.184,13 euros outre 320 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En l’absence de règlement, la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, notamment, de condamnation au paiement de la somme de 12.184,13 euros, outre une somme de 2.436,83 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 et signifiées au syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 30 janvier 2025, la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] et [Adresse 5] représenté par son Syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 55,03 euros TTC en règlement du solde restant dû relatif aux huit factures (dont un avoir déduit du montant total) émises par la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA, en contrepartie de l’accomplissement de ses prestations, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2] [Adresse 5] représenté par son Syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 2.436,83 euros TTC au titre de la clause pénale ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2] [Adresse 5] représenté par son Syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 4.300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2] [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 10 mars 2025 et a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA fait valoir que la créance dont elle demande le règlement correspond au solde des factures impayées, déduction faite du règlement de 12.129,10 euros effectué le 18 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au contrat litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’avis de virement produit en date du 18 juin 2024 que le syndicat des copropriétaires a réglé à la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA les sommes dues au titre des factures n°C0813698, n°C0813697, n°3300042877, n°C0837739, n°C0905748, n°3310183276 et n°3310343601, pour un montant total de 12.129,10 euros, après déduction de l’avoir n°3310343590.
La SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA justifie par la production de la facture correspondante, que déduction faite du règlement intervenu, le syndicat des copropriétaires reste redevable du paiement de la somme de 55,03 euros due au titre de la facture n°3310343606 en date du 5 décembre 2019.
Dès lors, la demanderesse justifie de l’existence de sa créance et de son quantum, lesquels n’ont pas été contestés.
Il n’a pas été prétendu qu’un règlement même partiel de la créance soit intervenu depuis lors.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 55,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure de payer.
Sur la clause pénale
La SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA réclame paiement de la somme de 2.436,83 euros au titre de l’indemnité de retard dans le paiement des factures, en application de l’article 6 des conditions générales du contrat.
***
L’article 6.3 des conditions générales du contrat de prestation de service stipule : « Indépendamment du cours des intérêts de droit, à défaut de paiement d’une facture à la date d’échéance, et après mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le Client sera redevable envers le Prestataire d’une somme forfaitaire à titre de clause pénale fixée à 20% des sommes à recouvrer […] ».
Il résulte des pièces produites par la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA que le syndicat des copropriétaires a été défaillant dans le règlement des factures précitées à leur date d’échéance, pour chacune, au 30 janvier 2020, pour un total due au principal de 12.184,13 euros et qu’il lui a été adressé une mise en demeure de payer lesdites factures.
Dès lors, la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA est bien fondée à se prévaloir de la clause pénale prévue à l’article 6 des conditions générales du contrat, laquelle n’apparaît pas excessive compte tenu du retard de paiement, et porte l’indemnité forfaitaire à 20% de la somme de 12.184,13 euros à recouvrer, soit 2.436,83 euros.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 2.436,83 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] à payer à la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 55,03 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] à payer à la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 2.436,83 euros,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] à payer à la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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