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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 9 févr. 2026, n° 19/34521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/34521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 19/34521
N° Portalis 352J-W-B7D-CPTIY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Rita SEHRBROCK, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, #PN357
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, #D1713
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du litige ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant, et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi allemande est applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2019, partiellement infirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 2) du 8 mars 2022 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance juge de la mise en état du 13 juin 2022, partiellement infirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 2) du 11 mars 2025 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Monsieur [D] [B] pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce de Madame [Z] [W] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [Z] [W] de :
Monsieur [D] [B],
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (Allemagne)
ET
Madame [Z], [U], [R] [W],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (Bas-Rhin)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 10] (Allemagne) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 10] (Allemagne) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 16 mars 2019 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [W] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Monsieur [D] [B] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2], sous réserve des droits du bailleur ;
DÉCLARE irrecevables les demandes liquidatives de Madame [Z] [W] tendant à condamner Monsieur [B] à lui rembourser l’intégralité de la caution ainsi que de la taxe d’habitation de l’appartement sis [Adresse 2], soit les sommes de 2.200 euros et 972,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en application de la loi allemande ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à verser à Monsieur [D] [B] la somme en capital de 45.000 euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [D] [B] et Madame [Z] [W] à l’égard de l’enfant mineur : [G], [L], [J] [B], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (Allemagne) ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel et d’un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de ses parents, selon les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord :
— au domicile de son père, les semaines paires, du lundi à la sortie de la classe au lundi suivant même heure, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— au domicile de sa mère, les semaines impaires, du lundi à la sortie de la classe au lundi suivant même heure, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que le changement de résidence s’effectuera pendant les vacances scolaires le samedi à 10 heures au domicile du parent qui a accueilli l’enfant ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à fixer à la charge de l’un ou l’autre des parents une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais quotidiens relatifs à l’enfant durant son temps de garde ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires de l’enfant seront pris à charge à hauteur de 40% par le père et de 60% par la mère, sous réserve d’avoir été décidés d’un commun accord et sur justificatif de la dépense considérée, et en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant et dit n’y avoir lieu à exécutoire provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [D] [B] de sa demande formulée à ce titre ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 09 février 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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