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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 24164000050
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00293 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBA
AFFAIRE : [R] [K] [C] épouse [M], [H] [X], [R] [G], [Z] [A], [D] [U], [R] [P] [V], [N] [E] C/ [Y] [J], [I] [T], [W] [S]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Madame [R] [K] [C] épouse [M]
demeurant 12 Rue des Pleiades – 78130 LES MUREAUX
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [X]
demeurant 5-7 rue Emile Moutier – 94340 JOINVILLE LE PONT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24-009647 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représenté par Me Ahmed NAOUI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 377
Madame [R] [G]
demeurant 03 Rue des tilleuls – 77870 VULAINES SUR SEINE
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [A]
17 Bis Avenue de la villageoise – 93140 BONDY
comparant en personne
Madame [D] [U]
demeurant 02 Rue Jean Jaurès – 78260 ACHERES
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [P] [V]
demeurant 05 Rue de la tannerie – 78300 POISSY
non comparant, ni représenté
Madame [N] [E]
demeurant 169 Rue de la liberation – 78300 POISSY
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J]
demeurant 09 all Marivaux – 78260 ACHERES
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [T]
demeurant 01 imp du Cadran – 78410 NEZEL
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [S]
demeurant 12 av Jules Guesde – 78260 ACHERES
non comparant, ni représenté
Par jugement du 12 juin 2024, contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré MM. [Y] [J], [I] [T] et [W] [S] coupables de nombreux faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie au préjudice de personnes vulnérables, M. [T] – auteur à lui seul de l’essentiel de ces infractions – étant également déclaré coupable de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ;
reçu en leurs constitutions de partie civile, MM. [H] [X] et [Z] [A], ainsi que Mmes [R] [G], [N] [B], [R] [P] [V], [D] [U] et [R] [K] [C] épouse [M];
déclaré M. [T] responsable des préjudices subis par M. [A] et Mmes [G], [B] et [C] épouse [M];
déclaré MM . [T] et [J] responsables des préjudices subis par M. [X] et Mme [V];
déclaré MM . [T] et [S] responsables des préjudices subis par Mme [U];
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 13 décembre 2024 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
A l’audience du 13 décembre 2024 :
M. [H] [X], représenté par son conseil, a sollicité 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
M. [Z] [A], comparant, a sollicité 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, suivant sa constitution de partie civile écrite du 23 septembre 2024 versée au dossier.
Les autres parties, ainsi que les défendeurs pénalement condamnés, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 4 avril 2025.
MOTIFS
1/ Sur le désistement présumé de Mmes [R] [G], [N] [B], [R] [P] [V], [D] [U] et [R] [K] [C]
Mmes [R] [G], [N] [B], [R] [P] [V], [D] [U] et [R] [K] [C] n’ayant comparu, il y a lieu de constater le désistement présumé de ces parties civiles, en application de l’article 425 du code de procédure pénale, et de leur en donner acte.
Il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.
2/ Sur la réparation du préjudice de M. [H] [X] et de M. [Z] [A]
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
En l’espèce, MM. [Y] [J], [I] [T] et [W] [S] ont été définitivement condamnés et déclarés responsables des préjudices subis par leurs victimes, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 12 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater le droit intégral à réparation de MM. [H] [X] et [Z] [A].
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Il sera rappelé que :
ces faits ont été commis sur des victimes âgées de 77 à 88 ans, toutes en situation de vulnérabilité en raison de leur âge ;
M. [H] [X], âgé de 77 ans au moment des faits, a été victime le 17 mai 2024 de deux escroqueries commises par [Y] [J] et [I] [T], pour un préjudice de 4.114,90 euros d’achats et de 270 euros de retraits d’argent liquide, soit 4.384,90 euros, outre des montres et objets en or,
M. [Z] [A], âgé de 77 ans au moment des faits, a été victime le 16 mai 2024 d’une tentative d’escroquerie et d’une escroquerie, faits commis par [I] [T] pour un préjudice de 2.200 euros de retraits d’argent liquide.
En l’espèce, au regard de la nature des faits et des circonstances de leur commission, les demandes formées par les parties civiles sont particulièrement justifiées, tant en leur principe qu’en leur quantum.
En conséquence, et conformément aux demandes de ces parties civiles:
Il y a lieu de condamner solidairement MM. [Y] [J] et [I] [T] à payer à M. [H] [X], 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Il y a lieu de condamner [I] [T] à payer à M. [Z] [A] 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [H] [X] et M. [Z] [A], contradictoire à signifier à l’égard de MM. [Y] [J] et [I] [T], rendu par défaut à l’égard de Mmes [R] [G], [N] [B], [R] [P] [V], [D] [U] et [R] [K] [C] épouse [M], en premier ressort,
Constate le désistement présumé de Mmes [R] [G], [N] [B], [R] [P] [V], [D] [U] et [R] [K] [C] épouse [M];
Dit que ces parties civiles peuvent former opposition au jugement dans les conditions prévues aux articles 425 et 489 à 495 du code de procédure pénale ;
Déclare MM. [Y] [J] et [I] [T] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par M. [H] [X] ;
Condamne solidairement MM. [Y] [J] et [I] [T] à payer à M. [H] [X], 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déclare M. [I] [T] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z] [A] ;
Condamne M. [I] [T] à payer à M. [Z] [A], 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe les parties civiles qu’en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, elles ont la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elles ont été victimes ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
Rappelle que les parties civiles peuvent saisir le juge délégué aux victimes territorialement compétent dans le ressort du tribunal, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 47-6-1 à 47-6-14 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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